Recettes 3


      Les ressources de l’EPLE : deux fiches du vademecum du gestionnaire édition 2016.


Les subventions et les dotations.


Les subventions et les dotations sont les ressources principales de l’établissement. Elles proviennent de l’État et de la collectivité territoriale de rattachement et sont globales ou spécifiques. Lorsqu’elles sont globales, la recette est effectuée pour le montant total de la notification (exemple dotation globale de fonctionnement) lorsqu’elles sont spécifiques la recette est effectuée pour le montant de la dépense (exemple subvention de fonds sociaux).


Les subventions de l’État sont essentiellement des subventions spécifiques (bourses, fonds sociaux, activités pédagogiques etc.). La recette est égale au montant de la dépense qui ne doit cependant pas excéder le montant de la notification. En dehors des bourses, les subventions de l’État sont en général globalisées c'est-à-dire que leur champ d’utilisation est assez large. Ainsi la subvention de fonds sociaux remplace les subventions de fonds social collégien ou lycéen et le fonds social des cantine. C’est le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement qui répartira cette subvention globalisée en diverses aides en fonction des besoins propres à l’établissement. Cette répartition se fera lors du vote de la DBM de niveau III qui autorise l’ouverture des crédits.

Nota : si le chef d’établissement a choisi un vote préalable à l’ouverture des crédits sur la répartition de ceux-ci, une DBM d niveau II suffira à l’ouverture des crédits.


Les subventions de la collectivité. La dotation globale de fonctionnement attribuée par la CT est la ressource principale du budget de l’EPLE. La recette est effectuée pour le montant total de la dotation. La collectivité peut attribuer en cours d’année des subventions spécifiques à caractère sociale (aides à la demi pension, aux financements des tenues pour les élèves de l’enseignement professionnel, etc.) à caractère technique (contrôles techniques, achats de matériel, entretien spécifique…) à caractère pédagogique (manuels scolaires, matériels, voyage scolaire…). Elles sont intégrées au budget initial ou en cours d’année par décision budgétaire modificative.



Les ressources spécifiques et les ressources affectées.


Le principe de l’universalité budgétaire interdit l’affectation des recettes aux dépenses.

En vertu de ce principe, toutes les recettes doivent être indistinctement affectées à la couverture de l’ensemble des dépenses inscrites au budget.

Le principe de non-affectation des recettes aux dépenses connaît toutefois une exception : les ressources sous condition d’emploi.


L’union européenne, l’État, les collectivités territoriales, les organismes publics subventionnent les EPLE pour des actions spécifiques. Parmi ces subventions spécifiques on trouve notamment les fonds sociaux, la taxe d’apprentissage, les subventions pour l’achat de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques etc.

La ressource spécifique est une ressource qui finance un projet précis. Le montant de la recette ne sera  effectif qu’à hauteur du montant de la dépense. C’est en général la notification de la ressource qui précise cette spécificité.


Conformément à l’article R421-66 du code de l’éducation, les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée ou sous condition d’emploi doivent conserver leur affectation.

Si l’attribution de la subvention est conditionnée, le droit de l’organisme public bénéficiaire est constitué lorsque les conditions d’octroi sont satisfaites. Si la subvention est conditionnée à la réalisation de dépenses, le montant du droit correspond à la part financée des dépenses éligibles constatées au cours de la période se rattachant à l’exercice clos.

L’ordonnateur dispose des moyens suivants pour retracer l’affectation de ces ressources et leur emploi :

- inscription aux subdivisions budgétaires correspondant à la destination de ces recettes (domaine, activité) ;

- inscription des ressources à un service spécial (service des bourses nationales), un budget annexe, ou un service à comptabilité distincte ;

- instauration de systèmes de suivi extra comptable, voire une comptabilité analytique permettant de mettre en regard certaines recettes avec certaines dépenses ;

- production de justificatifs comme des mandats, des bilans financiers.


Au sein des ressources spécifiques on distingue les ressources affectées qui répondent à des contraintes comptables et d’utilisation plus importantes.


Les ressources affectées.

