Divers 1


Prescriptions.


En vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'un délai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l'encontre du débiteur toutes les mesures d'exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l'usager, est émis par l'ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Un document de Lille (12/09) qui fait le point sur  les prescriptions.


Longtemps la prescriptions concernant les frais scolaires et d’internat a été fixée par la note de service du 4 juin 1984. Mais compte tenu de la version actuelle de l'article 2272 du code civil  qui ne traite plus de la prescription des frais de pension et de demi-pension, depuis la parution de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile , la prescription des créances de demi pension et de pension est désormais fixée à quatre ans.

En règle générale, le délai dont dispose le comptable d’un EPLE pour recouvrer une créance est de 4 ans en application de l'article L.1617-5 du CGCT : "L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes".
C'est donc pendant ce délai, qui peut être interrompu par tout acte interruptif de la prescription (articles 2242 et suivants du code civil), que le comptable doit mettre en oeuvre les diligences adéquates, complètes et rapides exigées par le juge des comptes.

Une fiche sur les principales prescriptions et déchéances, mesures interruptives...

Un article complet de la revue Objectif Etablissement n° 28 de l’été 2007 sur les différents délais de prescriptions. Sans doute le meilleur document parmi ceux indiqués ci-dessus ; attention à la nouvelle prescription des créances du SRH (4 ans désormais).


Une question-réponse sur la possibilité de payer au-delà de la prescription quadriennale.

Question: Dans quelles conditions le comptable, qui a suspendu un paiement en raison de la prescription quadriennale d'une créance, peut-il procéder au règlement de celle-ci ?
Réponse: On précisera que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique impose au comptable, en ce qui concerne la validité de la créance, de vérifier "également l'application des règles de prescription et de déchéance".
La
loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur [...] les établissements publics, prévoit que sont prescrites au profit des établissements publics toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Lorsque le comptable constate que la prescription quadriennale est acquise au profit de l'EPLE, il doit suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur qui peut :
- soit produire la preuve que la prescription a été interrompue conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
- soit produire une délibération du conseil d'administration de l'EPLE qui, conformément à l'article 6 de cette même loi, relève "en tout ou en partie [les créanciers] de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier". Le dernier alinéa de cet article précise "Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée".
On rappellera enfin que la liste des PJ des dépenses publiques locales prévoit que les pièces justificatives de la dépenses sont la décision de l'assemblée délibérante de ne pas opposer la prescription ou [la] copie de l'acte interruptif de prescription.

Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE).

Voir la FAQ.  


Prescription et document non parvenu.

Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE).


Agent public - Traitements et rémunérations - Prescription quinquennale

En application du code civil, selon l'article 2277, toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics sont soumises à la prescription quinquennale CE, 12 mars 2010, n° 309118.


Prescription et recours contre une décision de justice.

Un arrêt du CE, 10 mars 2017, n°404841 a permis au Conseil d’Etat de préciser le régime de la prescription quadriennale, et plus spécifiquement son application dans le cadre de l’articulation entre deux contentieux.


Prescription d’une créance suite à une décision juridictionnelle.

Le délai dont dispose le comptable d'un EPLE pour procéder au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle est de 4 ans. Une décision juridictionnelle est exécutoire par nature ; cependant, en application du IV de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, un état nécessaire au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doit être émis par l'ordonnateur dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision. Si cet état n'est pas émis, il appartient au représentant de l'Etat d'adresser à l'ordonnateur une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, le représentant de l'Etat émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.
Toutefois, ce délai ne correspond pas à un délai de prescription qui éteindrait la dette de la personne condamnée :
- l'émission du titre par le représentant de l'Etat en cas de défaillance ou de refus de l'ordonnateur est soumise au délai de prescription de 30 ans prévue par l'article 2262 du
code civil ;
- l'état de recouvrement, qu'il soit émis par l'ordonnateur ou d'office par le représentant de l'Etat, est adressé au comptable de l'EPLE pour prise en charge et recouvrement. A compter de cette date, le comptable dispose de 4 ans pour mettre en oeuvre les procédures de recouvrement de la créance, conformément à l'article L.1617-5.3° du
CGCT.
Ces délais de prescription peuvent être suspendus ou interrompus, en application des articles 2242 et suivants du code civil. En particulier, en application du 3e alinéa de l'article 1-IV de la loi du 16 juillet 1980, le représentant de l'Etat peut autoriser le comptable à engager des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
Il faut par ailleurs souligner que l'article 12.A du
décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 (RGCP) prévoit que le comptable public est tenu de contrôler la mise en recouvrement des créances de l'organisme public, dans la limite des éléments dont il dispose. En conséquence, lorsque le comptable a connaissance d'une décision juridictionnelle créant des droits au bénéfice de l'établissement (notamment quand il est également gestionnaire de l'EPLE), il doit solliciter par écrit l'ordonnateur puis, si nécessaire, le représentant de l'Etat pour obtenir l'émission du titre de recette. A défaut, sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être engagée par le juge des comptes.
En revanche, le comptable public est tenu en matière de recettes à une obligation de moyens (diligences adéquates, complètes et rapides) et non à une obligation de résultat. Ainsi, lorsque la créance s'avère irrécouvrable, une admission en non valeur sera proposée au vote du conseil d'administration.

