FAQ S.A.H. 1

Allergie

En cas de demi-pensionnaire allergique à l'arachide l'établissement a-t-il obligation d'accueillir l'élève en lui proposant un menu spécial? (2011)

Conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004, les collectivités territoriales disposent depuis le 1er janvier 2005, d'une compétence générale en matière de restauration et d'hébergement. C'est dans ce cadre qu'il leur appartient d'organiser l'accueil au restaurant scolaire d'élèves souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. A défaut de directives de la CTR on pourra se reporter aux dispositions de la circulaire n° 2003-135 du 9 septembre 2003 - § 3.1 "La restauration collective", qui dispose que les élèves concernés doivent pouvoir bénéficier du restaurant scolaire dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI). Il s'agit notamment :

On précisera que la prise en compte de l'élève au titre de la remise de principe ne sera effective que dans le cas n°1



Affermage


L’affermage est-il un mode de gestion applicable au service d’hébergement d’un EPLE ?

Oui. Dans le cadre de la délégation de service public l’affermage est une procédure qui permet à la collectivité territoriale compétente d’externaliser la gestion du service de restauration en la confiant à un délégataire public ou privé qui en assure la gestion et dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service (art. L1411-1 du code général des collectivités territoriales). Ce délégataire utilise au sein de l’EPLE, les installations réalisées et financées par la collectivité territoriale en échange du versement d’une redevance d’affermage.


Avis aux familles et parents séparés.


Une réponse intéressante dans le numéro de juillet de la LIJ :

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’obligation éventuelle pour l’agent comptable d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) d’établir deux factures pour les frais de demi-pension d’un élève dont les parents divorcés se prévalaient d’un engagement contractuel prévoyant le partage de ces frais dont ils ne s’estimaient plus solidaires.
« Selon l’
article 371-2 du code civil, l’entretien des enfants est une obligation qui incombe à chacun des parents, détenteurs de l’autorité parentale en vertu de l’article 371-1 du même code.
Le premier alinéa de l’
article 373-2 du code civil dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
Les dépenses liées à l’entretien des enfants incombent donc aux parents dès lors que l’autorité parentale ne leur a pas été retirée. Leur séparation (et a fortiori leur divorce) est sans incidence sur cette obligation. La Cour de Cassation a ainsi eu l’occasion de juger que l’acte de divorce marocain prévoyant que le père est affranchi de son obligation alimentaire est contraire à l’ordre public, dans la mesure où « le droit à aliment (…) est un droit indisponible qui s’impose [aux] père et mère qui ne peuvent y renoncer » (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009,
n° 08-15583).
Par ailleurs, quand bien même une convention homologuée ou un jugement aurait prévu les modalités de contribution de chacun des parents à l’entretien des enfants dans le cadre d’une séparation (cf.
article 373-2-2 du code civil), les parents sont tenus solidairement des dettes alimentaires de leurs enfants, au nombre desquelles figurent les frais de restauration scolaire (cf. C.A. Nancy, 10 mars 2014, n° 13-01411).
De surcroît, les modalités de contribution à l’entretien des enfants prévues par convention ou jugement (article 373-2-2 du code civil) ne valent, en raison de l’effet relatif du jugement, qu’entre les parties. Les parents ne peuvent donc pas se prévaloir de ces dispositions pour imposer à l’agent comptable d’un E.P.L.E. d’établir deux factures distinctes pour partager entre eux les frais de la restauration scolaire de leur enfant.
Il appartient donc au parent à qui a été adressée l’unique facture de solliciter, le cas échéant, de l’autre parent le règlement ou le remboursement des frais de restauration scolaire engagés, en fonction des modalités qui auraient été convenues dans le cadre de leur séparation. »
Pour résumer on envoie une seule facture au responsable indiqué et les parents séparés se débrouillent entre eux.


