Gestion matérielle 2
Véhicule personnel pour le transport d’élèves.
Un document (2012) de l’académie de Marseille sur le transport d’élèves.
Un document de l’académie de Besançon en fichier PDF.
Une précision de la Direction de l'enseignement scolaire du ministère (bureau DESCO B) du 5 juillet 2004 sur le sujet :
"Il convient de noter que la conduite habituelle d'un véhicule de service ou de son véhicule personnel pour transporter des élèves n'entre pas dans les missions statutaires et réglementaires des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.....dans ces conditions, ce n'est qu' à titre exceptionnel, pour des raisons notamment inhérentes à la nécessité d'assurer la continuité du service public (absence momentanée ou urgence), et quand le transport d'élèves s'avère indispensable, que les autorités de l'établissement peuvent être amenées, avec l'accord de l'enseignant volontaire, à charger ce dernier de transporter un élève avec le véhicule de l'établissement, voire avec son propre véhicule...."
Une FAQ de 2011 :
Pour des raisons évidentes de sécurité il convient de respecter les dispositions de la lettre de la DAJ A1 n° 09-083 du 2 mars 2009 qui précise : "le transport d'élèves et des accompagnateurs, en particulier à l'étranger, doit être assuré par un conducteur professionnel. Il n'entre pas dans les obligations statutaires des enseignants de conduire des véhicules, qu'ils soient personnels, de location ou de service, pour ce type d'activité. Une note de service n° 86-101 du 5 mars 1986 précise qu'un chef d'établissement ne peut autoriser un enseignant à conduire un véhicule personnel qu'à titre exceptionnel et uniquement pour les activités scolaires obligatoires et certaines activités périscolaires en cas d'absence momentanée de personnels qualifiés ou d'urgence. En tout état de cause, ce dispositif dérogatoire et exceptionnel ne paraît pas du tout adapté au cas des enseignants qui transportent des élèves à l'occasion d'un voyage scolaire à l'étranger, au moyen d'un véhicule de location."
Réponse du ministre à la question n° 02054 publiée dans le JO Sénat du 27/09/2012 sur les modalités d'application de la circulaire n° 2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée.
« Cette circulaire rappelle la règle qui s'est toujours appliquée en matière de transport des élèves et des accompagnateurs lors des sorties et voyages scolaires, à savoir le recours à un conducteur professionnel pour assurer ce transport. En effet, la conduite habituelle d'un véhicule n'entre pas dans les missions statutaires et réglementaires des enseignants. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel qu'un enseignant volontaire, ayant reçu l'autorisation de son chef de service et muni d'un ordre de mission, peut transporter des élèves dans un véhicule personnel, de service ou mis à disposition de l'établissement. Cette mesure s'applique en dernier recours, à titre supplétif (en cas d'absence momentanée ou de refus d'un conducteur professionnel), lorsque l'intérêt du service le justifie et uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou des activités périscolaires qui leur sont assimilées. Ainsi, un établissement qui organise une sortie ou un voyage scolaire doit obligatoirement avoir recours à un conducteur professionnel pour transporter les élèves et les accompagnateurs, quels que soient le caractère de la sortie (obligatoire ou facultative) et le nombre d'élèves concernés. »
Accueil des élèves handicapés dans les établissements d’enseignement du second degré.
Une fiche sur le site de l’ESEN : Scolarisation en milieu scolaire ordinaire des élèves en situation de handicap. A la fin de cette fiche vous trouverez toutes les références et bibliographie utiles.
Protocole pour leur évacuation. Une fiche de l’Observatoire de la Sécurité. Evacuation des personnes handicapées.
Scolarisation des élèves en situation de handicap.
Décret n° 2014-1485 du 11-12-2014. Dispositions diverses : contenu et modalités d'adoption du projet personnalisé de scolarisation et procédure permettant à des élèves en situation de handicap de bénéficier de dispenses d'enseignement.
Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 sur le parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. Cette circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 relative à la mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et la circulaire n° 99-188 du 19 novembre 1999 relative à la mise en place des groupes départementaux de coordination Handiscol.
AESH.
Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH). Cette circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 pose les fondements d'une gestion pérenne et valorisante des accompagnants d'élève en situation de handicap (AESH). En particulier, il définit des mesures de nature à consolider leur place dans la communauté éducative et à améliorer leur gestion administrative et les conditions d'exercice de leur métier.
Ecole inclusive.
Circulaire de rentrée n° 2019-088 du 5-6-2019 sur l’école inclusive.La présente circulaire a pour objet de préciser les actions et moyens à mettre. Ainsi, dans chaque académie et dans chaque département sera institué un service public de l'École inclusive afin de ne laisser aucun élève au bord du chemin et afin que l'École puisse remplir mieux encore, dans le cadre d'un partenariat exigeant, son rôle de creuset de la République.