Avant de classer une opération dans la catégorie des ressources affectées, les établissements publics doivent s'assurer que les trois critères suivants se trouvent remplis ensemble :

- il existe des obligations réciproques entre l'établissement public et le bailleur de fonds. Sauf cas particulier, ces obligations prennent la forme d'un contrat ou d'une convention ;

- l'établissement public doit prouver qu'il respecte ses engagements contractuels par la production d'un compte rendu financier, c'est-à-dire un relevé des dépenses effectuées dans le cadre de l'opération, certifié par l'agent comptable ;

Cette obligation a pour conséquence que le bailleur de fonds peut éventuellement refuser d'assumer la couverture de dépenses non conformes à l'engagement initial, ce qui laisse ces dépenses définitivement à la charge de l'établissement public ;

- les sommes non employées pour la réalisation des obligations de l'établissement public doivent être reversées au bailleur de fonds, sauf si celui-ci décide d'en laisser la libre disposition à l'établissement. Dans cette deuxième hypothèse, ces reliquats ne sont plus soumis à affectation.

Les ressources affectées sont suivies dans les comptes de racine 4682 « charges à payer » qui représentent le montant des fonds à recevoir  (comptes constatant l’encaissement des subventions) et les comptes de racine 4686 qui représentent le montant des fonds qui restent à dépenser (comptes débités du montant de l’ordre de recette égal à celui de la dépense).


Une note de l’académie de Lille sur les ressources affectées.

A noter - qu’en principe - en présence de reliquats de subventions affectées, le comptable doit obtenir un ordre de reversement de la part du donateur ou obtenir une autorisation de celui-ci du report des crédits sur l’exercice suivant.

Voir le document en fichier PDF.


Instruction DGFiP n° 13-0022 du 20 novembre 2013 (voir section 2) relatives aux modalités de comptabilisation de subventions reçues au sein des établissements publics nationaux et des groupements publics nationaux, applicable aux EPLE.  



Les bourses et primes.


Les textes actuels :

Les dispositions relatives aux bourses nationales ont fait l'objet d'une rénovation par le décret n° 2016-328 du 16 mars 2016. Au-delà de la simplification des bourses de lycée, les nouvelles dispositions réglementaires entraînent une harmonisation entre les bourses de collège et les bourses de lycée quant aux critères d'attribution et aux éléments pris en compte pour l'étude des demandes de bourses nationales.

La nouvelle réglementation vise une harmonisation entre les bourses de collège et les bourses de lycée qui doit faciliter la compréhension par les usagers. Dans la même démarche, les plafonds de ressources des bourses de lycée ont été relevés afin d'éviter la rupture de l'aide à la scolarité. Un boursier de collège, à situation et revenus inchangés de ses responsables, obtiendra également une bourse en lycée. Il convient donc que les procédures d'instruction soient appliquées de manière équivalente pour les collégiens et les lycéens.


Arrêté du 22 mars 2016 (abrogé) portant application des dispositions transitoires pour les bourses nationales d'études du second degré de lycée au titre des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 et fixant notamment les taux.x, et arrêté du 21 juillet 2016 modifiant les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2016 : Les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2016 susvisé sont remplacés par : « Art. 2. - Le montant annuel de la part de bourse de lycée est fixé à 49,86 € à compter de l'année scolaire 2016-2017. » Arrêté du 5 mars 2019 portant abrogation de diverses dispositions réglementaires relatives aux aides à la scolarité à l'éducation nationale. Cet arrêté annule toutes les mesures transitoires de l’arrêté du 22 mars 2016.

Voir la page du site du ministère.


Circulaire n° 2017-027 du 14-2-2017 sur les modalités de gestion des subventions aux EPLE pour le paiement des bourses nationales d'enseignement du second degré aux élèves de collège et de lycée publics : programme 230 Vie de l'élève.


Bourses.

Décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse modifie le code de l'éducation afin de simplifier certaines démarches et procédures au bénéfice des élèves et de leurs familles relatives notamment aux parcours d'inscription et aux demandes de bourses.

A noter que la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre.


Bourses de collège.

La page ministérielle concernant les bourses de collège.

La page « service public » concernant les bourses de collège.


Revalorisation du montant : modification décret n° 2017-792 du 5-5-2017.
Circulaire n° 2018-086 du 24-7-2018. Cette circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du Code de l'éducation pour les aides à la scolarité, articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43, et d'apporter les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales de collège à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Une lecture bien entendu indispensable. A noter ce passage sur les retenues de bourse trop souvent non appliquées :

« Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application des articles L. 131-3 et L. 131-8 du Code de l'éducation et précisé dans la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011. Les bourses nationales étant une aide à la scolarité, l'assiduité de l'élève doit être effective et constitue une condition impérative pour bénéficier du paiement de la bourse.