Bourses


Le Conseil général a passé un marché public de restauration scolaire pour les collèges. Sur la base d'un état des droits constatés établi par le collège, le CG a établi un titre global de recettes. Le recouvrement sur les familles est effectué au profit du trésorier départemental via une régie mise en place par le département. S'agissant des bourses nationales et des fonds sociaux collégiens, est-il envisageable, sur la base d'une convention conclue entre l'EPLE et l'assemblée départementale, que l'établissement scolaire reverse au Trésor public la part de l'aide sociale qui vient en déduction des sommes dues par les familles ? (2011)

Dans le cas d'espèce le reversement prévu dans le cadre de la convention conclue entre l'EPLE et le CG peut s'analyser comme une compensation (articles 1289 et suivants du code civil).
On rappellera ici une des règles de base de la comptabilité publique à savoir que la compensation s'exerce "lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre" et lorsque les dettes concernent des sommes d'argent également liquides et exigibles. La compensation est donc possible par exemple lorsque l'établissement a une dette envers une famille (bourse par exemple) et que la famille est elle-même débitrice envers l'EPLE (frais de pension notamment).
Toutefois, dans la situation que vous exposez, cette condition de réciprocité n'étant pas remplie, la compensation n'est pas à notre sens juridiquement possible.
Ainsi, les frais de demi pension seront recouvrés via la régie mise en place par le département pour le compte du trésorier départemental, quant aux bourses nationales et aux diverses aides sociales, elles seront versées directement par l'EPLE aux familles concernées.


Un état exécutoire est délivré par un lycée à l'encontre d'un ancien élève bénéficiant d'une bourse;un huissier vient déposer dans son nouveau lycée une saisie attribution pour les sommes dont est redevable la famille. Les bourses nationales sont-elles saisissables ?

L'article 14 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution précise que ne peuvent être saisis (…) les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. De plus, l'article 13 de cette même loi, autorise la saisie sur des biens alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, ce qui est le cas ici : l'agent comptable d'un EPLE détient la bourse réclamée par un autre agent comptable.

Dans la mesure où l'article 11 du décret du 2 janvier 1959 prévoit que: dans les établissements d'enseignement public, les bourses des élèves affectés en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire sont payables à concurrence du montant des tarifs d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement (…), seul le montant de la bourse non affecté au paiement de la créance de l'EPLE qui héberge aujourd'hui l'élève peut être réclamé à la famille et donc faire l'objet d'une saisie au bénéfice d'un tiers. Il est donc possible de donner suite à une saisie attribution sur une bourse nationale selon les 2 conditions suivantes :

- la saisie attribution ne peut concerner que la partie de la bourse qui n’aurait pas été utilisée pour payer ce que doit l’élève dans l’établissement d’accueil actuel (= compensation).

- seul le montant qui relève stricto sensu de la créance de cantine peut être prélevé.


Les recettes issues de bourses départementales (affectées à la restauration) doivent-elles être inscrites au service général VE ou au service spécial restauration ? (2012)

Les recettes enregistrées au service restauration hébergement correspondent à la vente de prestations de service liées à la demi-pension ou à l'internat. Elles sont éventuellement complétées par des ressources spécifiques nécessaires au financement du maintien en condition de l'outil de production. Les dépenses de ce service retracent la production du repas, le fonctionnement et l'entretien de ce service. Les diverses bourses et autres aides sociales en dehors des bourses nationales sont recettées et dépensées au service général vie de l'élève. Les dépenses à caractère social seront soit versées à la famille soit serviront plus généralement à apurer les créances de demi-pension ou d'internat. Toutefois elles peuvent aussi aider la famille à financer sa participation à un voyage scolaire.


Lorsqu'une famille ne dispose pas de compte bancaire, un régisseur d'avances peut-il procéder au versement de la bourse en liquide ?

Non. On rappellera d'abord que les bourses ne font pas partie des dépenses autorisées dans le cadre d'une habilitation de régie d'avance conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié qui en dresse une liste limitative. En revanche ce mode de paiement est prévu à l'article 3 de l'Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques. Ce paiement s'effectuera par un ordre de paiement au compte 4668 - « Ordre de paiement de l'ordonnateur » conformément aux dispositions du § 227-646 de l'IC-M9-6.

Lorsqu'un élève boursier a causé des dégradations dans l'établissement et qu'il refuse de régler la facture, l'agent comptable peut-il faire une retenue sur la somme à verser à la famille au titre des bourses ?

Si, dans la cadre d'une procédure amiable, la famille refuse de reconnaître la responsabilité de son enfant pour les dégradations causées à l'établissement, seul le juge a la pouvoir de déterminer la responsabilité et de fixer le montant de la réparation. Ainsi, c'est uniquement sur le terrain de la responsabilité civile voire pénale que l'EPLE peut obtenir réparation des dégradations.

