FAQ Gestion Financière 9

Réception et représentation (frais de...)


Quelle est la réglementation applicable aux EPLE en matière de frais de représentation et de réception et notamment la possibilité d’imputer certains de ces frais sur les crédits ouverts au budget au compte 6257?

La circulaire n° B-2E-94 du 24 septembre 1994 émanant de la direction du budget a assoupli les règles jusque là applicables aux frais de représentation et de réception. Ces dispositions ont été reprises et analysées par l’instruction de la direction de la comptabilité publique n° 92-161 M9 du 18 décembre 1992. Ces instructions ont été résumées par la direction du budget par circulaire en date du 3 octobre 1994. Dans la mesure où les crédits sont disponibles et si tous les autres contrôles ont été fait par l’agent comptable, il n’y a pas d’obstacle à ce que ce dernier paye les factures relatives aux frais de réception en se référant aux pièces justificatives prévues à l’annexe I de l’article D.1617-19 modifié du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui ne mentionne aucune exigence particulière en la matière. Afin d’éviter certains abus dans les EPLE, il appartient au chef d’établissement et au gestionnaire de veiller impérativement à ce que les réceptions ou les représentations ne se traduisent par des excès et n’induisent pas de dépenses supplémentaires pour l’établissement.

Toutefois, il est important de noter que l’agent comptable doit vérifier le caractère public de ce type de dépenses et sa relation avec les activités normales d’un EPLE ; ainsi l’achat d’un cadeau de départ ou de décorations, par exemple, a été considéré par la Cour des comptes comme irrégulier car présentant un caractère personnel et n’entrant pas dans le cadre des missions de l’établissement. Il en va différemment des repas de travail. Dans tous les cas, le conseil d’administration devra délibérer sur les modalités de prise en charge de ces frais.


Peut-on faire financer sur le budget d'un EPLE l'achat d'une gerbe de fleurs pour le décès d'un des parents d'un élève?

Les dépenses peuvent être effectuées sur le budget de l'établissement sous réserve du respect du principe de spécialité - pour les EPLE : enseignement du second degré. Tout est ensuite question d'appréciation et d'opportunité. En cas de doute sur le respect du principe de spécialité, qui s'impose effectivement aux établissements publics, il convient de demander, avant de procéder au paiement, une délibération du conseil d'administration, dont le comptable n'a pas à vérifier la légalité lorsqu'elle est rendue exécutoire (cf. instructions DGCP du 3/2/2004 et du 28/6/2001 : Codex EPLE, onglet Responsabilité du comptable).


Quels sont les risques encourus par l’agent comptable dans la prise en charge d’un mandat de frais de réception dans le cadre de repas offerts suite à une réunion du C.E.S.C. ?  (2012)

Le plan comptable prévoit, au compte 6257, la prise en charge de frais de "réception". Dans la mesure où les crédits y sont disponibles et si tous les autres contrôles ont été faits par l'agent comptable, il n'y a pas d'obstacle à ce que ce dernier paye les factures relatives aux frais de réception en se référant aux pièces justificatives prévues à l'annexe I de l'article D.1617-9 modifié du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui ne mentionne aucune exigence particulière en la matière. Toutefois, l'agent comptable doit vérifier le caractère public de ce type de dépenses et sa relation avec les activités normales de l'EPLE. De même afin d'éviter les abus, le chef d'établissement et le gestionnaire doivent veiller à ce que ces frais n'induisent pas de dépenses supplémentaires pour l'établissement.

Ainsi, dans le cas d'espèce, ces frais de réception étant liés aux activités du CESC, ils se rattachent aux activités normales de l'EPLE.


Un membre de l'EPLE peut se voir rembourser des frais de déplacement pour représentation aux obsèques d'un enseignant de ce même établissement ?

Ce type de dépense, peut-être assimilée au type de dépense définie à la rubrique 62 -Frais de personnel- frais de représentation 2111 de l'annexe 1 du CGCT. En effet, la dépense effectuée participe de la représentation de l'établissement, représenté par un personnel mandaté. Dans le cas d'espèce, une décision du CE, avec approbation du CA, permettra ce déplacement et l'engagement des frais. On rappellera que l'agent comptable ne saurait se faire juge de l'opportunité de la dépense, il contrôlera juste les pièces justificatives. Ainsi, en présence de l'acte du CA, et des pièces justificatives afférentes dans ce cas : ordre de mission, factures... (et si le contrôle de légalité n'émet pas d'objection), l'agent comptable devra prendre en charge cette dépense.



