Le comptable

Les comptables : documents divers.


      Vadémécum du comptable ou du régisseur : un ouvrage de référence de 2016 de l’académie d’Aix-Marseille sur la fonction comptable et régisseur. Une bible de 300 pages. A actualiser avec l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics : installation, intérim, remise de service.


La comptabilité de l’EPLE.

Un guide ‘’ La comptabilité de L’EPLE ‘’ fait par l’académie d’Aix-Marseille (2018) explique les mécanismes comptables nécessaires à la gestion des établissements publics locaux d’enseignement.  Il revient donc sur les éléments essentiels de la gestion financière d’un EPLE en abordant successivement les éléments fondamentaux de la comptabilité générale, les opérations courantes réalisées tout au long de l’exercice comptable et les opérations de fin d’exercice. Il aborde les principes de l’analyse financière, compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion, (SIG), capacité d’autofinancement (CAF), bilan fonctionnel, tableau de financement, tableau des flux de trésorerie, fonds de roulement mobilisable et vise à donner les clés de lecture des documents financiers. Les annexes de ce guide reprennent trois annexes de l’instruction codificatrice des EPLE, l’instruction M9-6 : La nomenclature comptable, La justification des comptes, Les planches comptables.  


Une fiche (ancienne, car de 2009) du « Guide juridique du chef d’établissement » sur l ‘agent comptable.


Modéles de lettres pour les nouveaux comptables.

Rapport 2008 de la Cour des Comptes sur les difficultés des comptables de l’EN. Un rapport basé sur des cas extrêmes dans une région parisienne qui subit les rotations rapides des personnels.


Des rapports très intéressants et instructifs :

Rapport 2008 de la Cour des Comptes sur les difficultés des comptables de l’EN. Un rapport basé sur des cas extrêmes dans une région parisienne qui subit les rotations rapides des personnels.

Un de février 2012 : la qualité de la fonction comptable en EPLE..

Un autre rapport de novembre 2016 de l’IGAENR analyse l'évolution du fonctionnement de la gestion comptable et financière des établissements scolaires du second degré. Il met également l'accent sur les problématiques de gestion de ressources humaines, au travers du besoin de renouvellement des agents comptables, qui va nécessiter de constituer un vivier de personnels.


Service des comptables publics.
    
Arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics : installation, intérim, remise de service.

Ce texte abroge l’instruction générale modifiée du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics et fixe les nouvelles modalités de la fonction de comptable public relatives à l’installation, aux remises de service et à l’intérim du poste comptable.


Comptable commis d’office, comptable intérimaire, etc… : voir aussi cette page du site.



Nouvel agent comptable.


Une fiche de la DAF pour un nouvel agent comptable : les indispensables à la prise de poste. Cette fiche ne se prétend pas exhaustive, elle permettra toutefois à un nouvel agent comptable de prendre un poste dans les meilleures conditions possibles. Les contrôles précisés au point 5 sont limités aux comptes les plus généralement utilisés dans la comptabilité d’un EPLE. Il convient naturellement de les adapter à la comptabilité des établissements qui gèrent des paies, de la formation continue ou de l’apprentissage par exemple.


En application de l'instruction du 3 mars 2004 modifiant l'instruction générale du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics, les comptables ne prêtent serment qu'une seule fois, celui-ci restant valable quelle que soit la CRC dont ils dépendent.



Remise de service entre comptables publics.


      De l’académie d’Aix-Marseille, un document sur la prise de fonction des comptables ; document de septembre 2012. A actualiser avec l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics : installation, intérim, remise de service.


Un document de synthése de l’Académie de Nantes actualisé en janvier 2006 : Voir le document en fichier PDF... et pour bien faire un autre document de synthése de l’I.A. De l’Orne (2008) ; de quoi être complet sur le sujet : Voir le document en fichier PDF.

Guide pour la passation de service entre agents comptables fait par l’académie de Poitiers (2010) : voir le guide.


Responsabilité, intérim, etc... Un document de l’académie de Lille d’avril 2006. A actualiser avec l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics : installation, intérim, remise de service.

Un modèle de procuration entre comptables… à actualiser avec les bonnes références.

Un document du CRIA pour la passation de service dans GFC.