Un lycée peut-il utiliser la bourse de lycée pour combler une créance autre que la demi-pension (le paiement d'un voyage scolaire en l'occurrence) ?

La compensation est fondée sur les articles 1289 et suivants du code civil. Elle s'exerce « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre » et lorsque les dettes concernent des sommes d'argent également liquides et exigibles. Par aiIleurs la compensation légale ne peut s'exercer que si des conditions cumulatives sont satisfaites.

Ainsi, comme le précise le § 2244 de l'IC M9-6 :



Compte tenu de ces dispositions la compensation est possible lorsque l'établissement , comme dans le cas d'espèce, détient une dette envers une famille (bourse par exemple) et que la famille est elle-même débitrice envers l'EPLE (frais de pension notamment).

Dans le cas de la participation au voyage, il convient de vérifier qu'un état exécutoire a bien été émis à l'encontre de la famille. Toutefois en absence de cet état rien ne s'oppose, dans le cadre d'une procédure amiable, à ce qu'un reliquat de bourses nationales abonde une créance de voyage
à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de la famille.



Budget du SRH


Comment passe-ton du service spécial restauration au budget annexe restauration ?

Ce passage s'effectuera en début d'exercice comptable. Le budget annexe reprendra dans son bilan d'entrée, le solde créditeur des réserves spécifiques du service spécial, le solde débiteur du compte des stocks alimentaires, les soldes débiteurs des comptes des créances (4111, 416, 4191, 4712, 4713, 86), les soldes créditeurs des subventions dédiés à ce service. Même si nous ne préconisons pas ces opérations, l'établissement peut aussi transférer les biens immobilisés acquis avant la réforme au profit du service de restauration. Ce transfert des biens doit aussi concerner les financements sur subventions et sur fonds propres ainsi que les amortissements déjà effectués.


Le service de restauration produit ses repas et nourrit des élèves d'autres établissements. Les éventuels excédents servent à améliorer le service et éventuellement à des opérations en capital. Sur quel type de structure dois je suivre le budget ? (2011)

Dans un budget annexe. En effet, ce qui différencie le service spécial et le budget annexe, ce sont les opérations en capital. Les provisions et les admissions en non valeur affecteront automatiquement le compte des réserves de ce budget.


Comment, dorénavant, un prélèvement sur le fonds de roulement unique pour réaliser des immobilisations sur fonds propres à partir de la contribution du SRH à ce fonds de roulement, doit-il être tracé en comptabilité ? (2013)

Dans ce cas, il convient comme auparavant d'effectuer le transfert du compte 10687 (réserves SRH) vers le compte 10681 (réserves de l'EPLE) du montant du bien immobilisé, afin de ne pas complexifier la gestion des comptes des réserves et notamment des amortissements. Une écriture du 10687 au 10681 sera passée en comptabilité générale pour le montant effectivement viré des réserves d'un service vers les réserves d'un autre. Comme avant cette écriture pourra être effectuée en fin d'exercice au vu des dépenses réellement réalisées grâce à un prélèvement sur le fonds de roulement.


Où doit-on imputer les provisions relatives aux créances de demi-pension douteuses ? (2012)

Les provisions pour couvrir les créances de demi-pension douteuses, seront à imputer, selon le type de gestion choisi au service spécial ou au budget annexe Restauration et hébergement.


Comment s'effectue la contribution du service de restauration et d'hébergement au service général ? (2012)

Il convient de se reporter au § 1225 Le service de restauration et d'hébergement de l'IC M9-6 qui précise notamment que :
«
L'ensemble des dépenses (du SRH) (achats de denrées, dépenses d'énergie et fluides, contrats d'entretien, etc.) est individualisé aux comptes par nature correspondant ou à défaut par un reversement aux charges communes de l'établissement pour les charges évaluées forfaitairement. Le service de restauration et d'hébergement est doté dans les deux cas d'un budget évaluatif qui sera réajusté en fin d'année en fonction de la recette réellement constatée. Il doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu'implique son fonctionnement. »


Le transfert de compétences de la fixation des tarifs de restauration par la CT englobe-t-il celui de la compétence pour la fixation du taux de participation aux charges communes de l'établissement par le service de restauration et d'hébergement ?