Recettes et recouvrement des créances


Quelle est la procédure comptable permettant d'annuler un ordre de recette passé lors d'un exercice antérieur ?    (2012)

La régularisation d'excédents de recettes constatées sur un exercice antérieur donne lieu à l'émission d'un mandat dont le montant est inscrit en dépenses au budget de l'exercice courant au compte de charge relatif à la nature de la dépense. Dans le cas d'espèce il est conseillé d'utiliser le compte 671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion conformément aux dispositions du paragraphe 22982 de l'IC M9-6. Ce mandat est émis et pris en charge suivant les mêmes procédures que les autres mandats. On rappellera qu'il devra comporter la référence au titre de recette initial et le motif de son annulation.


L'obligation d'arrondir à l'euro le plus proche concerne-t-il tous les OR ?   (2013)

On rappellera que cette procédure n'est pas une nouveauté introduite par l'IC M9.6 mais fixée par les dispositions de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 qui dispose que « Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

Concernant les EPLE on précisera que :


Le Conseil d’Administration peut-il voter le principe d’une participation maximale des familles ou fixe un montant forfaitaire pour les voyages et sorties sur une même ville ?

« Tout ordre de recettes doit comporter les bases de la liquidation » de façon à permettre au comptable de procéder au contrôle qui lui incombe. Le vote par le CA d’un montant maximum pour la participation des familles à l’ensemble des voyages et sorties scolaires reviendrait à déléguer au chef d’établissement ses compétences relatives à la détermination d’une recette budgétaire.

Cette délégation, non prévue par les textes, n’est pas autorisée. Article 41221 de la circulaire du 21 avril 1988

Lorsque l'agent comptable lance une procédure de saisie sur les allocations familiales pour le recouvrement des frais de cantine, pouvez-vous me confirmer s'il s'agit ou non d'une procédure de saisie attribution ? Et, dans l'affirmative, peut-on avoir recours à un huissier du Trésor ou bien faut-il obligatoirement faire appel à un huissier de justice ?

Il convient de se référer à l'instruction DGCP n°05-050-M0 du 13/12/2005 disponible sur le site de la DAF au Codex des EPLE. Chacune des procédures d'exécution sont décrites dans les annexes, en particulier la saisie - attribution (page 176), qui prévoit le recours à un huissier, et la saisie des rémunérations (page 177), qui peut être engagée directement par l'agent comptable devant le tribunal d'instance. Et encore plus de détails dans l'instruction n°06-014-A-M du 24/02/2006, également dans le Codex : Titre 4 (La saisie des créances de sommes d'argent).

Attention : un agent comptable d 'EPLE, contrairement aux comptables du réseau des Finances, ne peut pas mettre en oeuvre la procédure d'opposition à tiers détenteur.


De quel délai dispose le comptable d'un EPLE pour procéder au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle ?

4 ans. Une décision juridictionnelle est exécutoire par nature. Cependant, en application du IV de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, un état nécessaire au recouvrement d'une créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doit être émis par l'ordonnateur dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision. Si cet état n'est pas émis, il appartient au représentant de l'Etat d'adresser à l'ordonnateur une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, le représentant de l'Etat émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

Toutefois, ce délai ne correspond pas à un délai de prescription qui éteindrait la dette de la personne condamnée :

- l'émission du titre par le représentant de l'Etat en cas de défaillance ou de refus de l'ordonnateur est soumise au délai de prescription de 30 ans prévue par l'article 2262 du code civil ;

- l'état de recouvrement, qu'il soit émis par l'ordonnateur ou d'office par le représentant de l'Etat, est adressé au comptable de l'EPLE pour prise en charge et recouvrement. A compter de cette date, le comptable dispose de 4 ans pour mettre en oeuvre les procédures de recouvrement de la créance, conformément à l'article L.1617-5.3° du CGCT.

*Ces délais de prescription peuvent être suspendus ou interrompus, en application des articles 2242 et suivants du code civil. En particulier, en application du 3e alinéa de l'article 1-IV de la loi du 16 juillet 1980, le représentant de l'Etat peut autoriser le comptable à engager des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. Il faut par ailleurs souligner que l'article 12.A du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 (RGCP) prévoit que le comptable public est tenu de contrôler la mise en recouvrement des créances de l'organisme public, dans la limite des éléments dont il dispose. En conséquence, lorsque le comptable a connaissance d'une décision juridictionnelle créant des droits au bénéfice de l'établissement (notamment quand il est également gestionnaire de l'EPLE), il doit solliciter par écrit l'ordonnateur puis, si nécessaire, le représentant de l'Etat pour obtenir l'émission du titre de recette. A défaut, sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être engagée par le juge.


L’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception fait-il courir les délais de recours contentieux lorsque le destinataire ne retire pas la lettre ?

