Un logement de fonction est la contrepartie de l'exercice effectif des fonctions et ne peut être maintenu en congé parental alors même que celui-ci donne droit à l'agent de retrouver son emploi à l'issue du congé. Une institutrice bénéficiait d'un logement de fonction depuis le 21 décembre 1995. L'intéressée avait été placée en congé parental du 1° septembre 2001 au 31 août 2002 puis avait fait valoir ses droits à la retraite au 1° septembre 2002. Toutefois, l'agent s'était maintenue dans le logement jusqu'au 31 mars 2004. Le maire avait alors fixé (par décision du 28 octobre 2002) l'indemnité mensuelle d'occupation à 383,33 euros, puis avait réévalué ce montant à 1408 euros (par une décision du 11 février 2003).
La juridiction d'appel a considéré que le droit au logement (tout comme l'éventuelle indemnité représentative de logement) était la contrepartie des sujétions propres à l'exercice des fonctions et qu'il était ainsi attaché à l'exercice effectif desdites fonctions. La CAA a estimé que l'agent ne justifiait plus (depuis le 1° septembre 2001) d'un droit à un logement de fonction, alors même qu'elle avait d'abord bénéficié d'un congé parental d'éducation lui donnant droit à retrouver son emploi à l'issue de celui-ci.
La CAA a également constaté que le montant de la redevance avait été évalué au regard des loyers libres pratiqués dans la commune et qu'il ne résultait pas de l'instruction que, compte tenu des caractéristiques du logement, ce montant aurait été manifestement excessif.
(CAA Paris - 4 mars 2008 - n° 07 PA 00040).
Contrats
Date d’effet d’un contrat pour le comptable.
L’agent comptable est tenu par la date d’effet prévue au contrat ; si aucune date de départ du contrat n’est stipulée dans les articles de celui-ci, la date à laquelle l’acte est exécutoire fait partir les effets financiers du contrat.
L’agent comptable ne saurait prendre en charge les dépenses antérieures à la date d’effet du contrat.
TA de Grenoble mise en débet d’un agent comptable (revue du Trésor N°11 de novembre 2002 p 711).
Effet rétroactif d’un contrat.
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui l'interdiraient et à la condition que les effets rétroactifs ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat Un contrat contenant une clause de rétroactivité peut-il être légal.
C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19/11/1999.
Une clause de tacite reconduction qui permettrait de contrevenir aux obligations de publicité et de mise en concurrence est nulle :
« Considérant qu'une clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu'une telle clause ne peut être que nulle, de sorte qu'un contrat passé en application de cette clause, qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul ; »
Décision du Conseil d'Etat en date du 29 novembre 2000 - commune de PAITA.
Un contrat conclu au nom d'un organisme public par l'autorité exécutive alors qu'elle n'était pas compétente pour le signer n’est pas toujours nul.
Saisie par une entreprise avec laquelle un maire avait signé un contrat sans y avoir été autorisé par délibération du conseil municipal, la Cour de cassation a jugé le 28 juin 2005 que :
“Mais attendu que malgré l'absence de délibération du conseil municipal, une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; que la cour d'appel a pu retenir ... que la commune de Matoury avait été valablement engagée par son maire sur le fondement du mandat apparent”
Une jurisprudence que l’on peut tout à fait appliquer aux EPLE.
Nécessité du respect du caractère exécutoire des contrats et conventions.
Le Code de l'Education nationale impose à l'ordonnateur de transmettre à différentes autorités les actes qu'il prend pour la passation et l'exécution des conventions, et notamment des marchés. Avant la réforme de 2004, ces actes ne devenaient exécutoires que quinze jours après la transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Par ailleurs, il ne suffit pas d’être réquisitionné pour payer sans risque ; encore ne faut-il pas être dans un des cas où le comptable ne doit pas déférer à l’ordre de réquisition.
En l’espèce, la CRC a constitué des comptables successifs en débet pour un montant total de 24 198,64 € après avoir constaté que ceux-ci avaient payé des prestations (fournitures et location de photocopieurs) en l'absence de caractère exécutoire du marché. En réponse à une des argumentation d'un comptable, la cour rappelle qu'un ordre de réquisition ne saurait, en l'espèce, pallier l'absence de caractère exécutoire de la convention et donc exonérer le comptable de sa responsabilité, alors même qu'aux termes de l'article L. 1617-3 du CCCT, le comptable se trouve explicitement dans un cas où il ne doit pas déférer à un tel ordre. Elle a aussi rappelé que le contrat aurait du être transmis « …quelle que soit sa nature juridique et même s’il présente le caractère d’une convention type… ».
CRC Champagne-Ardenne, jugement n° J2004-0176 du 25 mars 2004, LP … de Sedan.
Nécessité du caractère exécutoire de la délibération.
Un agent comptable ne peut prendre en charge des dépenses antérieures à la date d’effet d’un contrat. Il ne suffit pas que le contrat existe, qu’il y ait bien une délibération ; encore faut-il que le contrat ait été exécutoire à la date des dépenses (transmission pour contrôle de légalité).
Mise en débet d’un agent comptable communal pour avoir payé des salaires pour une période antérieure à la date ou le contrat est devenu exécutoire par transmission au Préfet. “Une délibération ne peut servir de justificatif à des paiements de rémunérations antérieurs à la date ou elle devient exécutoire, même si le contrat et l’entrée en fonction du contractuel étaient bien antérieurs à cette date”.
Cour des Comptes - SIERPUMG - 29.11.2001
Prescription et document non parvenu.
Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE).
Jurisprudence financière 2