L'article R531-52 du code de l'éducation prévoit la fixation des tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des collèges et des lycées de l'enseignement public par les collectivités territoriales qui en ont la charge. Compte tenu de la compétence générale en matière de restauration et d'hébergement conférée par la loi du 13 août 2004 aux collectivités territoriales, la collectivité peut légitimement donner des orientations relatives au taux de participation aux charges communes de l'établissement par le service de restauration et d'hébergement. Les modalités de concertation entre la collectivité et l 'EPLE pourront à cet effet utilement être précisées dans la convention conclue entre la collectivité et l' EPLE, en application de l'article L 421-23 II du code de l'éducation. La loi instaure en effet une voie contractuelle permettant de préserver, d'une part le principe de libre administration des collectivités territoriales, d'autre part le principe de l'autonomie juridique et financière des EPLE.



Cartes d’accès au self

 

Les cartes magnétiques de cantine rechargées lors de leur vente sont elles des valeurs inactives ?

Non. Les valeurs inactives sont des formules de différente nature qui ont une valeur faciale (timbres) ou qui acquièrent leur valeur nominale lorsqu'elles sont mises en circulation (tickets repas, carte photocopie). Les cartes magnétiques, alimentées au moment de la vente et pour des montants variables, et débitées au fur et à mesure de leur utilisation, ne sont pas considérées comme des valeurs inactives.

 

Le principe consistant à faire payer aux élèves le remplacement de la carte d'accès au restaurant ou l'oubli de celle-ci est-il légal ?

Les EPLE perçoivent la demi-pension et votent les tarifs applicables: ce type de mesure doit être voté en conseil d'administration et intégré au règlement intérieur de la demi-pension.

 

A quel compte doit-on enregistrer les versements effectués pour alimenter une carte d'accès au restaurant scolaire dans le cadre d'une tarification des repas à l'unité ?

4191. Ces versements constituent une avance faite par la famille, ils doivent donc être comptabilisés au compte 4191-Avances reçues des familles, collectivités et établissements hébergés. C'est la consommation des repas qui ouvre un droit pour l'établissement, comptabilisé au compte 4712- Produits scolaires hors forfait, et qui donne lieu à l'émission du titre de recette sur le compte 70622-Produits scolaires hors forfait. Cette technique permet en outre d'assurer plus aisément le remboursement des versements non utilisés, par exemple lorsque l'élève quitte définitivement l'établissement.

 

Le remboursement aux familles ou aux personnels, des avances pour repas non consommés en fin d’année scolaire inscrites au crédit d’un compte 419, est-t-il soumis à l’article 21 de la loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966 modifié par l’article 51.V de la LFR 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ?

Non. L’article 21 modifié de la loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966 prévoit que toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d’un comptable public et provenant de trop-perçus est définitivement acquise à la collectivité débitrice à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier. Lorsque le montant de la créance est supérieur à 8 euros, les sommes concernées doivent être conservées par l’établissement à disposition des familles jusqu’à l’expiration du délai prévu pour la prescription des créances sur l’établissement. S’agissant des avances pour repas non consommés inscrites au crédit des comptes 4191 ou 4192, ces reliquats n’ayant pas fait l’objet de titres de recettes exécutoires ne peuvent être considérés comme faisant partie des ressources acquises à l’EPLE. A ce titre, ils sont d’ailleurs gérés dans des comptes d’avances. Il est par conséquent possible de rembourser directement, du montant des « avances » qui n’ont pas été consommées, les familles dont les enfants quittent l’établissement en fin d’année scolaire, dès lors que l’agent comptable dispose de toutes les informations nécessaires à la mise en paiement. Il en est de même pour les personnels qui ne seront plus dans l’établissement à la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, cette procédure permet d’apurer partiellement les comptes 4191 et 4192 et d’en développer de façon précise les soldes.