Les réserves du comptable entrant.


Un document sur les réserves que doit faire un comptable entrant face à une situation comptable susceptible d’engager sa responsabilité.  Voir le document en fichier PDF.



Suppression ou modification, regroupement de la composition d’une agence comptable.


Malheureusement avec les regroupements, on voit - et on verra - de plus en plus de disparition d’agences comptables, Il s’agit d’une volonté ministérielle détaillée dans cette note de service de 2008.


Un document de Rennes liste les opérations à effectuer dans le cas de modification ou suppression d’agence comptable : le document en fichier PDF de l’académie de Rennes (2005).

Et pour la modification de la composition d’une agence comptable, un document de Lille (mars 07).

Un document de septembre 2008 de la DAF de l’IA  de l’Orne sur la procédure de dissolution et transfert d’une agence comptable.

Toujours sur le groupement ou regroupement comptable, un autre document récapitulatif très complet de l’académie de Reims de mai 2008.

Sans oublier les pages dédiées de l’instruction codificatrice M9-6.

Bref... Tout ce qu’il faut pour traiter cette délicate et douloureuse question.....



Les missions et les contrôles du comptable.

 

Articles 17 à 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique  

Les missions du comptable : article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

 tenue de la comptabilité générale ;

 sous réserve des compétences de l’ordonnateur, tenue de la comptabilité budgétaire ;

 comptabilisation des valeurs inactives ;  

 prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;

 recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;  encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ;

 paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;

 suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;

 garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1er ;

 maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

 conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.


Le contrôle du comptable.


Un point fondamental que le comptable doit parfaitement maîtriser pour éviter tout souci. Ce point est traité en détail à la page « Les pièces justificatives ».


Les contrôles du comptable :

Articles 19 à 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique  

 en matière de recettes : article 19 1°    

 en matière de dépenses : article 19 2°, complété par l’article 20, définit un ensemble de contrôles très étroits sur les divers aspects des dépenses, allant de la disponibilité des crédits jusqu’au caractère libératoire des paiements.


L’agent comptable et le contrôle de l’imputation budgétaire.

Un arrêt du Conseil d’État n°376324 du 23 décembre 2015, Caisse de la commune de Bulgnéville, vient, dans un considérant important, d’apporter des précisions sur la nature et l’étendue du contrôle que doit exercer le comptable en matière d’imputation des dépenses. Un article du bulletin d’Aix-Marseille de février 2016 présente cet arrêt.


Contrôle du comptable sur les contrats.

Une analyse personnelle du contrôle que le comptable doit exercer sur les contrats qui lui sont transmis en PJ des mandats.


Contrôle du comptable sur les bourses.

Un agent comptable s'est rendu compte, au cours de ses contrôles, qu'une famille s'était vu attribuer une bourse de collège alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources. Il a suspendu le paiement.

Réponse DAF A3:

Cette question doit être envisagée à l’aune des contrôles qui incombent à l’agent comptables et qui sont précisés dans le décret DGCP 2016.

Conformément aux dispositions de ce texte il doit notamment doit exercer son contrôle  sur l’exactitude des calcul de la liquidation et sur  la production des pièces justificative visées au § 622 – Bourses du  décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 énumérées  ci-dessous :

Décision fixant les modalités d'attribution.

Décision individuelle ou état collectif.

Etat de liquidation des bourses.

Ces pièces certifiées par l’ordonnateur et transmises avec le mandatement sont les seules que l’agent comptable devra exigées.

On rappellera à ce propos que le dossier de demande de bourse ne fait pas partie des pièces énumérées soumises au contrôle du comptable.

Par ailleurs, si l’agent comptable vérifie la régularité et la forme des PJ il n’est juge ni de la légalité externe ni de l’opportunité des décisions.

Ainsi,  la suspension du paiement d’une bourse par le comptable au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de ressources est assimilable à un contrôle sur la légalité interne de l’acte,  ce qui n’est pas du ressort de l’agent comptable (CE n° 232430 du 30 juillet  2003 - Arrêt Marty).



Responsabilité du comptable. Débet du comptable.


La responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) de l'agent comptable d'un EPLE s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la date de sa cessation de fonctions. Sa responsabilité ne peut cependant être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations prises en charge sans émission de réserves lors de sa prise de service.