Conformément à l'article D. 531-12 du Code de l'éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel de la bourse est opérée dès lors que la durée cumulée des absences de l'élève excède quinze jours depuis le début de l'année scolaire.

La première retenue sera opérée sur le trimestre au cours duquel est constaté le dépassement des quinze jours cumulés d'absence. Le total des absences constatées à cette date fait l'objet d'une retenue. Ensuite, toute nouvelle journée d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire entraîne la retenue de cette journée sur le montant de la bourse. Le chef d'établissement appréciera le caractère justifié ou non des absences au sens de l'article L. 131-8 du Code de l'éducation, et par application des articles R. 131-5 à R. 131-7 sur le contrôle de l'assiduité.

Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public et par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, pour les élèves relevant de l'enseignement privé.

Dans les situations d'exclusion définitive de l'établissement, le paiement de la bourse est maintenu pour l'élève pour tout le trimestre en cours, quelle que soit sa date d'affectation dans un autre collège. Le collège, qui accueillera l'élève après affectation par l'IA-Dasen, prendra en compte la bourse de l'élève à compter du trimestre suivant celui de l'exclusion du précédent collège. ».


"Téléservice bourses" en collège.

L’arrêté du 11 janvier 2017 autorise un traitement automatisé de données personnelles dénommé "téléservice bourses" qui permettra aux parents des élèves de collège de formuler leur demande de bourse en ligne.


Bourses de lycée.

La page ministérielle concernant les bourses de lycée.

La page « service public » concernant les bourses de lycée.


Circulaire n° 2018-058 du 23-5-2018 ; bourses nationales d'études du second degré de lycée - année scolaire 2018-2019 ;


Prime aux élèves reprenant des études.

Arrêté du 19 août 2016 relatif à la prime allouée aux élèves boursiers reprenant une formation sous statut scolaire après une période d'interruption de leur scolarité.


Généralités :

Les bourses nationales, remises de principes, primes, bourses départementales ou régionales sont des ressources affectées, dont les critères de répartition sont définis par des textes réglementaires.


Les bourses de collège sont attribuées en fonction des ressources de la famille. Le chef d’établissement instruit les dossiers, arrête la liste des boursiers ainsi que les sommes dues. Un état récapitulatif des sommes dues est transmis à l’ autorité académique chaque trimestre, afin d’obtenir délégation des sommes liquidées. La bourse est versée trimestriellement à la famille à terme échu en trois fractions identiques minorées des éventuels frais de demi-pension ou d’internat.

Les bourses de lycée sont instruites par l’autorité académique et font l’objet de notifications à l’établissement et à la famille.

Les bourses au mérite : voir ci-dessous.

Prime d'équipement : elle est attribuée aux élèves boursiers de première année des groupes des spécialités de formation qui préparent un CAP, un BEP, un baccalauréat technologique ou un brevet de technicien. La prime d'équipement non déductible, est versée en une seule fois avec le premier terme de bourse. Un même élève ne peut bénéficier de la prime d'équipement qu'une seule fois au cours de sa scolarité.

Prime à la qualification : elle est attribuée aux élèves boursiers de première et deuxième années de la scolarité en deux ans conduisant au BEP et au CAP, aux élèves qui préparent un CAP en trois ans après la troisième et à ceux qui s'engagent dans la préparation d'une mention ou d'une formation complémentaire au diplôme qu'ils ont précédemment obtenu. La prime à la qualification est versée en trois fois en même temps que la bourse dont elle fait partie intégrante.

Prime d'entrée en classe de seconde, première et terminale : elle est attribuée aux élèves boursiers accédant à l'une des classes concernées ; les élèves qui redoublent ne peuvent y prétendre. Elle est versée en une seule fois avec le premier terme de bourse dont elle fait partie intégrante.

Prime à l'internat. La prime à l'internat d'un montant forfaitaire annuel de 258 euros (tarif 2016/2017) est strictement liée au statut d'élève boursier. Les familles n'ont pas de demande à remplir, cette prime est attribuée automatiquement aux élèves boursiers internes. Elle est soumise aux mêmes règles de gestion que les bourses. La prime est versée en trois fois par déduction sur la facture des frais de pension.


Bourses au mérite.

La circulaire n°2016-131 du 26 août 2016 a pour objet de détailler les modalités d'application de ce dispositif et de préciser les conditions de sa mise en œuvre, modifiées par le décret n°2016-328 du 16 mars 2016 relatif à la rénovation des bourses nationales à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. La circulaire n° 2013-141 du 19 septembre 2013 est abrogée.

