S.R.H.


Bourses : voir la page de la rubrique « Recettes ».



Paiement des bourses nationales de lycée à des élèves majeurs.


Une réponse aux problèmes posés par le paiement direct à un lycéen majeur de la bourse nationale d’enseignement du second degré qui lui est attribuée.

Note de l’académie de Lille sur ce sujet.



Divorce et avis aux familles.


Une réponse intéressante sur le sujet dans le numéro de juillet de la LIJ :

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’obligation éventuelle pour l’agent comptable d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) d’établir deux factures pour les frais de demi-pension d’un élève dont les parents divorcés se prévalaient d’un engagement contractuel prévoyant le partage de ces frais dont ils ne s’estimaient plus solidaires.
Selon l’
article 371-2 du code civil, l’entretien des enfants est une obligation qui incombe à chacun des parents, détenteurs de l’autorité parentale en vertu de l’article 371-1 du même code.
Le premier alinéa de l’
article 373-2 du code civil dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
Les dépenses liées à l’entretien des enfants incombent donc aux parents dès lors que l’autorité parentale ne leur a pas été retirée. Leur séparation (et a fortiori leur divorce) est sans incidence sur cette obligation. La Cour de Cassation a ainsi eu l’occasion de juger que l’acte de divorce marocain prévoyant que le père est affranchi de son obligation alimentaire est contraire à l’ordre public, dans la mesure où « le droit à aliment (…) est un droit indisponible qui s’impose [aux] père et mère qui ne peuvent y renoncer » (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009,
n° 08-15583).
Par ailleurs, quand bien même une convention homologuée ou un jugement aurait prévu les modalités de contribution de chacun des parents à l’entretien des enfants dans le cadre d’une séparation (cf.
article 373-2-2 du code civil), les parents sont tenus solidairement des dettes alimentaires de leurs enfants, au nombre desquelles figurent les frais de restauration scolaire (cf. C.A. Nancy, 10 mars 2014, n° 13-01411).
De surcroît, les modalités de contribution à l’entretien des enfants prévues par convention ou jugement (article 373-2-2 du code civil) ne valent, en raison de l’effet relatif du jugement, qu’entre les parties. Les parents ne peuvent donc pas se prévaloir de ces dispositions pour imposer à l’agent comptable d’un E.P.L.E. d’établir deux factures distinctes pour partager entre eux les frais de la restauration scolaire de leur enfant.
Il appartient donc au parent à qui a été adressée l’unique facture de solliciter, le cas échéant, de l’autre parent le règlement ou le remboursement des frais de restauration scolaire engagés, en fonction des modalités qui auraient été convenues dans le cadre de leur séparation.

Pour résumer on envoie une seule facture au responsable indiqué et les parents séparés se débrouillent entre eux.



Remise de principe.


Les remises de principe sont supprimée depuis la renrée 2016.



Les remises d’ordre.


Les remises d’ordre dépendent de la CT comme tout le reste du SRH ; cependant à titre transitoire, cette compétence peut être laissée au CA.

Deux modéles de documents pour des demandes de remise d’ordre (maladie et stage) disponibles dans la partie « imprimés » rubrique SRH.

La lettre en fichier joint précise les conditions de remise d’ordre en cas d’exclusion de l’élève.



Produits scolaires.


Les observations suivantes ont pu être relevées dans différents rapports s’agissant de la gestion des produits scolaires :

- Publicité des tarifs de pension : les tarifs appliqués sont mentionnés sur les fiches d’inscription pour le SRH et figurent en annexe du règlement intérieur (publicité également possible sur le site internet de l’établissement)

- Les ordres de recettes non passés dés la constatation, solde anormal.

- Le solde débiteur du 4112 est rapproché de la liste des créances, les différences sont à justifier.

- Les remises de principe : l’agent comptable doit être titulaire des certificats des enfants scolarisés dans les autres établissements publics, et ce à chaque trimestre.

- Les remises d’ordre : les documents relatifs aux remises d’ordre attestant la date réelle des journées d’absence doivent être produits : document indiquant les dates, motifs et signature de l’ordonnateur. Remise de ces documents à l’agent comptable.

