Vademecum (2018) de l’académie de Limoges sur les actes administratifs.
Vade-mecum du gestionnaire en EPLE : fiches I-15, I-16
L’EPLE est une personne morale de droit public pouvant prendre (dans la limite de ses compétences et en respectant les normes juridiques supérieures) des décisions créatrices de droits et obligations : ce sont des actes administratifs.
L’acte administratif est une décision émanant soit du chef d’établissement, du conseil d’administration ou de la commission permanente en cas de délégation du CA.
Son élaboration comporte des éléments soumis à contrôle ; son caractère exécutoire dépend également de ses conditions de transmission et de publication.(voir fiche sur les règles formelles)
Le régime de transmission et de contrôle des actes a été simplifié en 2004 ; tous les actes ne sont pas soumis à transmission et seuls les actes budgétaires sont désormais soumis au régime de triple transmission. Voir ci-dessous.
Simplification administrative :
Le dispositif législatif et réglementaire qui permet de simplifier le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE est entré en vigueur le 1er septembre 2004. Voir encart BO 37 du 14.10.2004. L'ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet est complétée par le décret n°2004-885 du 27 août, publié au JO du 29 août 2004.
A consulter aussi la circulaire expliquant ces nouvelles dispositions, ainsi que les autres modifications apportées au décret du 30 août 1985. Accéder au fichier PDF de la Circulaire n° 2004-166 du 5-10-2004
Un document en date (10/2009) : une circulaire de l'académie de Dijon sur les actes des eple.
Contrôle du comptable sur les actes et les contrats.
Pour ce qui est du contrôle du comptable sur les actes et notamment dans le cadre des marchés et contrats passés par l’établissement, consulter le chapitre de la rubrique “Marchés publics”.
Une question-réponse au Sénat (2007) éclaircissant ce point.
Voir aussi la jurisprudence.
Une analyse personnelle (2018) du contrôle que le comptable doit exercer sur les contrats qui lui sont transmis en PJ des mandats ; parue dans la revue « intendance » de l’AJI.
Sur la publication et la publicité des actes.
Un avis de la direction des affaires juridiques dans la LIJ de février 2009 relatif à l’affichage des actes réglementaires et leur opposabilité aux tiers suite à un décision du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2007 par laquelle ce dernier tire les conséquences de l’absence de publicité d’une décision à caractère réglementaire du conseil d’administration d’un EPLE en annulant les décisions individuelles prises pour son application :
« L’opposabilité d’un acte réglementaire est liée à sa publication qui détermine, également, le point de départ du délai de recours contentieux. En l’absence de texte prescrivant un mode défini de publicité, il appartient à l’administration de déterminer le procédé qui, compte tenu de la nature et de l’objet de la décision, offre les meilleurs garanties pour la rendre opposable à tous ceux qu’elle intéresse. Le chef d’établissement, à qui il incombe de rendre opposables les décisions des organes délibérants de l’établissement, doit déterminer les conditions appropriées afin que ceux à qui elles s’adressent puissent en prendre intégralement connaissance. En l’occurrence, étant donné qu’une partie des décisions du conseil d’administration concernait les parents d’élèves, l’affichage qui demeure le procédé traditionnel de publication doit, de façon prioritaire, se situer à l’extérieur de des bâtiments afin que l’information à l’attention des parents leur soit accessible avec certitude. Tout autre instrument d’information, comme par exemple un bulletin diffusé à tous les parents, pourra de même constituer une formalité suffisante pour justifier de façon probante aussi bien l’information elle même que le support et l’emplacement où celle ci pourra être consultée, à condition d’être en mesure d’apporter la preuve de sa diffusion auprès des intéressés. Il appartient en effet à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a utilisé les mesures de publicité nécessaires et adaptées pour rendre opposable une décision à caractère réglementaire. La conservation (lieux et dates) des moyens de publicité s’avérera essentielle en cas de litige. »
Publicité des actes.
Une réponse ministérielle (06/2014) concernant la publicité des actes des collectivités territoriales. Aisément transposable aux actes des EPLE.
Déployé en février 2015 dans l'ensemble des académies, Dém'Act, outil destiné à dématérialiser les actes administratifs et financiers des EPLE et leur circuit de transmission, est généralisé en septembre 2015.
Une présentation (2015) de la procédure « Dématérialisation des actes des EPLE » (Dém’Act). Voir le didacticiel.
Le manuel de la procédure « Dématérialisation des actes des EPLE » (Dém’Act).
Décret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements
Arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant le traitement dématérialisé d'actes des EPLE.
Un arrêté du 18 novembre 2015 généralise l'application Dém'Act et met en application les dispositions du décret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des EPLE qui a modifié les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements (art. R 421-78-1 et 2).
Contrats et conventions : une différence ?
Une convention est un nom générique donné au sein des actes juridiques à tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque.
Au sein des actes juridiques on a les conventions, au sein des conventions on a les contrats.
A. 1101 C. civ. : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat est donc un sous groupe de la convention qui est une notion plus large. C'est une convention qui comporte une ou des obligations de faire, ne pas faire de donner et ajoutons "ou ne pas donner" qui ne figure pas dans le Code.