Commensaux de droit


La notion de "commensaux de droit" est-elle toujours valable suite à la décentralisation de 2004 ? Est-il légal de fixer certains tarifs commensaux en dessous du prix du repas ? (2009)

S'agissant des tarifs correspondant à des prestations de restauration et d'hébergement autres que la restauration des élèves (et notamment les tarifs des commensaux), il appartient à la collectivité, en vertu du pouvoir réglementaire dont elle dispose pour l'exercice de ses compétences, conformément au 3ème alinéa de l'article 72 de la Constitution, soit de les fixer elle-même, en se fondant si elle le souhaite sur une proposition du conseil d'administration, soit de confier à l'établissement le soin de les déterminer, en fonction des objectifs qu'elle aura fixés. Les tarifs des commensaux demeurent fixés librement, dans le respect bien évidemment des dispositions de l'article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui prévoit que si l'administration peut tenir compte du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer pour fixer les tarifs des services publics à caractère facultatif, le tarif le plus élevé ne peut être supérieur au coût par usager de la prestation concernée.Il nous semble à ce sujet que le vote d'un tarif différent selon les commensaux pourrait être contraire au principe d'égalité d'accès au service public tel qu'il est défini par l'article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Seuls des critères sociaux (revenu et composition des familles) peuvent justifier des tarifs différents pour une même prestation proposée par un service public administratif.


Le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, relatif à la fixation des tarifs de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public par la collectivité territoriale, s'applique -t-il également aux commensaux ?

On rappellera que le décret que vous citez a été abrogé et que ses dispositions ont été reprises par l'article R531-52 du code de l'éducation prévoit la fixation des tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des cllèges et des lycées de l'enseignement public par la collectivité territoriale qui en a la charge. Par ailleurs, la collectivité s'est vu confier une compétence générale sur les services de restauration et d'internat, à compter du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur du transfert de compétences instauré par la loi du 13 août 2004. S'agissant des autres tarifs correspondant à des prestations de restauration ou d'hébergement (par exemple les tarifs des commensaux), il appartient à la collectivité, soit de les fixer elle-même, en se fondant si elle le souhaite sur une proposition du conseil d'administration, soit de confier à l'établissement le soin de les déterminer, en fonction des objectifs qu'elle aura fixés. C'est dans la convention qui doit être conclue entre la collectivité et les EPLE dont elle a la charge, conformément au II de l'article L.421-23 du code de l'éducation, que doivent être précisés leurs rôles respectifs, au-delà des compétences expressément déterminées par la loi, qui consistent :



DBM 22


Comment procéder en fin d'exercice au réajustement du crédit nourriture ? (2012)

On rappellera que les crédits ouverts au service de restauration et d'hébergement ayant un caractère estimatif doivent être réajustés en fin d'exercice, en fonction des recettes effectivement constatées (IC M9-6 paragraphe 1225). Ce réajustement sera réalisé par l'intermédiaire d'une DBM n°22 « constatations de produits scolaires


Quels types de contrôle un comptable doit-il effectuer sur une DBM 22 « Constatation de produits scolaires » ? (2012)

L'agent comptable est fondé à vérifier que les crédits ont été régulièrement ouverts au budget. S'agissant des dépenses effectuées sur des crédits évaluatifs, il vérifiera que le montant des crédits ouverts au service de restauration et d'hébergement le sont en fonction de la recette réellement constatée. Par ailleurs, il exercera son contrôle sur l'exact calcul de la liquidation de la dépense. Dans le cas d'espèce, il s'assurera que le taux et l'assiette sont conformes à la convention ou à la délibération du CA selon le cas.


Les crédits budgétaires sont-ils évaluatifs ou limitatifs ? (2012)

La RCBC n'apporte pas de changement en ce domaine. Les crédits sont généralement limitatifs, sauf ceux du service de restauration et d'hébergement (SRH) qui sont évaluatifs. Ces derniers doivent être ajustés à la recette réelle au moins une fois avant la fin de l'exercice.



Divers


La pratique des avances en la matière est-elle légale, aucun repas n'ayant encore été pris au moment des inscriptions ?

La pratique des avances en la matière est-elle légale, aucun repas n'ayant encore été pris au moment des inscriptions ? Ne convient-il pas d'attendre la constatation des droits, l'ordre de recettes étant l'acte qui constate l'existence d'une créance vis-à-vis des familles ?