Accueil en collectivité d’élèves présentant des troubles de santé sur une longue période.
BO n° 34 du 18 septembre 2003 : cìrculaire n° 2003-135 du 08/09/03.
Les dispositions de la circulaire ont pour but d’harmoniser les conditions d’accueil en collectivité des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaires en offrant un cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des situations individuelles rencontrées. Elles doivent permettre aux enfants et adolescents concernés de suivre leur scolarité ou d’être accueillis en collectivité tout en bénéficiant de leur traitement, de leur régime alimentaire, d’assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à leur état de santé. La population concernée par les dispositions est constituée des enfants ou adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes (à l’exclusion des maladies aiguës), d’allergie ou d’intolérance alimentaires, pour lesquels des mesures particulières doivent être prises dans les collectivités qui les accueillent.
Cette circulaire est applicable dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.
Un livret de l’académie de Rennes (2012).
Voir aussi la page SRH.
Fichiers informatiques et CNIL - BCDI.
Guide de la CNIL sur la sécurité des données personnelles (2010).
Ci-dessous le dossier pour la vidéo-surveillance :
Le site de la CNIL. La page des déclarations sur le site de la CNIL.
En application de l’article L. 421-8 du code de l’éducation, le chef d’établissement, organe exécutif de l’EPLE, est le représentant de l’État ; à ce titre, il détient la responsabilité de décider la création d’un traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre au sein de l’EPLE. Un article de la revue « Objectif Etablissement » de l’hiver 2008 sur le traitement des données en EPLE.
Dispense de déclaration pour fichiers.
La CNIL annonce qu'elle dispense de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé. La délibération énonce le cadre et les conditions de ces dispenses.
Consulter la délibération de la CNIL
Traitements de données personnelles : déclarations à la CNIL.
La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose un mémento qui constitue un récapitulatif du cadre de référence juridique et des déclarations à effectuer, notamment par les chefs d'établissement lors de constitution de fichiers comportant des données personnelles concernant les élèves et les personnels.
Guide Informatique et libertés.
Un document de l’académie de Rouen sur la sécurité informatique (2006): le piratage, les virus, l’internet, les blogs, le spam, les textes juridiques, etc...
Fiche pratique de 2009 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) : 10 conseils pour la sécurité de votre système d'information, site de la CNIL.
Deux arrêtés, publiés au Journal officiel du 21 août 2007, définissent les normes techniques des systèmes de vidéo-surveillance : l’arrêté du 3 août 2007 sur les normes techniques des systèmes de vidéo-surveillance et son annexe technique. Ces textes précisent d'abord que « les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéo-surveillance a été autorisé ». L’installation de systèmes de surveillance à l’intérieur et aux abords des EPLE est encadrée par la loi du 21 janvier 1995 et par une recommandation de la CNIL de 1994. La durée de conservation des images est de 15 jours. Après, elles doivent être effacées ou détruites ; et si ce n’est pas le cas, elles doivent être remises à l’autorité judiciaire.
L'usage de chaque caméra doit être précisément défini. Les textes en question précisent aussi que les enregistrements doivent permettre de « déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées ». Ils définissent le format en pixels des flux vidéo stockés et ajoutent que la fréquence minimale est de 6 ou de 12 images/seconde. Des tas d’autres précisions figurent aussi dans les documents publiés. Tous ces éléments figurant dans les annexes techniques peuvent être repris dans votre MAPA pour vous assurer d’une conformité de votre équipement.
Dernier point, mais non des moindres, recueillir l’accord de votre conseil d’administration.
Autre source d’information pour l’installation de systèmes de vidéo-surveillance dans les lycées :
Lettre DAJ A1 n° 02-001 du 3 janvier 2002 adressée à un recteur d’académie.
Un recteur sollicitait l’avis du ministère sur un projet consistant en l’installation de systèmes de vidéo-surveillance dans des lycées de son académie.
Il lui a été précisé que l’installation d’un système de vidéo-surveillance à l’intérieur ou aux abords d’un établissement public local d’enseignement, en complément de mesures de sécurité existantes ou dans le but de lutter plus efficacement contre les dégradations, est possible, à certaines conditions, et dans la mesure où l’utilisation du système ne donne pas lieu à la constitution d’un fichier nominatif.
Concernant les installations sur la voie publique, l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité (vidéo-surveillance), subordonne l’installation d’un système de vidéo-surveillance à une autorisation du représentant de l’État dans le département, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Concernant les autres installations, l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés impose aux personnes publiques désirant installer un système de vidéo-surveillance interne, de prendre un acte réglementaire, après avis motivé de la commission nationale de l’informatique et des libertés, si le système installé est accompagné d’un traitement automatisé d’informations nominatives.