Un document (décembre 2015) de l’académie d’Aix-Marseille sur la constatation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.  

Un document d’Aix-Marseille d’octobre 2015 sur la responsabilité des comptables et la notion de préjudice en matière de recettes.

La mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire, un document (2012) d’Aix-Marseille : Le débet juridictionnel.

Un autre article complet de novembre 2012.


Les comptables publics sont soumis à un régime spécifique de responsabilité : la responsabilité personnelle et pécuniaire. Ce régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité des agents public, est un régime en vertu duquel le comptable est tenu de compenser sur ses deniers personnels les conséquences d’une irrégularité affectant les comptes de l’organisme public dont il devient, au sens propre, le débiteur. Les nouvelles dispositions, introduites par la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, réformant le mécanisme du paragraphe VI de la loi de 1963 pour permettre au juge des comptes de moduler la somme mise à la charge du comptable lorsque le manquement n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public, ne remettent pas en cause le caractère tout à fait dérogatoire du droit commun de la responsabilité des comptables publics.


Le fondement de la responsabilité personnelle et pécuniaire : Le lien entre missions et responsabilité => Article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Des « amendes » pour les comptables.

L’article 60 de la Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire a été modifié par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 90 (V). Cette modification de l’article 60 est entrée en vigueur au 1er juillet 2012  :

La notion de préjudice pécuniaire effectivement subi par l'EPLE sera désormais prise en considération. Dorénavant, pour les débets juridictionnels :

En l'absence de préjudice pécuniaire, la RPP du comptable ne sera plus mise en jeu pour la totalité de la dépense irrégulière ou de la créance prescrite. Le juge des comptes pourra décider de laisser à la charge du comptable une somme de 0 à un plafond (déterminé par décret en CE) par référence au montant du cautionnement de ce dernier.

En cas de préjudice pécuniaire pour l 'EPLE, le juge des comptes engagera la RPP du comptable pour la totalité du préjudice subi et le pouvoir de remise gracieuse du ministre s'exercera. Cependant, la remise gracieuse totale ne pourra être accordée que dans deux cas prévus par la loi (décès du comptable ou irrégularité constatée dans le cadre du respect d'un plan de contrôle sélectif des dépenses sous l'appréciation du juge des comptes).Dans les autres cas, le ministre devra laisser à la charge du comptable, un montant qui sera supérieur à un plancher fixé par référence au montant du cautionnement du comptable et correspondant au double du plafond retenu pour le débet sans préjudice financier.  

L'autorité administrative pourra également constater l'absence de préjudice dès la mise en jeu de la RPP (selon des modalités encore à déterminer). Dans ce cas, elle n'aura pas la possibilité de mettre une somme à la charge du comptable mais devra lui signaler les manquements observés et déterminer les mesures destinées à les prévenir.

Dans le cas des débets avec préjudice pour l’établissement, les règles applicables aux débets juridictionnels le sont également aux débets administratifs.  


Voir sur ce sujet un article d’Aix-Marseille (02/2012) à compléter par la décision du CE du 21 mai 2014 ci-dessous :.  


Le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peut se voir ordonner le versement par le juge des comptes d'une somme non rémissible en vertu du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 au titre de chaque manquement qu'il a commis n'ayant causé aucun préjudice financier à l'organisme public concerné pour un exercice donné. En cas de pluralité de charges, le juge des comptes a donc la faculté d'arrêter plusieurs sommes non rémissibles sur un même exercice contrôlé sans que leur montant cumulé soit affecté par le niveau du plafonnement prévu par le législateur."

Conseil d’Etat, 6ème/1ère SSR, 21/05/14, n° 367254.


Les textes d’application :

Décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ».


Les effets de la réforme :

1. Ce qui ne change pas

Débets administratifs : les autorités administratives continuent à émettre des ordres de versement à l'encontre des comptables dès lors qu'un déficit est constaté ou une créance prescrite.