Il est rappelé, au préalable, que l'accueil d'élèves au service de restauration et d'hébergement est une facilité offerte aux familles et non une obligation à la charge du service public de l'éducation. Il s'agit en effet d'une prestation fournie en contrepartie du versement d'un prix et non en application du principe de gratuité.
Aussi à notre sens, dès lors que la collectivité territoriale en application des dispositions du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public ou le CA de l'EPLE, si la collectivité lui a délégué cette compétence, a adopté d'une part les tarifications relatives à la restauration et d'autre part le principe du versement par avance du premier mois du trimestre d'hébergement, rien n'interdit à l'établissement de demander le versement de cette avance. Elle sera comptabilisée sur le compte 4191 "avances reçues des familles" qui enregistre notamment les avances constatées sur les cartes d'accès au restaurant scolaire (paragraphe 227210 de l'IC M9-6) et sera déduite du montant total de la facture à régler par le débiteur dès que les droits de l'établissement auront été constatés. Toutefois, en cas de désistement l'avance devra être restituée à la famille conformément au principe du paiement par l'usager en contrepartie de la fourniture d'un service ou d'une prestation.


Un établissement propose la gratuité des repas fournis dans les collèges aux personnels CES et CEC. Cette gratuité a été votée par un Conseil d'Administration. Peut-on émettre un avis favorable au niveau du contrôle budgétaire ?

Un établissement peut accorder la gratuité des repas à des personnels embauchés sous CES ou CEC. Cependant ces repas seront considérés comme des avantages en nature et devront d'une part être réintégrés dans l'assiette d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (dont sont en principe exonérés ces personnels en raison du niveau de leur revenu) et d'autre part être assujettis aux cotisations sociales pour ce qui concerne la part salariale et la part patronale. Il est rappelé que l'URSSAF est compétente pour opérer des contrôles (et éventuellement des redressements) dans les EPLE pour les avantages en nature accordés à cette catégorie de personnels.


Le Conseil général a passé un marché public de restauration scolaire pour les collèges. Sur la base d'un état des droits constatés établi par le collège, le CG a établi un titre global de recettes.

Le Conseil général a passé un marché public de restauration scolaire pour les collèges. Sur la base d'un état des droits constatés établi par le collège, le CG a établi un titre global de recettes. Le recouvrement sur les familles est effectué au profit du trésorier départemental via une régie mise en place par le département. S'agissant des bourses nationales et des fonds sociaux collégiens, est-il envisageable, sur la base d'une convention conclue entre l'EPLE et l'assemblée départementale, que l'établissement scolaire reverse au Trésor public la part de l'aide sociale qui vient en déduction des sommes dues par les familles ?

Dans le cas d'espèce le reversement prévu dans le cadre de la convention conclue entre l'EPLE et le CG peut s'analyser comme une compensation (articles 1289 et suivants du code civil).
On rappellera ici une des règles de base de la comptabilité publique à savoir que la compensation s'exerce "lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre" et lorsque les dettes concernent des sommes d'argent également liquides et exigibles. La compensation est donc possible par exemple lorsque l'établissement a une dette envers une famille (bourse par exemple) et que la famille est elle-même débitrice envers l'EPLE (frais de pension notamment).
Toutefois, dans la situation que vous exposez, cette condition de réciprocité n'étant pas remplie, la compensation n'est pas à notre sens juridiquement possible.
Ainsi, les frais de demi pension seront recouvrés via la régie mise en place par le département pour le compte du trésorier départemental, quant aux bourses nationales et aux diverses aides sociales, elles seront versées directement par l'EPLE aux familles concernées.


En l'absence de convention EPLE/Collectivité, les établissements doivent-ils prendre en compte les instructions écrites données par la collectivité ?

Conformément aux dispositions de l'article L.421-23 du Code de l'éducation, le président du Conseil régional ou général dispose de la faculté de s'adresser directement au chef d'établissement pour l'exercice des compétences qui incombent directement à la collectivité territoriale de rattachement, ce qui le est cas pour la mission d'hébergement
En outre, les présidents des Conseils régionaux ou généraux disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences en application de l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution. Ainsi, à notre sens, les décisions prises dans ce cadre s'imposent à l'EPLE.
Il en résulte que l'absence de convention n'enlève pas à l'exécutif de la collectivité de rattachement le pouvoir de s'adresser directement au chef d'établissement afin de lui faire connaître ses objectifs et les moyens qu'elle y alloue, celui-ci étant chargé de mettre en oeuvre ces objectifs.



Exclusion de l’internat ou de la cantine

 

Un élève peut-il être exclu définitivement de l'internat d'un EPLE par le chef d'établissement pour un motif disciplinaire?