Un délai de 72 heures était prévu pour procéder à la destruction des enregistrements. Ce délai ne pouvant, au regard de la loi du 21 janvier 1995, excéder un mois, paraît tout à fait raisonnable, mais devra être confirmé par une autorisation de l’autorité préfectorale compétente.
De plus, lorsque l’installation est située aux abords de l’établissement, le système de vidéo-surveillance ne doit pas être positionné de telle sorte qu’il puisse filmer des immeubles d’habitation ou leurs entrées.
La loi du 21 janvier 1995 prévoit que le fait de procéder à des enregistrements de vidéo-surveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 5 000 euros (300 000 francs) d’amende.
Le conseil d’administration est compétent pour autoriser l’installation d’un système de vidéo-surveillance dans l’établissement, en vertu du 7° de l’article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, ce type d’installation touchant à des conditions d’accueil et de sécurité des élèves.
Le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéo-surveillance et de l’autorité ou de la personne responsable. En conséquence, l’ensemble de la communauté scolaire, y compris les parents d’élèves, doit être informé de la mise en place du système. Enfin, il a été rappelé qu’en aucun cas la mise en place de tels moyens ne doit être attentatoire aux libertés individuelles.
Une fiche (2012) de la CNIL sur la vidéo en établissement scolaire ; cet organisme rappelle par ailleurs dans un communiqué du 30 mai 2011 certaines règles en matière de vidéo surveillance notamment pour les EPLE.
Un document récapitulatif sur le sujet de la DEV de Reims (nov-2008).
Circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique, dans des lieux ou établissements ouverts au public et dans des lieux non ouverts au public
Un livret (2009) sur la législation française en matière de vidéosurveillance : explications et recommandations.
Un guide pratique (2006) : Réagir face aux violences scolaires. Personnels victimes ou témoins de violences scolaires, références juridiques, informations pratiques…
Plan de lutte contre les violences (2019).
Discipline dans les établissements d'enseignement du second degré.
- Décret n° 2019-908 du 30-8-2019.
- Décret n° 2019-906 du 30-8-2019.
- Circulaire n° 2019-122 du 3-9-2019.
- Guides d'accompagnement du plan de lutte contre les violences.
Le décret augmente la durée de conservation des sanctions dans le dossier administratif de l'élève, de façon proportionnée à la gravité de la sanction. Il modifie les conditions de révocation du sursis à l'exécution d'une sanction en cas de nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement, notamment la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué, celle-ci ne pouvant être inférieure à l'année scolaire en cours et ne pouvant excéder la durée de conservation de la sanction. Il offre la possibilité de réduire de trois à deux jours le délai à l'issue duquel le chef d'établissement peut prononcer seul une sanction disciplinaire. Il impose aux établissements d'enseignement de prévoir dans leur règlement intérieur des mesures d'accompagnement spécifiques pour les élèves ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de l'établissement pour des faits de violence. Le décret prévoit également une information du conseil d'administration relative à la vie scolaire via la présentation annuelle d'un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative.
Il modifie la composition du conseil de discipline des lycées professionnels maritimes et leur étend le régime disciplinaire des établissements d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
A noter qu'un autre décret du même jour concerne les établissements scolaires d'Etat.
Réglementation de l’utilisation du téléphone portable dans les EPLE.
Loi du 12/07/2010 modifiant le code de l’Education : « Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite. »"
Un document d’avril 2012 de l’académie de Lille.
Un document de l’académie de Versailles en fichier PDF.
Brouillage des téléphones portables : une note.
Une question réponse parlementaire : JO du Sénat du 06/04/2011.
Responsabilités en cas d’accident scolaire.
Un document (2006) de l’académie de Besançon en fichier PDF.
Accès aux documents administratifs.
Un article sur l’accès aux documents administratifs; et les pages du site du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’État a reconnu le caractère de « liberté publique » à la liberté d’accès aux documents administratifs (CE, 29 avril 2002, U., n° 228830) : par conséquent, seule la loi peut en définir les contours et limites, c’est-à-dire les administrations concernées, les documents soumis au droit d’accès ainsi que les restrictions et secrets opposables aux demandeurs. Par son interprétation de la loi, le juge administratif, qui ne peut être saisi en la matière qu’après recours préalable auprès de la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), contribue à définir la portée exacte du principe de libre accès.
Le site de la CADA.
Voir aussi la FAQ pour la communication des mandats et la rubrique « marchés publics ».