Il existe quatre sortes de conventions :
* des conventions qui créent des obligations, ce sont les contrats,
* des conventions translatives d'obligations,
* des conventions extinctrices d'obligations,
* des conventions déclaratives d'obligations.
Contrats et marchés publics : une différence ?
Soyons clair : tous les marchés publics sont des contrats mais tous les contrats (ou conventions si on choisit d’utiliser ce terme générique) ne sont pas des marchés publics. A noter que tous nos bons de commande sont des marchés publics.
La notion est importante car l’article R.421-20 du code de l’Education permet au CA de donner délégation au chef d’établissement pour les seuls marchés publics. La signature d’un contrat (ou une convention) qui n’est pas un marché public doit donc être autorisée par le CA sans possibilité de délégation.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 définit ce qu’est un marché public aux articles 4 et suivants.
Une analyse personnelle (2018) du contrôle que le comptable doit exercer sur les contrats qui lui sont transmis en PJ des mandats ; parue dans la revue « intendance » de l’AJI. Des précisions sur les contrats des EPLE.
Mise à jour en septembre 2013, quatre fiches de la DAF sur les contrats :
Fiche générique 1 : Les contrats conclus par l'EPLE, il s'agit comme son nom l'indique d'un document de portée générale sur la nature juridique de ces contrats.
Fiche 3 : Les contrats de l'EPLE, soumis ou non à la concurrence ; c'est-à-dire conclus à titre onéreux dans le cadre de la commande publique ou à but non lucratif.
Fiche 4 : L'EPLE et la commande publique : L'EPLE vendeur et l'EPLE acheteur.
Fiche 2 : La coopération contractuelle des EPLE avec leurs partenaires et notamment les associations, les collectivités et les autres EPLE.
Une fiche pratique de l’Académie d’Orléans-Tours. Attention, si elle est toujours valable sur plusieurs points, elle n’est pas à jour du décret du 27 août 2004.
Dans le même ordre d’idée, un document de Besançon sur le démarchage des EPLE et les offres contractuelles frauduleuses (type insertion dans des annuaires...).
A consulter le cas échéant : le site Internet de la Commission des clauses abusives. Ce site donne accès aux recommandations et avis de la Commission relatifs aux clauses abusives insérées dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
Validité du contrat et absence de transmission :
Le Conseil d’Etat a jugé que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge saisi par une partie au contrat doive, soit l'annuler s'il est saisi de sa validité, soit l'écarter pour régler un litige d'exécution sur un terrain non contractuel. En l’espèce, cette illégalité n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat. Voir l’analyse complète de la question.
Contestation par un tiers d’un contrat (d’un marché).
Toutes les procédures de contestation d’un marché public sont détaillées dans ce document de 2018 (article AJI).
Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 « Département de Tarn-et-Garonne » étend le recours en contestation de la validité d’un contrat non seulement aux candidats ayant un intérêt à conclure le contrat, mais aussi à l'ensemble des tiers justifiant d'un intérêt suffisant à agir. L’ouverture de ce recours au bénéfice de tous les tiers s’applique à tous les contrats publics, et notamment aux MAPA. On peut par exemple estimer qu’un membre de la communauté éducative pourra se plaindre des conditions d'attribution d'un marché public conclu par son établissement. Le Conseil d’Etat va encore plus loin s’agissant des membres de l’organe délibérant de la collectivité, dont les prérogatives sont rapprochées du rôle du préfet dans l’exercice du contrôle de la légalité. Ainsi peut-on envisager qu’un membre du conseil d’administration de l’EPLE puisse contester la validité d’un contrat passé par l’établissement en invoquant tout moyen à l’appui de son recours alors que les autres tiers (non membres du CA) ne pourront invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
La tacite reconduction et les contrats et marchés.
Voir la rubrique sur la page des marchés publics.
Une question-réponse à ce sujet.
Question : les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation, qui prévoient notamment que : "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction", s'appliquent-elles aux EPLE ?
Réponse Non. Les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation s'appliquent aux relations entre un professionnel et un consommateur. Or, un EPLE ne peut pas être considéré comme un consommateur tant au regard du droit communautaire dérivé qu'au regard du droit français. Les relations entre EPLE et commerçants sont prévues par le code des marchés publics et les contrats et conventions passés entre eux.
Modalités de modification des contrats en cours d’exécution
Mise à jour de la fiche de la DAJ relative à la modification des contrats en cours d’exécution.
Cette fiche traite tous les cas de modifications en cours d’exécution prévus par la réglementation tant des marchés publics que des contrats de concession : la clause de réexamen, les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues, le changement de cocontractant…
Résiliation des contrats et marchés publics.
La faculté de résilier un marché est une prérogative de puissance publique, dont le pouvoir adjudicateur est le seul détenteur. La résiliation ne peut être prononcée unilatéralement par le co-contractant de l'administration. Lire la suite dans un document du MINEFI (2007).
Un document plus récent de l’académie d’Aix-Marseille de janvier 2016.
Un site de l’INSEE qui permet la recherche d’indices, notamment pour vérifier les évolutions tarifaires des contrats.
Les actes et les contrats
Mise à jour : 08/18