Oui. Dans plusieurs jugements, notamment le 15 décembre 2004, le Conseil d’Etat a considéré que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à son destinataire, même si celui-ci ne retire pas le pli à la poste, malgré le dépôt d’un avis de passage.


Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un acte d'un EPLE peut-il être interrompu par un recours gracieux ?
Oui. La faculté d'exercer un recours gracieux contre une décision administrative est toujours possible, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.

Ce principe a été rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision du 19 novembre 2004 : "Considérant que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai".

Il est rappelé par ailleurs que l'interruption fait courir un nouveau délai, de même durée que le délai initial.


Combien de relances amiables doit-on envoyer aux familles n'ayant pas réglé la demi-pension avant transmission à l'huissier ?

En matière de recouvrement de créance les formalités préalables aux poursuites sont précisées au paragraphe 41331 de la circulaire interministérielle n°88-079 du 28 mars 1988. Ainsi, le défaut d’envoi de lettre de rappel n’entraîne pas la nullité des poursuites, à la condition que le délai minimum de vingt jours ait été respecté entre l’envoi du premier avis et la notification du commandement et à la condition que l’état exécutoire ait été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception (article 46 du décret du 30 août 1985). Voir notamment la page »Recettes » de ce site.


Est-il possible de faire voter en CA une résolution visant à demander aux familles débitrices, le remboursement des frais lié à l'envoi d'un courrier en lettre recommandée pour le paiement des frais de demi-pension ?

Oui. Le principe de gratuité interdit effectivement de demander aux usagers du service public d'enseignement une participation financière au fonctionnement de l'établissement. Toutefois, en l'espèce, il est envisagé de demander aux familles débitrices de frais de demi-pension le remboursement des frais liés à l'envoi d'une lettre de rappel en recommandé, lorsque celles-ci n'ont pas donné suite à une première correspondance envoyée par lettre simple aux frais du collège. Il convient de considérer en premier lieu que le service annexe d'hébergement n'est pas soumis au principe de gratuité, car il est distinct du service d'enseignement. D'autre part, les dépenses liées au fonctionnement du SAH doivent être financées par les familles et par l'Etat (décret n°85-934 du 4 septembre 1985 modifié) : c'est par la participation aux charges communes ou directement au sein du R2 dans un compte ouvert à cet effet que sont notamment financés les frais d'envoi des titres de recettes (ou avis aux familles). S'agissant des frais spécifiquement liés à l'envoi d'une lettre recommandée aux seules familles qui n'ont pas donné suite à un premier courrier, il paraît légitime que ces familles en assument le coût, de même qu'elles auront à supporter le cas échéant les frais de recouvrement contentieux par voie d'huissier. Une délibération du conseil d'administration en ce sens est effectivement indispensable pour autoriser l'ordonnateur à percevoir cette recette qui s'ajouterait aux frais de demi-pension.


L'ordonnateur d'un EPLE peut-il décider de ne pas mettre en recouvrement une créance d'un montant de 25 euros ?

Oui. L'article 45 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié permet à l'ordonnateur de l'EPLE ne pas mettre en recouvrement les créances dont le montant initial en principal n'atteint pas le montant fixé par le décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 modifié, soit actuellement 30 euros. Il s'agit d'une faculté offerte à l'ordonnateur, et non d'une obligation de renoncer au recouvrement, dont l'objectif est notamment de ne pas procéder à des actes (lettres de relance, actes de poursuite) dont le coût serait disproportionné par rapport au produit attendu.

Il est précisé que cette disposition ne s'applique qu'aux droits constatés et en aucun cas aux droits perçus au comptant (tickets de cantine, etc.).


Un agent comptable demande à l'ordonnateur l'autorisation de poursuivre des créances, cependant le chef d'établissement refuse. Comment l'agent comptable peut-il résoudre la situation ?  (2002)

Conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, le comptable est seul chargé du recouvrement des titres de recettes remis par l'ordonnateur. Selon l'article 46 du décret du n°85-924 du 30 août 1985 les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable, font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. La circulaire n°88-079 du 28 mars 1988 article 41331 indique que l'autorisation préalable de poursuites est délivrée par l'ordonnateur au comptable. Si l'ordonnateur refuse son autorisation, le refus étant exprimé par écrit, la responsabilité du comptable est dégagée et c'est l'ordonnateur qui engage sa responsabilité. Il convient donc que l'agent comptable demande à l'ordonnateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorisation préalable de poursuites en lui indiquant que son refus ou son absence de réponse dans un délai d'un mois engage sa responsabilité.