- Les bourses : rapprochement des RIB et contrôle avec les virements effectués

- Existence d’une fiche de procédure pour le recouvrement des créances

- Existence d’une fiche de procédure d’octroi de délais de paiement.



La modulation des tarifs.


Le décret du 19 juillet 2000 est désormais obsoléte. Mais la collectivité de rattachement conserve la faculté de mettre en place des coûts d’accès différenciés pour les usagers, qui découle de l’article 147 de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Cet article prévoit que « les tarifs … des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau de revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer” ; mais aussi que “Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée ».

Cela est d’ailleurs repris dans la formulation de l’article 2 du décret du 29 juin 2006 qui indique : “Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu'une modulation est appliquée”.


L’égalité devant le service public n’implique donc pas l’application d’un tarif uniforme à tous les usagers. Ces textes ne viennent d’ailleurs que consacrer une longue évolution de la jurisprudence quant à l’application du principe d’égalité entre les usagers du service public. Le juge administratif considère en effet que "La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure " (CE – 10/5/1974 – Denoyez et Chorques).

Mais pour les EPLE, il ne semble pas que l’on puisse instituer d’autres catégories entre les élèves que celles résultant du quotient familial (revenu et composition familiale). Par exemple, l’âge ou le cycle d’études ne sont pas constitutifs de « différences de situation appréciables », et ne relèvent pas d’une « nécessité d’intérêt général ». C’est ce que vient de rappeler la Direction de la Concurrence en réponse à une question du Recteur de Lille (document en fichier PDF joint). Mais il en irait différemment par exemple dans le cas de repas plus copieux servis aux élèves d’une section sport-études, car il s’agirait alors de prestations différentes.

 De plus, lorsqu’elles existent, les modulations tarifaires pour les élèves doivent répondre à trois conditions : ne pas excéder le coût du service rendu (sinon il y aurait redistribution de revenus), ne pas avoir de conséquences sur l’accès au service (par exemple : accès interdit au delà d’un certain revenu) et faire l’objet d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.



Le prix d’un repas en EPLE.


Une étude (juillet 2011) menée par deux cabinets de conseil dissèque le coût d'un repas à la cantine.

"Le coût complet d'un repas au collège est de 7,09 euros et de 7,86 euros au lycée.
Selon cette étude, le coût complet d'un repas au collège est de 7,09 euros et de 7,86 euros au lycée. Pour le premier, les différentes dépenses se répartissent ainsi : 1,91 euro pour l'achat des denrées alimentaires, 0,98 euro pour les frais généraux, 2, 97 euros pour la rémunération du personnel et 1,22 euro en matière d'investissements. Dans les lycées, le coût d'un repas suit à peu près la même répartition : 2,33 euros pour les denrées alimentaires, 1,09 euro pour l'ensemble des frais généraux, 3,26 euros pour la main d'œuvre et 1,19 euro en impact sur les investissements.

Qui paye quoi ? Dans les collèges, le coût pour la collectivité est de 4,04 euros soit une part dans le financement du repas de 57 %. L'EPLE et les convives en financent donc moins, 43 %, soit un coût de 3,05 euros. Pour les lycées, la part du financement des établissements s'accroît (47 %, soit 4,16 euros) et celle de la collectivité diminue (53 %, soit 3,70 euros) ».



Contestation sur les frais scolaires : compétence juridictionnelle.


La Cour de cassation s'est prononcée sur ce point par arrêt du 13 avril 1999 en considérant que "Les frais de pension dus à un établissement public d'enseignement, ainsi que ceux exposés pour leur recouvrement, sont de nature administrative. Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en justice n'est pas formée par l'établissement."

En effet, l'article R.321-6 du code de l'organisation judiciaire ne trouve à s'appliquer que lorsque la contestation émane d'un établissement d'enseignement public ou privé.



Une lettre recommandée avec accusé de réception fait courir les délais de recours contentieux même lorsque le destinataire ne retire pas la lettre ; en effet, dans plusieurs jugements, notamment dans un jugement du 15/12/2004, le Conseil d'Etat a considéré que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à son destinataire, même si celui-ci ne retire pas le pli à la poste, malgré le dépôt d'un avis de passage.



Créance alimentaire et commission de surendettement.


