Recouvrement des recettes 6
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 abroge à partir du 1 octobre 2016 les articles 1289 et 1290 du Code civil au profit d’un article 1347 qui indique : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Cette rédaction ne modifie pas les conditions de mise en oeuvre de la compensation, sauf qu’elle ne s'opère plus de « plein droit » comme précisé dans l'ancien article 1289 mais « sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » conformément aux dispositions du nouvel article 1347
Il conviendra donc dorénavant d'informer les familles du recours à cette procédure pour les créances de l’EPLE, et notamment celles concernant les frais de demi-pension et d'hébergement .
Un document fait le point sur la compensation et la réforme.
Extrait de la M9-6 (version 2015).
La compensation du comptable : voir l’instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 ; attention cette instruction de parle pas de l’invocation de la compensation mais reste valable pour les conditions nécessaires.
Une fiche technique de la DAF sur la compensation sur les bourses nationales (ancien, il parle encore du chapitre F au lieu du service BSN).
Prélèvement des créances de frais scolaires.
Le paiement des créances des frais d’hébergement par prélèvement automatique est prévu par GFC 2007. Des précisions dans ce document de l’académie de Lille ou dans cette fiche (2010) technique de la DAF.
Prélèvement automatique et quotient familial.
Un diaporama de l’académie de Montpellier et une vidéo (MP4) sur l’utilisation du logiciel GFC.
Créance alimentaire et commission de surendettement.
Sauf accord du créancier (l’EPLE dans le cas présent), les recommandations de la commission de surendettement ne peuvent porter, notamment, sur des créances alimentaires - art.L.333-1 du code de la consommation : “ Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout reéchelonnement ou effacement : 1º Les dettes alimentaires”. Mais problème, car si la Cour de Cassation avait reconnu par un arrêt en date du 25 mai 1987 le caractère alimentaire des créances de cantine scolaire (Trésorerie Principale de Seine-Maritime contre Mme Huquet), et que d’autres jurisprudences avaient reconnu le caractère alimentaire aux frais de pension (cour de cassation 26 octobre 2000 « lycée de Gérarmer ») ; dans un avis du 8 octobre 2007, la Cour a considéré qu’”au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ». Voir l’avis de la C.Cass. ; et le rapport du rapporteur. Cet avis a été confirmé par un arrêt du 3 juillet 2008. Il complique énormément la vie de l’agent comptable dans la gestion de ses dossiers avec la commission de surendettement. Si les recommandations de la commission portent également sur vos créances du SAH, l’EPLE est-il désormais fondé à les contester devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui en est faite et à demander qu’elles soient retirées du plan ? Ou peut-il peut simplement accepter de les voir figurer et demander qu’elles soient traitées prioritairement par rapport aux autres créances ?
Un élément : le ministère de l’Education Nationale précise que cet avis du 08 octobre 2007 de la Cour de cassation est propre aux procédures liées au surendettement, et ne remet pas en cause d’autres jugements émanant de cette cour, qui autorisent la saisie des prestations familiales pour le paiement de frais de restauration scolaire, en application de l’article L553-4.I du code de la sécurité sociale. Et concernant le surendettement, une question réponse au Sénat explicite la nouvelle situation née de l’avis de la Cour de Cassation et donne des conseils aux comptables.
Enfin il faut savoir qu’une copie du plan est adressée à chacune des parties ; et il y a lieu de souligner avec intéret que ce plan est caduc de plein droit si le débiteur n'a pas, dans les quinze jours d'une mise en demeure restée infructueuse, exécuté les mesures qui y sont prévues. En clair s’il ne respecte pas le plan adressez lui une lettre recommandée et s’il ne réagit pas, vous retrouvez votre liberté d’action.
Il importe qu’en la matière les comptables soient particulièrement vigilants à la sauvegarde des intérêts de l’établissement scolaire... et aux leurs puisqu’ils sont responsables du recouvrement.
Un collègue a bien voulu me faire parvenir un complément à cet article. Prenez en connaissance dans le fichier PDF joint .
A noter également que, compte tenu de la version actuelle de l'article 2272 du code civil ( modifié par l'art 2 de la loi 2008-561 du 17/06/08), la prescription des créances de demi pension et de pension est désormais fixée à quatre ans.
Le surendettement des particuliers.
La page « service public » sur le surendettement.
Au JORF du 23 février 2014 publication du décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Ce texte modifie des dispositions relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Voir le code de la consommation.
Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers apporte un certain nombre de modifications pour mieux traiter l’accompagnement du surendettement.
La loi Neiertz relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers a connu plusieurs évolutions, la principale étant la procédure de rétablissement personnel concernant les personnes confrontées à des difficultés financières particulièrement graves (Loi Borloo d’orientation pour la ville et rénovation urbaine). La Banque de France oriente les dossiers reçus soit vers la commission de surendettement pour une négociation amiable avec les créanciers, soit vers le juge de l’exécution pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (PRP) en cas de situation estimée « irrémédiablement compromise ». Dans le premier cas, la commission estime qu’un rééchelonnement de la dette est possible, soit, dans une première étape, par voie d’accord conventionnel, soit en cas d’échec, par voie judiciaire (mesures de « recommandations » validées par le juge de l’exécution). Dans le second cas, l’effacement des dettes en contrepartie de la vente des biens du débiteur peut conduire à une clôture pour insuffisance d’actif (donc à l’impossibilité du recouvrement des créances) .
Le décret 2017-302 du 8 mars 2017 fixe à 30 jours le délai pendant lequel les créanciers peuvent refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission de surendettement. A l'issue de ce délai, et conformément aux dispositions de l'article L. 732-3 du code de la consommation, l'accord des créanciers est réputé acquis.
Un décret du 9 mai 2017 pris en application de la loi n° 2016-1547 prévoit à compter du 1 janvier 2018 la suppression de la procédure d'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement.
La procédure :
Phase amiable :
Saisie par le débiteur, la commission de surendettement dresse l’état des dettes, qui est communiqué aux créanciers par lettre recommandée.
L’agent comptable dispose d’un délai de 30 jours pour fournir des informations complémentaires.
La commission va alors transmettre un état définitif au débiteur qui peut le contester dans un délai de 20 jours par lettre simple.
L’agent comptable est seul compétent pour accorder un rééchelonnement des paiements.
En cas de non-respect des engagements, il reprendra les poursuites 15 jours après une mise en demeure infructueuse et une information de la commission.
Phase juridictionnelle, en cas d’échec de la phase amiable :
La commission peut recommander des reports de paiement, 10 ans maximum, et aller jusqu’à l’effacement partiel des créances si l’insolvabilité du débiteur le justifie. Les mesures ont force de chose jugée et s’imposent au comptable (étalement de la dette) et à l’ordonnateur (annulation de la dette)
Les frais de poursuite engagés antérieurement à la procédure sont à la charge de l’établissement. Les dettes effacées feront l’objet d’une demande d’admission en non valeur au Conseil d’Administration.
L’EPLE peut demander à la commission ou au juge un traitement plus favorable pour le recouvrement de ses créances (JO Sénat – 25/09/2008)
La procédure de rétablissement personnel :
Cette procédure est ouverte par un jugement publié au BODAC. Le comptable doit déclarer ses créances dans les 2 mois de la publication, auprès du mandataire désigné par le juge de l’exécution (créances + frais de poursuite déjà engagés)
Si la déclaration n’a pu être réalisée ou si elle est incomplète, un relevé de forclusion peut être demandé au juge dans les 6 mois de la publication au BODAC. Au-delà, les créances non déclarées sont éteintes.
A l’issue de la procédure, si l’actif ne permet pas de désintéresser les créanciers, le juge peut prononcer la clôture pour insuffisance d’actif, ce qui autorise le comptable à demander l’admission en non valeur.
Créance suite à une décision juridictionnelle.
Le délai dont dispose le comptable d'un EPLE pour procéder au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle est de 4 ans. Voir la suite de l’article.
Cessions et nantissements de créances sur les personnes morales de droit public.
Une instruction du 27 février 2007 sur les cessions et nantissements de créances sur les personnes morales de droit public, explicitant les divers dispositifs et incluant des recommandations pour les comptables publics.
L’annulation vise à réparer une erreur matérielle non détectée lors de l’émission du titre : titre émis à l’encontre d’une personne qui n’est pas le redevable, titre faisant double emploi, ou erreur de liquidation ou encore titre faisant l’objet d’une décharge à l’obligation de payer prononcée par décision de justice.