2. Ce qui change

Débets juridictionnels : les arguments soulevés par les comptables relatifs à l'absence de préjudice vont désormais pouvoir être entendus et retenus par le juge des comptes lors des contrôles qui pourra décider de laisser à la charge du comptable une somme non rémissible ( mais restant assurable) fixée par exercice et plafonnée à 1,5 pour 1000 du montant du cautionnement du poste comptable. Ainsi, le pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget sera limité au montant de la mise en débet sous déduction du montant du laissé à charge prononcé par le juge des comptes.
En cas de préjudice pour l'EPLE, le juge des comptes engagera la RPP du comptable pour la totalité du préjudice subi et le pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget s'exercera. Cependant, la remise gracieuse totale ne pourra être accordée que dans deux cas prévus par la loi (décès du comptable ou irrégularités constatées dans le cadre du respect d'un plan de contrôle sélectif des dépenses sous l'appréciation du juge des comptes -article 60 IX paragraphe 2). Dans les autres cas, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable, un montant qui sera supérieur à un plancher fixé par référence au montant du cautionnement.
Voir l’analyse de l’académie d’Aix-Marseille (janvier 2013).

Voir aussi la FAQ.


Une analyse sur le nouveau régime de responsabilité :

« Dans le nouveau régime, la responsabilité du comptable public continuera d’être mise en jeu dans les mêmes conditions et dans les mêmes cas de manquements à ses obligations que précédemment. Mais le montant de la somme mise et laissée à sa charge variera suivant que le manquement a ou n’a pas causé un préjudice financier à la collectivité publique dont il tient les comptes.

Lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’aura pas causé de préjudice financier, le juge (et lui seul) pourra l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce, et le comptable ne pourra pas obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme ainsi mise à sa charge. Lorsque le manquement du comptable à ses obligations aura causé un préjudice financier ou que, par son fait, l’organisme public aura dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou aura dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable sera mis en débet, comme actuellement. Dans ce cas, il pourra obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse d’une partie des sommes mises à sa charge. Mais le ministre devra lui laisser à charge une somme au moins égale au double de celle prévue pour les manquements n’ayant pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné.

Une remise totale gracieuse pourra malgré tout être accordée en cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses.

Le principal effet de la réforme sera donc que le comptable ne pourra plus échapper à la mise en jeu de sa responsabilité que dans des cas exceptionnels. Cette responsabilité deviendra donc effective, alors qu’elle ne l’était plus tout à fait dans l’ancien dispositif. ». Extrait du discours d’un procureur financier de CRC en février 2013.


Responsabilité des comptables publics et des régisseurs.

La procédure d'instruction des dossiers de demandes de remises gracieuses relatives à un paiement non libératoire et à l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait du comptable est la suivante : le recteur d'académie procède à l'instruction du dossier (déconcentration au niveau du MEN) et letransmet au bureau DAF A3 pour avis conforme, qui l'envoie à la DGFIP (cas expressément exclu de la déconcentration par article 1er et 4 de l'arrêté du 12 février 2015), qui prendra la décision portant remise gracieuse et l'adressera au bureau DAF A3 pour notification à l'agent comptable

concerné et information du rectorat.


Apurement des débets.

Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.


JO n°0292 du 17 décembre 2010 : arrêté du 29/11/2010 concernant la constatation et l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ainsi que la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

L’analyse sur le site de la DAF A3 :
L'arrêté du 29 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2008 portant application de l'article 15 du décret n°2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et de l'article 19 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs a été publié au
JO du 17 décembre 2010 et paraîtra prochainement au BOEN. En effet, la formulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 qui précisait que la délégation de pouvoir au profit des recteurs d'académie, ne s'appliquait pas aux débets consécutifs à des détournements de fonds publics, a été interprétée à tort, comme valant déconcentration de tous les autres cas de débets y compris ceux relatifs à la nomination d'agents comptables commis d'office. L'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2010 lève, en conséquence, toute ambiguïté à ce sujet en précisant expressément que la déconcentration ne s'applique pas aux décisions constatant et apurant des débets consécutifs à des détournements de fonds publics ou à la nomination d'agents comptables commis d'office. Il convient de rappeler, à toutes fins utiles, que l'instruction de l'intégralité des dossiers de débets juridictionnels (mises en débet consécutives à une décision de CRC ou de la Cour des comptes) relève également de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale.


Une page du site de la DAF A3 sur le sujet (mars 2013).


Arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et des régisseurs. «  est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de remise gracieuse des sommes mises à la charge des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou de l'agriculture, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros, à l'exclusion des déficits résultant : d'un détournement de fonds publics ; d'un paiement non libératoire ; de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait de l'agent comptable. »

Débet et force majeure.

Un document pour faire le point sur les nouveaux  textes de mars 2008 et la force majeure. Un document de 2012.


Débet et fausse monnaie.

Instruction du 13 février 2006 concernant les débets des comptables et des régisseurs ; demande de décharge et de remise gracieuse.



Emplois fonctionnels d'agent comptable (EPCSP et CROUS).


Deux décrets fixent les conditions de nomination dans les emplois d’agent comptable d’EPCSP et de CROUS.

Un décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Un décret n° 2017-405 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).



Prescription pour la responsabilité du comptable.


En application de la loi du 28 octobre 2008, de nouvelles règles sont appliquées aux procédures ouvertes à partir de 2009.

Désormais, l’examen du compte par un magistrat de la chambre peut, en cas de défaillance imputable au comptable, conduire à un réquisitoire du ministère public tendant à la mise en débet de ce comptable.

En l’absence de réquisitoire, le comptable est déchargé de sa gestion et reçoit, le cas échéant, quitus, par ordonnance du président de la formation de jugement.
La compétence de la chambre régionale des comptes est d'ordre public. Les comptables publics doivent lui produire leurs comptes et la chambre doit les juger.

La prescription en la matière est de cinq ans, délai au-delà duquel la chambre ne peut plus mettre en jeu la responsabilité d’un comptable public.

Par le seul effet de la loi, celui-ci est alors déchargé de sa gestion.



Cautionnement et assurance du comptable.


Un diaporama présenté lors du séminaire à l’ESEN des nouveaux agents comptables de l’année 2010.


Un décret n° 2014-311 du 7 mars 2014 a eu pour objet de mettre à jour certaines dispositions du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement des comptables publics. Afin de simplifier la procédure de délivrance du certificat de libération du cautionnement au comptable principal, ce décret prévoit que ce dernier n'a plus l'obligation d'apporter la preuve que l'ordonnateur n'a pas formulé de réclamation sur sa gestion ; et il ajoute à la liste des autorités compétentes pour délivrer le quitus ou le certificat de libération les chefs des pôles d'apurement administratif.


Cautionnement des comptables.

Arrêté du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2000 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.


Cautionnement des régisseurs.

Une fiche de l’académie de Clermont-Ferrand.



Contrôle des comptes des EPLE : apurement administratif.


Voir la page « COFI ».



Contrôle sur place : les audits.


Les agents comptables peuvent faire l’objet de contrôle sur place de la part des inspecteurs vérificateurs des Finances ou des magistrats de la CRC. Ci-aprés deux analyses du rectorat de Lille qui donnent des indications précieuses sur les points relevés lors de ces audits : une première analyse (2012) et   une autre de 2011.

Une liste des documents à avoir lors d’un audit.


Un diaporama sur la démarche d'audit pratiqué par les Finances présenté lors du séminaire des nouveaux agents comptables en 2012.



Devoir d’alerte du comptable.


A propos de l’instruction de la DGFiP du 6 août 2010 relative au devoir d'alerte dans le secteur public local, une étude très complète de l’académie d’Aix-Marseille sur le sujet. A connaître.

Abrogeant l'instruction Charasse du 10 juillet 1990, l'instruction de la DGFIP n° 10-020-M0 du 6 août 2010 explicite le sens et la portée du devoir d'alerte dans le secteur public local et rappelle que les comptables publics sont tenus de signaler à leur hiérarchie les infractions pénales et illégalités constatées dans l'exercice de leurs fonctions mais également les dérives de gestion des ordonnateurs afin de permettre une réaction plus rapide des préfets dans le cadre de leur contrôle budgétaire. L'instruction invite par ailleurs les directions départementales des finances publiques à resserrer leurs liens avec les autorités compétentes (procureurs, préfets, juridictions financières) afin de donner suite aux alertes reçues.





... à suivre pages suivantes : le CIC, le poste comptable, le régisseur, le mandataire....

 Mise à jour : 08/18