C'est un dispositif destiné à compléter l'attribution d'une bourse de lycée. Les élèves boursiers méritants ayant obtenu une mention Bien ou Très bien au diplôme national du brevet se voient attribuer automatiquement la bourse au mérite.

Ce complément est versé pendant toute la scolarité jusqu'au baccalauréat afin de les aider dans la poursuite de leurs études.

À compter de l’année scolaire 2016-2017, et pour les nouveaux bénéficiaires, le montant annuel de la bourse au mérite, complément de la bourse de lycée, varie en fonction de l’échelon de la bourse, de 402 euros (1er échelon) à 1 002 euros (6e échelon). Les élèves bénéficiaires d'une bourse au mérite en 2015-2016 continuent d'en bénéficier tant qu'ils répondent aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l’arrêté du 22 mars 2016 ; et son montant annuel est fixé à 800€. La bourse au mérite est versée en trois fois en même temps que la bourse de lycée.


Congé et transfert de bourses.

Les circulaires qui paraissent chaque année pour les collèges et les lycées détaillent la procédure de congés et de transfert ; il convient de s’y référer.

Bourses et aides aux étudiants.

Circulaire n°2019-096 du 18 juin 2019 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020.

La fin des remises de principe (.

Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée. Ce décret vise à la simplification du dispositif des bourses nationales d'études du second degré de lycée et harmonisation avec les bourses nationales d'études de collège ; il abroge le décret de 63 sur les remises de principe.



Les autres recettes : les ressources propres de l’EPLE.


Outre les subventions de l’État et des collectivités territoriales que ce soit en fonctionnement ou en équipement, les ressources de la taxe d’apprentissage et des objets confectionnés, les produits de pension, de demi-pension et de repas pour les commensaux, les produits de la formation continue, l’EPLE peut aussi percevoir des ressources propres comme les locations, les dons et legs, les ventes de produits résiduels ou de déchets, les participations des familles, les remboursements divers, les placements de trésorerie.

Toutes les ressources propres doivent être prévues au budget ou par décision modificative pour pouvoir être perçues dans le cadre de la réglementation en vigueur et des décisions du conseil d’administration.


 Il convient d’en citer un certain nombre parmi les plus courantes constatées en EPLE :

La vente de produits résiduels (compte 703) essentiellement des déchets de produits alimentaires ou de papier ou de produits électroniques divers, chute de métaux ou matériaux. Cette vente aura été auparavant autorisée par le conseil d’administration qui détermine les modalités de vente.

Les hébergements de personnes extérieures (compte 7065). Les tarifs sont fixés par la collectivité territoriale de rattachement (CTR) ; éventuellement sur proposition du chef d’établissement et avis du CA.

Les contributions des familles aux voyages scolaires (compte 7067) : cette participation peut être demandée en cas de voyage facultatif surtout lorsqu’il se déroule sur plusieurs jours avec des hébergements. Les tarifs sont fixés par le conseil d’administration en fonction du coût estimé du voyage, duquel il faut déduire la participation éventuelle de l’établissement, des dons et des subventions éventuelles.

Les locations diverses (compte 7083) sont la location de locaux qui doit être approuvée préalablement par la collectivité territoriale de rattachement et dont la convention est approuvée par le conseil d’administration, soit des locations de logement par US (utilité de service) ou par COP (convention d’occupation précaire) dont le loyer est fixé par la CTR après avis du service des domaines.

Les autres produits annexes (compte 7088) comme la participation des familles à des fournitures spécifiques qui font l’objet d’une appropriation personnelle par les élèves (support polycopié de cours servant de manuel en classes post bac, cartes pour des photocopies personnelles) et d’une contribution volontaire des familles. C’est le CA qui fixe ces tarifs spécifiques en fonction du coût de revient réel de la prestation.

Les dons et legs (compte 7466) comme les versements pour la caisse de solidarité.

Les contributions internes ou externes (comptes 756 et 758), voir la technique particulière de la contributions entre services.

Les produits financiers comme les placements de trésorerie (compte 764) ou même les placements budgétaires qui doivent être autorisés par le conseil d’administration.


Il n’est pas possible à l’agent comptable, sauf exception, de procéder au recouvrement de recettes qui n’ont pas fait l’objet d’un ordre de recettes. Les tarifs sont fixés soit par les autorités de tutelle : État ou CT, soit par le conseil d’administration.


 Mise à jour : 08/18