La nature et le montant de l’erreur commise doivent être précisés et justifiés : un certificat établi par l’ordonnateur sera joint (décret de 2016 sur les pièces justificatives, rubrique 132. Annulation ou réduction de recettes). Le comptable doit donc s’assurer de la réalité de l’erreur en contrôlant le titre initial et rectificatif (la réduction est assimilée par le CGCT à une dépense). Les comptables sont tenus d’exercer, dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la régularité des annulations des ordres de recettes. Ils sont notamment tenus de s’assurer que les réductions ou annulation de recettes ne sont effectuées qu’aux fins de rectification d’erreurs matérielles (et non pour annuler une créance irrécouvrable par exemple). A défaut de ce contrôle, le comptable engage sa responsabilité. En cas d’annulation d’un OR, assurez-vous donc d’avoir les justificatifs suffisants de l’ordonnateur... sinon il faut rejeter l’ordre d’annulation. La jurisprudence contient nombre de débet de comptables qui ont accepté des réductions ou annulation de recette sans exiger les pièces justifiant de la réparation d’une erreur.
L’annulation de recette doit être distingué de l’ordre de reversement.
Extrait de la M9-6 (version 2015) : Régularisation au cours de l’exercice : les ordres de reversement :
L’ordre de reversement est une procédure qui, en constatant un trop perçu par un créancier de l’établissement permet le rétablissement de crédits sur le compte budgétaire qui a initialement supporté la dépense budgétaire. Le total des mandats émis tel qu’il apparaît sur le dernier bordereau de mandats ne doit pas être modifié lorsque l’un des mandats émis vient de faire l’objet d’un ordre de reversement. Les ordres de reversement sont établis dans les conditions prévues par la présente instruction codificatrice. Ils comportent la référence du mandat initial. Le contrôle global des dépenses budgétaires s’effectue en retranchant du total des bordereaux de transmission des mandats émis (dépenses brutes) le total des bordereaux de transmission des ordres de reversement et donne ainsi un total des dépenses nettes. L’ordre de reversement est rendu exécutoire dans les mêmes conditions que le titre de recettes.
Régularisation au titre des exercices antérieurs :
Dans le cas de trop-payés constatés sur exercices antérieurs, les régularisations donnent lieu à émission de titres de recettes, dont le montant est inscrit en recettes au budget de l’exercice courant.
Du ministère de l'Economie (DGFiP) un guide du traitement des créances irrécouvrables daté d’octobre 2012 . Un document utile pour la gestion de nos créances d’EPLE. Voir le guide.
Remise gracieuse et admission en non-valeur.
Les créances contentieuses inscrites au compte 416 doivent faire l'objet d'un suivi régulier auprès de l'huissier qui suit le dossier sur instruction du comptable. Si le débiteur est insolvable, l'huissier doit fournir un procès-verbal de carence au comptable qui proposera alors une admission en non valeur qui doit résulter d'une décision du conseil d'administration. Depuis la décentralisation du SAH, se pose la question de l’imputation de la dépense : D 671 ou R2 671 ? A vous de juger. Bien sûr, pour qu’il y ait remise gracieuse, il faut que l’OR ait été fait.
Pour savoir la différence entre la remise gracieuse et l’admission en non-valeur, une note de la DAF de Lille de 2003 : Voir le fichier joint en PDF.
Plus récent, voir l’extrait d’un document de l’académie de Reims (juillet 2010) sur le sujet.
Conformément aux dispositions de l'article 47 du décret n° 85-924 du 30/08/1985 modifié, la décision de remise gracieuse est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le CA. Elle fait donc l'objet, selon le cas, d'un acte du conseil d'administration (délibération) ou du chef d'établissement (décision). Cependant, ce type d'acte ne figure pas dans la liste, fixée par l'article 33-1 du décret, des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmis à l'autorité de contrôle.
L'article 33-3 permet toutefois au représentant de l'Etat, à l'autorité académique et à la collectivité de rattachement de demander communication de l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
Concernant l’ANV, la décision d'admission en non-valeur relève de la compétence de l'assemblée délibérante et précise pour chaque créance le montant admis. Contrairement à la remise gracieuse, l'admission en non-valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il appartient d'apurer définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet le comptable s'il estime que l'irrecouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences.
Les pièces justificatives de l’ANV.
Le comptable public doit justifier au juge des comptes de l'irrécouvrabilité des créances. Cependant, afin de ne pas alourdir la charge de travail des comptables, les mesures de simplification suivantes ont été décidées en accord avec le juge des comptes:
- Pour toutes les créances d'un montant unitaire inférieur aux seuils de poursuites fixés au plan local, la décision fixant les seuils jointe au compte de gestion justifie à elle seule l'irrécouvrabilité de la créance.