Voir aussi la FAQ  sur les créances.



Prescription et compte 4664.


La M9-6 précise au §327844 que le compte 4664 est débité par le crédit du compte 771 pour les dettes atteintes par la prescription quadriennale. Si tel est bien le cas, la prescription justifie l'ordre de recette émis par l'ordonnateur (NB : contrairement aux dépenses, il n'existe pas de liste des pièces justificatives en matière de recettes). Il est conseillé, dans un premier temps, de notifier ce reliquat à la collectivité concernée en lui demandant si l'EPLE doit rembourser le trop perçu ou le conserver en vue d'une affectation différente. Dans l'hypothèse où la collectivité ne se manifesterait pas après un délai suffisant qui doit être mentionné dans le courrier qui lui est transmis, un ordre de recette exceptionnelle pourrait être émis, en application du principe de la déchéance quadriennale (cf .article 1er de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur État, les départements et les établissements publics). Le point de départ de ce délai de quatre ans est "fixé au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis". Il s'ensuit que le délai de prescription varie de cinq ans ou de quatre ans, selon que le droit à créance est acquis en début ou en fin d'année.



La période d’inventaire : le système de l’extourne.


L’Extourne : une présentation de la DAF lors du séminaire de début 2014 L’extourne est une méthode de traitement des charges à payer et des produits à recevoir qui donne la compétence à l’ordonnateur pour solder les opérations de l’année N-1 en N, contrairement à la technique de l'ordre de paiement ou de l'ordre de recouvrement qui sont uniquement de la responsabilité de l’agent comptable. La technique de l’extourne est désormais obligatoire à partir du passage de 2014 à 2015.

Divers documents pour appréhender cette technique :

Diaporama de présentation.(2014)

Extourne, mode opératoire. (2014)

Extourne : un document complet de l’académie d’Aix-Marseille (2014).

Un power-point (2016) servant de support à une formation sur la période d’inventaire.


Pour les historiens de la comptabilité, la présentation de l’ancienne technique utilisée jusqu’en 2013/2014 :

Les droits constatés pendant un exercice sont rattachés à cet exercice. Ceux qui résultant d’un service fait se traduiront par des charges à payer et ceux résultant de droits acquis par l’établissement seront à l’origine des produits à recevoir. Ces droits constatés seront traités en N+1 soit uniquement par le comptable par ordre de paiement pour la dépense et par recouvrement pour la recette ou soit par l’ordonnateur par l’émission de mandats et de ordres de recettes définitifs par la méthode de l’extourne.

Un document de l’académie d’Aix-Marseille sur la période d’inventaire (2013) ; et un document de l’académie de Rennes (2005)



Les approvisionnements.


Un article de la revue « Objectif Etablissement » de l’hiver 2008 sur l’utilisation du module « approvisionnement » du logiciel GFC. Le module “ approvisionnements ” permet de gérer les approvisionnements directement dans GFC en générant automatiquement les engagements juridiques (bons de commande) et les engagements comptables. Résultat : au placard les vieux carnets triplicata !


De l’académie de Reims, un diaporama sur le sujet : - Les approvisionnements



La gratuité.


Une note de l’Inspection Académique de l’Orne sur la question de la gratuité de l’enseignement. L’I.A. de l’Orne produit des documents de grande qualité qui constituent autant de bibles pour les gestionnaires (heureux collègues d’Alençon et des environs).Dans ce document, des réponses à plusieurs questions que se posent (ou devraient se poser) les responsables d’EPLE. A noter, concernant le chapitre des manuels scolaires, que les cahiers de TD sont à la charge des familles (voir rubrique jurisprudence ; même si cette jurisprudence est susceptible d’évoluer). Voir le fichier joint en PDF (2003).

Voir la FAQ.



Balance comptable.


Outil de base du comptable, la balance doit être contrôlée périodiquement avec le plus grand soin. Sur ce contrôle, le guide de la balance comptable 2014 : vérifier, contrôler et analyser une balance. Document d’Aix-Marseille.



Sens des soldes des comptes.


Dans le même ordre d’idée, un document sur le sens des soldes des comptes de la nomenclature (Marseille 2004).

 Mise à jour : 08/18