L'agent comptable doit en informer aussi les autorités de contrôle et le juge des comptes.


De quel délai dispose le comptable d'un EPLE pour recouvrer une créance de l'établissement ?

4 ans. "L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes".

C'est donc pendant ce délai, qui peut être interrompu par tout acte interruptif de la prescription (articles 2242 et suivants du code civil), que le comptable doit mettre en oeuvre les diligences adéquates, complètes et rapides exigées par le juge des comptes.

 

Un ordre de recette doit-il  toujours indiquer les bases de  la liquidation ?

Oui, Cette règle est issue de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique qui énonce : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation". Cette obligation, qui s'inscrit dans le cadre de la motivation des actes administratifs, peut s'analyser comme imposant à l'administration de faire connaître les motifs qui fondent l'émission du titre à son destinataire, afin qu'il puisse éventuellement discuter les sommes mises à sa charge devant l'administration ou devant le juge. Ce principe a été rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 octobre 2000 - Mme Buckspan. A noter que le titre de recette doit également comporter d’autres mentions obligatoires précisées à la page « Recettes » de ce site.

 

Les ordres de recettes des EPLE constituent-ils des titres exécutoires ?

Oui, en vertu de l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992, du 31/12/1992 qui prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perceptions ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Mais il faut qu’ils comportent un certain nombre de mentions (voir page « Recettes » de ce site).

 

Un titre de recettes peut-il n'indiquer que le montant de la somme à payer par le créancier ?

Non. Le titre de recettes doit notamment comporter toutes les indications permettant au créancier de s'assurer de la validité de la créance, ainsi que les délais et voies de recours qui lui sont offerts.

Ceci est important si vous ne voulez pas voir votre facture rejetée par le TA.

 

Les dettes afférentes aux frais de restauration scolaire sont-elles des dettes alimentaires au sens de l'article L.333-1 du code de la consommation, qui les exclut, sauf accord du créancier, de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement dans le cadre du traitement d'une situation de surendettement ?

Non. La Cour de cassation, dans son avis n°00700113P du 8 octobre 2007, tranche cette question qui avait fait l'objet d'appréciations différentes par des cours d'appel. Le rapport explique que les dettes alimentaires au sens de l'article L.333-1 du code de la consommation doivent être considérées strictement : les seules dettes véritablement alimentaires à prendre en compte à ce titre sont celles qui visent à accorder au créancier un minimum vital, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une collectivité publique. Cet avis, propre aux procédures liées au surendettement, ne remet pas en cause d'autres jugements émanant de la Cour de cassation (cités par le rapport), qui autorisent la saisie des prestations familiales pour le paiement de frais de restauration scolaire, en application de l'article L. 553-4.I du code de la sécurité sociale.

 

Un EPLE peut-il saisir le juge administratif d’une demande de recouvrement de créances sur une collectivité publique ?

Oui. En règle générale, un EPLE ne peut saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ses créances, dans la mesure où il peut émettre des titres exécutoires à l'encontre de ses débiteurs. Toutefois, le Conseil d’État, dans une décision du 31 mai 2010 (requête n°329483), a jugé que lorsque le débiteur est une personne publique et ne peut faire l’objet de voies d’exécution, l’établissement n'est pas tenu de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. "Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; qu'en raison tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va toutefois différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique ; que, dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire."


La circulaire n°88-079 du 28/03/88 évoque la procédure administrative à laquelle l'établissement doit avoir recours quand aucun recouvrement amiable n'a été obtenu pour le règlement d'une créance sur une collectivité ou un établissement public. Quelle est la procédure à suivre ?

Une dépense obligatoire à la charge d'une collectivité locale ou d'un établissement public peut ne pas avoir été inscrite au budget ou avoir été inscrite mais ne pas avoir été mandatée. Cette situation est réglée par l'application des dispositions des articles L 1612-15 et L 1612-16 du CGCT. Ces articles sont applicables aux EPLE.


Un agent comptable a laissé passer un paiement à un fournisseur erroné. Ne parvenant pas à obtenir un remboursement amiable, quelle procédure doit-il mettre en oeuvre ? Comment sa responsabilité peut-elle être engagée ?    (2003)

Il convient en premier lieu d'établir un ordre de reversement à l'encontre du fournisseur et de rendre le titre exécutoire en mentionnant l'article 98 de la loi n°92-1476 du 31 12 1992, le décret du 30 août 1985 (article 46) ainsi que toutes les mentions requises (notamment délais et voies de recours dont l'absence constitue un motif fréquent d'annulation par des juges administratifs). Le recouvrement sera poursuivi par l'agent comptable au nom de l'établissement selon les procédures habituelles (phase amiable, puis recouvrement contentieux). Il est souligné que l'erreur commise par le comptable (paiement non libératoire) engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Ainsi, dans l'hypothèse où la procédure de recouvrement n'aboutirait pas favorablement ou si le double paiement entraînait un préjudice pour l'établissement (intérêts moratoires versés au fournisseur réel par exemple en cas de retard de paiement), il conviendrait de demander au MENJVA l'émission d'un ordre de versement à l'encontre du comptable.