- Pour les créances d'un montant unitaire inférieur à 40 €, le motif de l'irrécouvrabilité n'a pas à être annoté sur l'état des créances irrécouvrables.
- Pour les créances d'un montant unitaire compris entre 40 € et 160 €, seul le motif de l'irrécouvrabilité doit être annoté sur l'état des créances irrécouvrables.
- Pour les créances d’un montant unitaire supérieur à 160€, les pièces justificatives attestant l’irrécouvrabilité de la créance doivent être jointes à l’appui du compte de gestion.
Cela étant, dans le cas où les pièces justifiant de l'irrécouvrabilité de la créance ne sont pas jointes au compte de gestion, elles sont tenues à la disposition du juge des comptes.
Une réponse de la DAF A3 sur la nécessité d’avoir un certificat d’irrécouvrabilité pour présenter au conseil d’administration une admission en non-valeur. De plus en plus d’huissiers, en effet, n’utilisent plus expressément ce terme dans leur courrier.
« On rappellera que l’article § 2.2.4.8.2 de l'Instruction comptable M9-6 ne fait pas expressément mention à un certificat d'irrécouvrabilité mais précise que :
"L'admission en non-valeur peut être demandée par l’agent comptable dès que la créance lui paraît irrécouvrable, l'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, disparition...) ou dans l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autoriser les mesures d’exécution forcée) ou encore dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des mesures d’exécution forcée définis éventuellement par le conseil d’administration, etc…). "
Dans la mesure où les motifs d'irrécouvrabilité ont été clairement évoqués dans le rapport de l’huissier, rien ne s'oppose à ce que la créance soit présentée en non-valeur ». L'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 : "Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation".
Voir aussi la FAQ pour les ANV (notamment en ce qui concerne l’imputation budgétaire du mandat : compte par nature et pas un 671) et pour les remises gracieuses.
Instruction du 13 février 2006 concernant les débets des comptables et des régisseurs ; demande de décharge et de remise gracieuse.
Un document d’Aix-Marseille sur le sujet (2014) ; source : extrait de l’instruction du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public.
Une plaquette éditée par la Banque de France pour vous aider à détecter les faux billets. A diffuser largement dans vos établissements.
Encaissement en espèces (en numéraire).
Sur le sujet de l’encaissement en espèces, un autre document d’Aix-Marseille (2014).
Suite à la modification de l’article 1680 du code général des impôts par la loi de finances n°2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 du 29 décembre 2013, les recettes recouvrées sur la base d’un titre exécutoire sont payables en espèces dans la limite de 300,00 € à partir du 1er janvier 2014. Voir la note de la DGFIP du 27 mai 2014.
Depuis le 1er janvier 2014, en application de l'article 1680 du code général des impôts et de l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012, les recettes publiques encaissées au comptant ou sur le fondement d'un titre de recette, par un agent comptable ou un régisseur, ne peuvent être encaissées en espèces que lorsque le montant unitaire est inférieur à 300 €. Les agents comptables des organismes publics sont toutefois autorisés exceptionnellement à accepter certains encaissements en espèces au-delà de 300 € pour des recettes encaissées :
- auprès de publics en grande précarité (personnes sans compte bancaire ou en situation de surendettement),
- auprès de débiteurs étrangers (notamment visiteurs étrangers dans les établissements culturels),
- à l'étranger (réglementation locale fixant un seuil différent, difficultés à ouvrir un compte bancaire dans certains Etats, etc.),
- relevant de l'activité commerciale.
A noter que ce seuil de 300 € devrait être revu à la baisse d’ici quelques années.
Voir aussi cette page.
Mise à disposition par les EPLE d’un service de paiement en ligne.
Le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 impose aux administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne conformément à l’article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Cette mesure sera applicable selon le calendrier et les seuils prévus à l’article 4 -4° du décret précité : « Par les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole :
au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 750 000 euros ;
au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 250 000 euros ;
au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 75 000 euros ; »
Le décret précise par ailleurs que pour :
« II - l'application du I, le montant des recettes annuelles s'entend des recettes encaissables au titre des ventes de produits, de marchandises ou de prestations de services. Il s'apprécie au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les personnes sont soumises à l'obligation prévue à l'article 2 pour la première fois. Pour les personnes créées après le 1er janvier 2020, la mise en conformité aux obligations prévues à l'article 2 intervient au plus tard au 1er janvier de la deuxième année suivant la date de leur création. »
Un arrêté d’application est actuellement en cours d’élaboration.
Mise à jour : 08/18