Accès aux documents administratifs - Format électronique - Modalités d'accès
Dès lors qu'aucun obstacle technique ne s'y oppose, la communication de documents administratifs sur support informatique s'impose si le requérant le demande. CE, 17 février 2010, n° 289389.
A noter que l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit expressément que « l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». La CADA précise les conditions : voir le texte.
Application de la règle « le silence de l’administration vaut acceptation ».
Mise en œuvre :
Circulaire du 12 novembre 2014 et règles à suivre, notamment concernant la réception de la demande.
Exceptions :
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a inversé le principe de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision implicite de rejet. À partir du 12 novembre 2014 pour l’État et ses établissements publics, et du 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales et à leurs établissements publics (donc les EPLE), le silence gardé pendant deux mois vaudra décision d’acceptation. L’article 21 de la loi du 12 avril 2000 prévoit des exceptions, soit au délai de deux mois, soit au fait que le silence vaille décision d'acceptation. Certaines de ces exceptions sont contenues dans l'article 21, d'autres peuvent être décidées par décret en Conseil d'État.
Plusieurs décrets ont été publiés en ce sens au JO du 1er novembre 2014 : décret n°2014-1274, décret 2014-1275.
Pour faciliter l'information du public est proposé sur le site internet « Service-public.fr » un service de recherche en ligne. Cet outil permet de renseigner le public sur les démarches pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation. La liste des démarches présentée par le moteur de recherche n'est donnée qu'à titre indicatif. Ce service en ligne s'adresse aux particuliers, aux professionnels et aux associations.
La circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité par les agents publics précise le sens et la portée pour les agents publics du principe de laïcité et de son corollaire l’obligation de neutralité inscrits à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Dans un arrêt du 26 novembre 2015 Ebrahimian c/ France, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) considère que le non renouvellement d'un contrat de travail d'une assistance sociale d'un établissement sanitaire et social "en raison de son refus de s'abstenir de porter le voile musulman" ne constitue pas une violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant la liberté de religion. L'affaire n'a rien à voir avec les tensions récentes, puisque les faits remontent à l'année 2000.
L’AMF (Association des Maires de France) édite un vademecum sur la laïcité qui « s’inscrit dans une perspective apaisée et neutre et qui est l’occasion de repréciser aux élus quelques règles de ce qu’on peut qualifier de bonne conduite laïque ».
Charte de la laïcité à l’école.
Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013. BOEN n° 33 du 12/09/13, avec l’affiche.
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public .
JO n°0237 du 12 octobre 2010 : parution de la loi indiquant que "nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage." L'espace public "est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public."
Sur ce sujet sensible, une note de 2006 écrite par l’IA du Nord. Pas une virgule à changer.
Actions éducatives : parcours citoyen.
Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016 sur le parcours citoyen de l'élève.
Cadets de la sécurité civile.
Mise en œuvre du programme des cadet-te-s de la sécurité civile au sein des établissements scolaires : circulaire n° 2016-017 du 8-12-2015.
Interdiction de fumer et vapoter dans les EPLE.
L'article 28 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé interdit l'usage de la cigarette électronique dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs. Un décret n°2017-633 du 25 avril 2017 précise les conditions d'application de cette interdiction.
Réponse du Ministère de l’Éducation nationale à la question écrite n°92393 de Mme Michèle Delaunay sur l'installation dans certains lycées généraux et professionnels de zones fumeurs dans l'enceinte même de ces établissements en raison des risques d’attentats terroristes.
Décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif :
Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
« 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
« 2° Dans les moyens de transport collectif ;
« 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
« Art. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
« Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007.
En complément, la circulaire du 29/11/2006, relative à l'interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d'enseignement et de formation.
Les employeurs ont l’obligation d’afficher dans les locaux de travail, sous peine d’amende, une signalisation relative à l’interdiction de fumer. Il est interdit de fumer dans les établissements scolaires. Sur le site tabac.gouv.fr, il est possible de télécharger en ligne les nouvelles affichettes conformes à l’arrêté du 1er décembre 2010, JO du 11 décembre 2010, qui intègrent la mention du 39 89, nouveau numéro de Tabac Info Service. Les affiches de la signalétique anti-tabac sont sur l’Espace réservé de ce site dans « imprimés divers ».
Un document de l’académie de Nantes sur la fusion d’EPLE.
Un autre document de la DAF A3 : la procédure décrite envisage la fermeture d’un établissement à la rentrée scolaire avec reprise de l’activité et du patrimoine de ce dernier par un établissement déjà existant.
Voir aussi la FAQ. Consultez aussi la rubrique spécifique de l’instruction codificatrice M9-6.
Mise à jour : 08/15