Non. Conformément à l'article 8.2°.e) du décret n°85-924 du 30 août 1985, le chef d'établissement ne peut prononcer seul qu'une exclusion temporaire (de l'établissement ou du service annexe d'hébergement), de huit jours au plus. L'exclusion définitive, pour un motif disciplinaire, est de la seule compétence du conseil de discipline : décision du TA de Paris du 5/11/2003, relatée par la Lettre d'information juridique n°85 (mai 2004).

ATTENTION : il en va différemment  de l’exclusion pour non paiement des frais scolaires ; dans ce domaine la décentralisation du SAH aux collectivités a changé la donne ; il convient d’être attentif, notamment à la convention EPLE / CT.

 

 Les élèves peuvent-ils être exclus de la cantine quand tous les recours ont été épuisés ? Y at- il un minimum de service à fournir à ces élèves ?

L’article 82 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 confie à la collectivité de rattachement dans les établissements dont elle a la charge l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance. Dans ce cadre, le SAH est un service public facultatif : il n’existe aucune obligation pour la collectivité de créer ce service ou de le maintenir. Si la convention CT / EPLE ne prévoit rien sur l’exclusion des élèves en cas de non-paiement du service de demi-pension, cela devra être précisé dans le règlement intérieur du SAH. Dans ce cas, le chef d’établissement est habilité à prendre toutes dispositions pour faire appliquer ce règlement intérieur (conformément à l’article R.421-10 du Code de l’Education), si tous les recours amiables ont été épuisés. Peut-être la mise en place d’un prélèvement automatique de créances permettrait de limiter ce genre de situations.


Puis-je interdire l’accès au Service Annexe d’Hébergement à des élèves pour cause de non-paiement des frais scolaires ?

Le Service Annexe d'Hébergement étant une compétence partagée entre l'établissement et la collectivité territoriale de rattachement, il est essentiel de se reporter à la convention entre l’établissement et la collectivité territoriale de rattachement afin de vérifier les compétences de chacun en matière d'exclusion du S.A.H pour non paiement des frais scolaires. Si celle-ci relève de la compétence de l'établissement, il appartiendra au Chef d'Établissement de présenter au Conseil d'Administration une modification du règlement intérieur pouvant prévoir une exclusion du S.A.H à la suite d’un certain nombre de créances impayées. Il est important de préciser que cette modification ne pourra avoir d'effet rétroactif.



Maitre au pair : voir FAQ financiére



Menus


Une réponse ministérielle concernant la restauration scolaire. Rien de nouveau pour ceux qui sont à jour de l’évolution ; mais un rappel de règles. Voir le texte au JO du Sénat.

« Vous attirez l'attention du Gouvernement sur le menu des cantines dans les établissements scolaires. Comme l'a réaffirmé à plusieurs reprises le juge administratif, la création d'un service de restauration scolaire ne présente pas un caractère obligatoire, car il ne s'agit pas d'une obligation liée au service public de l'enseignement. La fréquentation de la cantine par les élèves n'est pas non plus obligatoire. Les parents qui souhaitent y inscrire leurs enfants le font après avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du restaurant scolaire, qui sont souvent rappelées dans un règlement intérieur du service de restauration. S'agissant plus précisément du menu des cantines, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux départements et aux régions la compétence en matière de restauration scolaire. Il appartient donc au conseil municipal pour les écoles, au conseil général pour les collèges et au conseil régional pour les lycées de définir le type d'aliments proposé aux élèves. Seules les prescriptions nutritionnelles relatives à la composition des repas tiennent lieu d'obligation. Aucune obligation de prévoir des plats de substitution en raison de pratiques d'ordre confessionnel ne saurait donc contraindre les collectivités. Par ailleurs, le refus d'adapter le menu des cantines à des demandes particulières ne remet pas en cause le principe de liberté religieuse. En effet, si ce principe implique le respect du libre exercice des cultes par l'État, il n'oblige pas les services publics à s'adapter aux pratiques religieuses qui concernent la sphère privée. Vous l'aurez compris, Monsieur le député, les collectivités sont en droit de définir le menu de leur cantine scolaire et il n'appartient pas à l'éducation nationale de donner des instructions en matière de restauration scolaire. »  


La majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère

 Mise à jour : 08/14