Sauf accord du créancier (l’EPLE dans le cas présent), les recommandations de la commission de surendettement ne peuvent porter, notamment, sur des créances alimentaires - art.L.333-1 du code de la consommation : “ Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout reéchelonnement ou effacement : 1º Les dettes alimentaires”. Mais problème, car si la Cour de Cassation avait reconnu par un arrêt en date du 25 mai 1987 le caractère alimentaire des créances de cantine scolaire (Trésorerie Principale de Seine-Maritime contre Mme Huquet), et que d’autres jurisprudences avaient reconnu le caractère alimentaire aux frais de pension (cour de cassation 26 octobre 2000 « lycée de Gérarmer ») ; dans un avis du 8 octobre 2007, la Cour a considéré qu’”au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ». Voir l’avis de la C.Cass. ; et le rapport du rapporteur. Cet avis complique énormément  la vie de l’agent comptable dans la gestion de ses dossiers avec la commission de surendettement. Si les recommandations de la commission portent également sur vos créances du SAH, l’EPLE est-il désormais fondé à les contester devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui en est faite et à demander qu’elles soient retirées du plan ? Ou peut-il peut simplement accepter de les voir figurer et demander qu’elles soient traitées prioritairement par rapport aux autres créances ? Un élément : le ministère de l’Education Nationale précise que cet avis du 08 octobre 2007 de la Cour de cassation est propre aux procédures liées au surendettement, et ne remet pas en cause d’autres jugements émanant de cette cour, qui autorisent la saisie des prestations familiales pour le paiement de frais de restauration scolaire, en application de l’article L553-4.I du code de la sécurité sociale. Et concernant le surendettement, une question réponse au Sénat explicite la nouvelle situation née de l’avis de la Cour de Cassation et donne des conseils aux comptables.

Enfin il faut savoir qu’une copie du plan est adressée à chacune des parties ; et il y a lieu de souligner avec intéret que ce plan est caduc de plein droit si le débiteur n'a pas, dans les quinze jours d'une mise en demeure restée infructueuse, exécuté les mesures qui y sont prévues. En clair s’il ne respecte pas le plan adressez lui une lettre recommandée et s’il ne réagit pas, vous retrouvez votre liberté d’action.

Il importe qu’en la matière les comptables soient particulièrement vigilants à la sauvegarde des intérêts de l’établissement scolaire... et aux leurs puisqu’ils sont responsables du recouvrement.

A noter également que, compte tenu de la version actuelle de l'article 2272 du code civil ( modifié par l'art 2 de la loi 2008-561 du 17/06/08), la prescription des créances de demi pension et de pension est désormais fixée à quatre ans.


Voir la FAQ.



Exclusion du SRH pour impayés.


Une note de la DAJ A1 n° 14-079 du 10 mars 2014 vient de faire le point sur l’autorité compétente en cas de défaut de paiement et la possibilité de prendre dans le règlement intérieur du service annexe d’hébergement une disposition permettant l’expulsion d’un élève de ce service pour défaut de paiement.

Voir la note de la DAJ A1 n° 14-079 du 10 mars 2014 parue dans la LIJ.



TVA appliquée à la restauration scolaire.


Réponse du ministère des finances et des comptes publics à la question n° 91547 de M. Olivier Carré sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations de restauration scolaire :

Les dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonèrent notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées par les établissements d'enseignement publics ou privés dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire. Cette exonération s'applique aux prestations d'enseignement proprement dites ainsi qu'aux services et livraisons de biens étroitement liés à cet enseignement. A cet égard, la doctrine fiscale précise que l'exonération s'applique notamment au logement et à la nourriture des internes ou demi-pensionnaires ainsi qu'aux cantines scolaires (BOFIP TVA-CHAMP-30-10-20 § 40). Les cantines des établissements d'enseignement primaire sont donc exonérées de plein droit de la TVA lorsque les repas sont délivrés par l'établissement d'enseignement lui-même. Cette exonération trouve son fondement communautaire au i du 1 de l'article 132 de la directive no 2006/112/UE relative au système commun de la TVA. Or, en ce domaine, le droit communautaire ne prévoit aucune possibilité d'option pour la taxation de ces opérations. Il n'est donc pas envisageable d'introduire une telle option dans la législation nationale.

 Mise à jour : 08/15