Comment recouvrer des créances demi-pension lorsque les représentants légaux résident à l'étranger ?  (2012)

Pour le recouvrement à l'étranger, Il est possible :

On rappellera que lorsque toutes les possibilités offertes en matière de recouvrement ont échoué, l'agent comptable pourra demander d'admettre la créance en non valeur.
A toutes fins utiles, rien ne s'oppose à notre sens, à ce que la convention passée entre la collectivité et l'EPLE précisant les modalités d'exercice de leurs compétences respectives, définisse des règles d'exclusion pour raisons financières. En effet, l'article 4 du décret 85-934 du 14 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement précise que «
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'expulsion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité académique sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration et intervention, le cas échéant, de la commission de l'éducation spéciale. »

Néanmoins, pour rester dans l'esprit de ce texte, une mesure d'exclusion ne devra pas avoir pour conséquence de priver l'élève de scolarité. Par ailleurs, elle ne sera prononcée que lorsqu'il aura été acquis que la famille ne peut prétendre à aucune aide à caractère social et que toutes les procédures de recouvrement auront été explorées en vain.


Un EPLE peut-il accepter le paiement d'une créance par une famille par un chèque émis au nom de l'entreprise d'un des parents ?

Rien dans la règlementation financière et comptable des EPLE n'interdit d'accepter le paiement de tout ou partie d'une créance par une autre personne, morale ou physique, que le débiteur lui-même.
Dans le cas d'un paiement par chèque l'agent comptable est tenu de vérifier l'identité du remettant conformément à l'article L131-15 du code monétaire et financier.


Voir aussi à « huissier » et à  « créances ».

 


Réduction de créance


Un agent comptable qui recevrait un ordre de réduction de recettes ne visant pas à corriger une erreur d'assiette, de liquidation ou à constater le caractère indu, total ou partiel, d'une créance, telle que retracée dans le titre initial, doit-il interrompre le recouvrement à hauteur du montant porté sur l'ordre de réduction que lui a transmis l'ordonnateur ?

Non. Un comptable qui interromprait le recouvrement d'une créance en se fondant sur un titre de réduction de recettes non conforme pourrait voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée.
Les ordres ou titres de réductions de recettes visent en effet à corriger une erreur d'assiette, de liquidation ou à constater le caractère indu, total ou partiel, d'une créance et doivent être accompagnés d' "
un état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise" (point 142 de l'annexe 1 de l'article D1617-19 du CG C T) . Il appartient au comptable de contrôler la réalité de l'erreur à partir des éléments dont il dispose à la fois dans le titre de recettes initial et dans l'état joint au titre de réduction de recettes. Les réductions de recettes ne doivent en aucun cas viser à faire disparaître une créance devenue irrécouvrable. L'établissement dispose dans ce cas de la faculté d'admettre la créance en non valeur ou de faire remise gracieuse de cette dernière au débiteur si celui-ci en a fait la demande et à apporté à l'ordonnateur des éléments prouvant que son état de gêne ne lui permet pas de se libérer de tout ou partie de sa dette.
On appellera toutefois les comptables à faire de preuve de vigilance et de prudence avant de considérer qu'un titre de réduction de recettes est "irrecevable".
L'
article 432-10 du code pénal réprime en effet le délit de concussion : "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.[...]. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ".
Il n'est pas totalement inimaginable en effet qu'un "débiteur", considérant qu'un comptable public tente de recouvrer une "dette" alors que le titre d'origine a été annulé par l'ordonnateur, saisisse le juge pénal.


Quelle est la procédure comptable permettant d'annuler un ordre de recette passé lors d'un exercice antérieur ?

La régularisation d'excédents de recettes constatées sur un exercice antérieur donne lieu à l'émission d'un mandat dont le montant est inscrit en dépenses au budget de l'exercice courant au compte de charge relatif à la nature de la dépense. Dans le cas d'espèce il est conseillé d'utiliser le compte 67182 - Charges exceptionnelles provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs. Ce mandat est émis et pris en charge suivant les mêmes procédures que les autres mandats. On rappellera qu'il devra comporter la référence au titre de recette initial et le motif de son annulation.


La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère