FAQ Gestion Financière 12
Service fait
Un EPLE peut-il payer un bien immobilisable à un fournisseur étranger avant service fait ?
L'Instruction 10-003-M9 du 29 janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de dépenses autorise, au paragraphe 2.3, le paiement de certaines dépenses avant service fait et notamment les fournitures auprès de certains prestataires étrangers.
Il s'agit ici d'un assouplissement au principe du paiement après service fait prévu à l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique pour permettre l'achat de fournitures non disponibles auprès de fournisseurs locaux.
Ainsi afin de préserver les intérêts de l'EPLE, cette procédure doit être utilisée avec précaution notamment aux regards des difficultés de mise en oeuvre de procédures contentieuses relatives à des engagements non tenus de la part du cocontractant (livraison non effectuée ou partielle, problèmes liés à la garantie par exemple).
Dans le cadre de l'organisation d'une sortie scolaire, un théâtre « exige » un paiement préalable à l'envoi des billets. Est-il possible, dans ce cas de déroger au paiement après service fait ?
Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur doit certifier le service fait à l'agent comptable.
Toutefois, l'instruction n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010 qui précise les modalités de paiement avant service fait et /ou avant ordonnancement préalables donne une liste exhaustive et limitative des prestations pouvant être payées avant service fait.
Il s'agit des dérogations prévues en vertu d'un texte réglementaire (§2.1 du texte précité), dans le cadre d'assouplissements dûment listés (§2.3 du même texte), de l'achat de voyages et de séjours auprès d'une agence agréée ou de l'acquisition dans le cadre d'un voyage scolaire de billets d'avion ou de train.
à ce propos l'Instruction n° 10-003-M9 prévoit également la possibilité de régler intégralement avant service fait les prestations de voyage autre que celles citées supra (exemple achats de billets d'avion ou de train). Toutefois, le cas d'espèce n'entrant pas dans le cadre des dispositions prévues par le texte précité, il n'est pas possible à notre sens de déroger au principe de paiement après service fait.
Peut-on payer par avance l’intégralité d'une facture de réservation d’hôtel dans le cadre d'un voyage organisé en France ? Et pour un voyage organisé ?
Il convient de se référer à la circulaire n°2005-022 du 2 février 2005 (BO n°6 du 10 février) : seul le versement d'arrhes est autorisé pour la réservation d'hébergements et en aucun cas le paiement de la totalité de la facture : celui-ci ne peut intervenir qu'après service fait. La circulaire autorise simplement le versement d’arrhes ou d’acomptes en vue de la réservation de salles de réunion ou d’hébergements. Par contre pour les voyages ou séjours organisés par un organisme agréé, la circulaire autorise une dérogation à la règle du service fait : « les frais de voyages et de séjours (acomptes jusqu’à 70 % du coût total des prestations et solde à la remise des documents permettant la réalisation du séjour) : loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et décret d’application n° 94-490 du 15 juin 1994 relatifs aux conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et séjours. L’intérêt de ce dispositif législatif pour les EPLE dans leurs relations avec les agences de voyages titulaires de licences de tourisme a été rappelé dans la circulaire conjointe éducation nationale /finances n° 97-193 du 11 septembre 1997. Ce dispositif s’applique également aux relations avec les associations agréées tourisme ».
Soutien (heures de...) : voir FAQ « Marchés publics »
Est-il possible d'octroyer aux élèves quel que soit leur régime une allocation forfaitaire journalière afin d'aider les familles à supporter le surcoût d'hébergement lié à la réalisation de leur stage en entreprise ? (2002)
La note de service n°93-179 du 24 mars 1993 ne prévoit effectivement pas le versement d'une aide financière aux familles au titre des frais liés à l'hébergement durant une période de stage en entreprise. Cette disposition s'appuie sur le principe selon lequel les dépenses d'entretien des élèves sont normalement à la charge des familles. Toutefois, le principe de gratuité, énoncé à l'article L.132-2 du code de l'éducation, impose de mettre en place un dispositif permettant aux élèves d'effectuer normalement ces périodes de formation en entreprise, lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre du cursus obligatoire des élèves et que la nature de la formation empêche d'avoir recours, comme le recommande la note précitée, à un établissement scolaire proche et disposant d'un internat. Il sera alors possible d'accorder une aide financière aux familles (dont le montant devra être précisé dans l'annexe financière à la convention de stage) en utilisant d'autres ressources que les crédits d'Etat destinés aux stages en entreprise, par exemple les fonds sociaux. S'agissant de la taxe d'apprentissage, les circulaires n°97-259 du 11/12/1997 et n°98-259 du 14/12/1998 ne citent effectivement pas ce type de dépenses parmi celles qui sont susceptibles d'être financées à partir de la taxe d'apprentissage. Cependant, la circulaire n°86-131 du 14 mars 1986 prévoit le financement par la taxe des frais divers des élèves dans le cadre de formations conduisant au baccalauréat professionnel. Il sera donc recommandé de solliciter à ce sujet l'avis des services du DAET et ceux de la préfecture, chargés de contrôler l'emploi de la taxe d'apprentissage (réponse de la DAF du 27.06.2002).
Lorsque les familles ne peuvent financer par avance les frais de transport de stage, de quelles possibilités réglementaire dispose un EPLE pour en faire l'avance ?
La note de service n°93-179 du 24 mars 1993 ne prévoit effectivement, pour ce qui concerne les frais de transport liés aux stages, qu'un remboursement sur justificatif. Il convient cependant de prendre également en compte le principe général de gratuité, énoncé à l'article L.132-2 du code de l'éducation, lorsque ces périodes de formation en entreprise s'inscrivent dans le cadre du cursus obligatoire des élèves. Il est dès lors indispensable, lorsque les difficultés financières de la famille d'un élève l'empêchent de faire l'avance des frais de transport, de mettre en place un dispositif permettant à l'élève d'effectuer normalement cette période de formation obligatoire en entreprise. L'achat de tickets de transports en commun qui seraient distribués aux élèves avant le stage, apparaît répondre à cette exigence.
Est-il envisageable qu'un agent comptable rembourse directement à un élève majeur des frais de stage ?
Il n'y a pas d'obstacle de nature réglementaire au remboursement à un élève majeur des frais liés à une période de formation en entreprise, dans les conditions prévues par la note de service du 24 mars 1993 (pièces justificatives, délibération du CA, etc...). Il sera cependant préférable d'indiquer cette précision dans la convention (ou dans son annexe financière) afin d'éviter toute contestation ultérieure.
Peut-on financer le remboursement des frais de stage en entreprise des élèves sur les ressources de la taxe d’apprentissage ?
OUI. Comme il est précisé dans la circulaire n° 2007-031 du 5 février 2007, « la nature des dépenses qui sont susceptibles d’être financées sur ces ressources doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue ». Les frais de stage en entreprise sont bien des dépenses de cette nature et peuvent en conséquence, être pris en charge au titre de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves ».
Peut-on utiliser la taxe d'apprentissage pour le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des élèves en entreprise ? (2012)
La DGESCO saisie à ce sujet a précisé :
« Dans le cas où des périodes de stages en milieu professionnel sont prévues dans les référentiels des diplômes préparés et afin de respecter le principe de gratuité énoncé à l'article L 132-2 du code de l'éducation, les EPLE qui perçoivent de la taxe d'apprentissage peuvent utiliser celle-ci pour financer le déplacement des élèves pour se rendre sur leurs lieux de stage en entreprise et éventuellement les frais occasionnés par le repas du midi lorsque celui-ci n'est pas pris en charge par l'entreprise. La taxe d'apprentissage perçue par les EPLE peut dans ce cas, constituer une aide aux élèves de la formation professionnelle. La taxe d'apprentissage ne doit pas être utilisée pour les frais de déplacement des enseignants. En ce qui concerne les stages effectués à l'étranger, il appartient au chef d'établissement d'étudier la situation de chaque élève mais des bourses peuvent être attribuées dans le cadre de programmes européens. »
Le chef d’établissement est-il co-responsable si la faute inexcusable est retenue dans un accident lors d’un stage en entreprise ?
Oui, la responsabilité est partagée entre le chef d’établissement et l’entreprise d’accueil. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé dans son jugement du 25 mars 2008. Durant son stage en entreprise, un lycéen de l’enseignement professionnel avait été victime d’un accident du travail. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu la faute inexcusable à l’encontre de l’entreprise d’accueil et condamné celle-ci comme seul employeur. Ce que la cour d’appel, tout en confirmant la faute inexcusable, a refusé. En effet, lors d’un stage réalisé dans le cadre de l’enseignement technique, une convention de formation en milieu professionnel est conclue entre les deux parties, l’établissement scolaire et l’entreprise. Elle considère que le travail effectué par l’élève l’est « sous la direction unique » du lycée professionnel et de la société d’accueil. En conséquence, en cas d’accident, si la faute inexcusable de l’entreprise est retenue, c’est à l’établissement scolaire d’en « supporter la charge ». Autrement dit d’en réparer les conséquences dommageables.
Comment faire pour acquérir des titres de transport au bénéfice d'élèves en stage en entreprise alors que le montant envisagé dépasse les possibilités offertes par la régie ? (2011)
Dans le cas d'espèce deux solutions peuvent être envisagées : L'ordonnateur peut décider d'augmenter l'avance en fonction des besoin réels de l'EPLE, toutefois conformément au titre II - article 7 de l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié, ce réajustement ne pourra intervenir que "dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur". Par ailleurs, le titre V - I -1 de l'instruction codificatrice n° 05-042-M9R du 30/09/05 relative aux régies de recettes et d'avances des EPN et des EPLE dispose que "dans le cas exceptionnel où le montant de l'avance nécessaire est supérieur au montant maximum, en raison de besoins ponctuels, une avance exceptionnelle peut être versée pour une période limitée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire." En cas d'un montant inférieur à 750 € HT, les tickets pourront être réglés directement à l'organisme de transport concerné, par chèque de l'agent comptable émis sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'EPLE.
On observera que le service est considéré comme fait lorsque les tickets sont remis en échange du paiement.
Existe-t-il des dispositions spécifiques concernant les modalités de remboursement des élèves et des professeurs qui visitent leurs élèves sur leur lieu de stage à l'étranger ? (2007)
La réglementation applicable aux remboursements des déplacements des enseignants et des élèves à l'occasion de stages ou de périodes de formation en entreprises est différente. Les enseignants appelés à se déplacer pour visiter leurs élèves sur leur lieu de stage sont des agents de l'Etat missionnés par leur chef d'établissement, et à ce titre les frais de déplacement doivent être imputés sur le budget de l 'EPLE dans le respect des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les taux des indemnités de mission à l'étranger sont fixés par l'annexe 1 de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 (publié au JORF du 4/07/2006). En ce qui concerne le remboursement des frais engagés par les élèves, il dépend de l'autonomie administrative et financière de l' EPLE. Le décret précité ne s'applique pas aux élèves en stage mais seulement aux agents de l'Etat. Le chef d'établissement doit proposer à son conseil d'administration d'adopter les conditions, modalités et taux de remboursement des frais de déplacement des stagiaires à l'étranger. Ces délibérations ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité et budgétaire pour être exécutoires (article R421-54 du code de l'éducation). Elles sont toutefois soumises à l'obligation de publicité (affichage) pour acquérir le caractère exécutoire.
Dans quelles conditions s’effectue la participation des familles aux stages à l’étranger facultatif ? (2012)
La circulaire n° 2003-203 du 17 novembre 2003 relative à la convention type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle précise les conditions de prise en charge de ces stages : "tous les élèves qui suivent une formation professionnelle comportant obligatoirement une période de formation en entreprise, peuvent effectuer celle-ci en tout ou partie à l'étranger, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par l'article D412-6 du code de la sécurité sociale ( le stage doit figurer au programme de l'enseignement et mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci)".
Si la période à l'étranger ne relève pas d'une politique de l'établissement (dans le cadre des programmes européens ou des sections européennes par exemple), mais du choix personnel d'un élève, celui-ci, ou sa famille s'il est mineur, doit demander au chef d'établissement l'autorisation d'effectuer ce stage. Par ailleurs, elle doit assumer les frais engendrés par les conditions particulières liées à ce lieu de stage. Lorsque le stage à l'étranger relève d'une opportunité offerte par l'établissement, il est possible de demander aux familles de participer aux frais d'hébergement et de transport, à l'instar de ce qui s'effectue pour les voyages scolaires. Cependant le montant de cette participation ne doit pas avoir pour effet d'exclure certains élèves des stages à l'étranger.
Toutefois, dans le cas où le stage à l'étranger serait imposé par la nature même de la formation, l'ensemble des frais devraient être pris en charge par l'établissement. Il reviendrait alors au chef d'établissement, de proposer et faire voter au CA, les modalités de ces prises en charge. Le point "financement de la mobilité" de la circulaire 2003-203 du 17 novembre 2003, précitée, explicite les divers moyens de financement qui s'offrent à l'établissement pour gérer ce type de stage, dans des aspects hébergements et restauration notamment. En outre, la circulaire précise clairement que "dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, les élèves stagiaires sont nourris et, le cas échéant, hébergés par l’entreprise ou l’organisme d’accueil, ou aux frais de celle-ci".
Un stage en entreprise entraîne t-il la réduction de la prime à l'internat ? (2002)
L'absence provisoire à l'internat motivée par un stage en entreprise n'entraîne pas un congé de bourses comme cela pourrait être le cas pour exclusion ou absence longue. La prime à l'internat, étant soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse, doit donc être versée intégralement sans tenir compte de la remise d'ordre qui est indépendante des règles d'attribution des bourses.
Stocks
Les variations de stocks et en cours sont-elles des opérations budgétaires ?
Oui mais uniquement pour celles qui concernent les comptes de classe 6 et de classe 7.
Les opérations budgétaires relatives aux variations de stocks et en cours nécessitent-elles des DBM préalables ? (2011)
Seule la diminution du stock qui se traduit par un mandat au compte de classe 6 intéressé peut, si les crédits ouverts au service considéré sont insuffisants, nécessiter une modification du budget.
Question Les variations de stocks ont-elles une influence sur le FdR ? (2011)
Oui la variation du stock fait varier le FdR dans le même sens. Cependant cette variation du stock entraînant une variation identique du BFdR, elle n'influe pas sur la trésorerie de l'établissement. Même si la DBM, précédant la diminution du stock, diminue le FdR, elle est pour information du CA.
Question Les comptes de la classe 3 qui enregistrent les divers stocks sont-ils mouvementés en comptabilité budgétaire ? (2011)
Non les comptes de classe 3 sont mouvementés par le comptable après des opérations budgétaires réalisées en section de fonctionnement.
Subvention - transfert entre EPLE - subdélégation
Un dispositif d’espace d’accueil pour élèves nouvellement arrivés en France, a changé d’établissement support, comment peut-on transférer le reliquat des crédits concernés vers le nouveau collège d’accueil ? (2007)
Les reliquats non employés provenant de ressources spécifiques attribuées lors d’exercices antérieurs, ne peuvent pas être "transférés" vers un autre établissement. En effet, la subdélégation de crédits est proscrite par l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938, y compris entre établissements publics : ce principe a été rappelé par la Cour des comptes au sujet du dispositif "École ouverte". On observera en outre que, dans l’hypothèse où ces crédits seraient reversés au rectorat, ils seraient considérés comme des crédits non employés provenant d’années antérieures et remonterait dans le budget général de l’État : ils ne pourraient en conséquence être attribués à un autre établissement par les services rectoraux. Il pourrait être envisagé de demander à l'autorité académique d'autoriser la déspécialisation de ces reliquats de crédits d'État .Elle pourra en contrepartie réduire d'autant les crédits qu'elle envisageait d’attribuer sur le programme d'origine des dits crédits. Parallèlement, elle pourra alors reverser les crédits disponibles à l'établissement ayant acquis ces nouvelles compétences.
Une subvention spécifique doit-elle faire l'objet d'une décision pour information ou pour vote ?
On rappellera que RCBC ne modifie pas la règlementation relative aux ouvertures de crédits. Les modifications au budget relatives aux ressources nouvelles spécifiques (type 21), aux diminutions de stocks (type 293), à la re-constatation des produits scolaires (type 22), aux dotations aux amortissements (types 291 et 292) non prévues au budget initial sont immédiatement exécutables. Le chef d'établissement informe la commission permanente et rend compte au CA de ces modifications apportées sans son vote (Article R421-60 Code de l'Education). On précisera en revanche que les modifications concernant les virements entre services, les ressources nouvelles non spécifiques, les prélèvements sur le fonds de roulement, les opérations budgétaires liées à l'aliénation d'un bien non complètement amorti ainsi que les provisions sont soumises au vote du CA.
Une subvention versée à l'EPLE par la collectivité de rattachement peut-elle être reversée à une association qui a supporté les dépenses? L'association a été créée dans le but de gérer les dépenses liées au voyage.
L'EPLE ne peut effectivement pas reverser la subvention reçue de la collectivité de rattachement pour un voyage scolaire à une association qui serait chargée d'en gérer les dépenses : la subdélégation de crédits est proscrite par l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938. Deux solutions sont ouvertes : l'EPLE gère les dépenses afférentes ou il restitue la subvention à la collectivité qui pourra l'attribuer à l'association. Il est cependant rappelé que si le voyage s'inscrit dans le temps scolaire, la gestion doit être effectuée dans le budget de l'EPLE et non par une association ad hoc (cf. rapport public de la Cour des comptes 1997 qui qualifie la gestion de voyages pédagogiques par les foyers socio-éducatifs de gestion de fait).
Un comptable d'EPLE doit-il signer un plan élaboré par la commission de surendettement alors qu'une démarche de recouvrement par huissier est déjà engagée ?
Le code de la consommation (articles 331-1 et suivants) prévoit effectivement, en matière de surendettement des particuliers, une saisine par ces derniers de la commission départementale de surendettement afin d'envisager, en liaison avec les créanciers, un plan de redressement de leur dette. L'agent comptable n'est nullement tenu de signer ce plan, toute mesure de report ou de rééchelonnement des paiements engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Le comptable ne doit interrompre la procédure de recouvrement de créance auprès des débiteurs de l'établissement que lorsque, saisi d'une demande de suspension par la commission de surendettement, le juge a effectivement prononcé cette suspension. A noter que celle-ci, qui ne vaut que pour la durée de la procédure de surendettement devant la commission et pour une durée maximale d'un an, ne peut concerner les dettes alimentaires, dont font partie les créances de demi-pension. Dans cette situation, le moyen de règlement le plus simple consiste plutôt à faire appel aux fonds sociaux, les difficultés financières de la famille étant manifestes.
Un EPLE peut-il conclure un contrat comportant une clause de tacite reconduction ?
Selon un arrêt du Conseil d'État du 29 novembre 2000 - commune de Païta - le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère de nouveau contrat même si ce nouveau contrat a un contenu identique au précédent. Le conseil d'État a ainsi confirmé sa jurisprudence établie depuis 1951 par l'arrêt Dobrouchkess du 5 mai 1951. Il est à noter que la très grande majorité de la doctrine (opinion des juristes et professeurs de droit), comme la jurisprudence judiciaire (cassation 13 mars 1990), estime que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation de l'ancien contrat mais donne bien naissance à un nouveau contrat
Notez que le Conseil d'État a jugé que la tacite reconduction est illégale dès lors que le nouveau contrat auquel elle donne naissance aurait du être soumis aux mêmes formalités que le 1° contrat. La place ainsi laissée aux clauses de tacite reconduction s'avère donc très limitée en général et inexistante pour un EPLE qui ne peut conclure de contrat qu'après accord de son conseil d'administration et exercice du contrôle de légalité.
Ainsi donc, est réputée nulle et de nul effet toute clause de tacite reconduction contenue dans un contrat signé par un EPLE et toute reconduction d'un contrat venant à échéance doit être présentée à l'agrément du conseil d'administration et au contrôle de légalité dans les mêmes formes que le contrat initial.
Attention aux évolutions sur cette question ! Voir la rubrique spécifique « marchés publics ».
Comment reconduire un marché public ? (2012)
Conformément aux dispositions de l'article 16 du CMP, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. On précisera par ailleurs que compte tenu des dispositions du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 qui a modifié l'art. 16, la reconduction prévue dans le marché est tacite, sauf disposition contraire.
Le contrôle de légalité et budgétaire doit-il demander au pouvoir adjudicateur de préciser le nombre de reconductions d'un marché public ? (2012)
Au vu de l'article 16 du CMP modifié par le décret 2011-1000 du 25 août 2011, la tacite reconduction est devenue la règle sauf "stipulation contraire" du contrat. Les acheteurs publics peuvent donc décider de ne pas y recourir à condition de le préciser dans le marché.
Conformément aux dispositions de l'article précité, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Ainsi, le nombre de reconductions prévus doit être indiqué dans le marché : à défaut, il n'est possible ni d'apprécier le seuil mentionné aux articles 27 et 28, lequel doit tenir compte des reconductions prévues, ni de procéder à une remise en concurrence périodique, ce qui entache de nullité le contrat.
Un marché prévu pour 3 ans mais avec reconduction expresse annuelle doit-il être considéré comme un marché annuel ?
Un marché triennal, dans la mesure où il a été défini comme tel dans le contrat et dans l'acte d'engagement , est par nature un contrat pluriannuel dont la clause de reconduction devrait intervenir au bout de la durée réglementaire des trois ans et non annuellement.
Ainsi, même si une clause de reconduction expresse annuelle a été stipulée dans le marché, celui-ci garde son caractère pluriannuel. Cela est corroboré par l'article 16 du CMP qui dispose notamment qu'un : "marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises".
Compte tenu de ces dispositions et s'agissant bien d'un marché pluriannuel, celui-ci fera l'objet d'une délibération spécifique du CA.
Voir « contrats et conventions »
Qui est redevable de la taxe foncière pour les logements des EPLE ?
La collectivité territoriale : conseil général ou région. La TF est due par le propriétaire (la CT) et non par le locataire (l'EPLE). Il est possible qu'une convention précise que l’EPLE qui perçoit les loyers se charge de régler directement cette TF ; mais il n'y a aucun automatisme entre la perception des loyers et son paiement. On sait que le comptable doit avoir un document qui stipule qu'en cas de COP les loyers qui sont normalement perçus par la CT sont cependant laissés à l'EPLE. Ce même document doit le cas échéant régler le problème de la taxe foncière.
A ce sujet voir l’article de la revue « Objectif Etablissement » n° 7.
Un établissement rattaché à une agence comptable doit-il tenir la comptabilité de ses propres valeurs inactives ?
Oui. Les établissements rattachés à un groupement comptable conservant leur personnalité morale et leur autonomie financière (article 39 du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié), comptabilisent leurs valeurs inactives aux comptes 881 et 883. De plus, l'article 55 du même décret précise que le compte financier de chaque établissement doit comporter la balance de ses valeurs inactives.
La taxe d'apprentissage peut-elle participer au financement d'un voyage pédagogique ?
Oui. Les "voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée" figurent parmi les dépenses susceptibles d’être financées par les fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage, énumérées au III de la circulaire n°2007-031 du 5 février 2007 (BO n°7 du 15 février).
Un EPLE peut-il céder à titre onéreux à une entreprise privée un matériel acquis grâce au financement exclusif de la taxe d'apprentissage?
En premier lieu il faut rappeler que, bien qu'il ait été acquis sur ressources propres (la taxe d'apprentissage), ce matériel fait partie du domaine public dans la mesure où d'une part il appartient à une personne publique (l'EPLE) et où, d'autre part, il est affecté au service public d'enseignement. Toute cession nécessite en conséquence de respecter la procédure de désaffectation (circulaire du 9 mai 1989). Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure que le propriétaire (ici l'EPLE) recouvre le libre usage du bien et peut l'aliéner. D'autre part, le produit de la vente devra être réutilisé au bénéfice des premières formations technologiques et professionnelles, conformément à la destination des ressources provenant de versements exonératoires de la taxe d'apprentissage
Peut-on utiliser la taxe d'apprentissage pour le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des élèves en entreprise ? (2012)
La DGESCO saisie à ce sujet a précisé :
« Dans le cas où des périodes de stages en milieu professionnel sont prévues dans les référentiels des diplômes préparés et afin de respecter le principe de gratuité énoncé à l'article L 132-2 du code de l'éducation, les EPLE qui perçoivent de la taxe d'apprentissage peuvent utiliser celle-ci pour financer le déplacement des élèves pour se rendre sur leurs lieux de stage en entreprise et éventuellement les frais occasionnés par le repas du midi lorsque celui-ci n'est pas pris en charge par l'entreprise. La taxe d'apprentissage perçue par les EPLE peut dans ce cas, constituer une aide aux élèves de la formation professionnelle. La taxe d'apprentissage ne doit pas être utilisée pour les frais de déplacement des enseignants. En ce qui concerne les stages effectués à l'étranger, il appartient au chef d'établissement d'étudier la situation de chaque élève mais des bourses peuvent être attribuées dans le cadre de programmes européens. »
Un véhicule acquis par un financement sur la taxe d’apprentissage et mis à la réforme par le conseil d’administration peut-il être cédé à une association à but humanitaire ?
La décision de « mise au rebut » est prise par le conseil d’administration, sous réserve de l’accord de principe de la collectivité territoriale de rattachement, sans l’intervention d’un arrêté préfectoral de désaffectation (cf. circulaire interministérielle du 9 mai 1989). Cette procédure simplifiée est autorisée seulement si le bien est dépourvu de valeur marchande et pour les opérations consistant à céder gratuitement un bien, à charge pour le bénéficiaire d’en assurer l’enlèvement et le transport. Une fois que la délibération du conseil d’administration autorisant la sortie du bien est rendue exécutoire (publication), l’EPLE peut alors procéder à une sortie d’inventaire. Sous la réserve que le véhicule n’ait pas été rendu inutilisable du fait d’une dangerosité quelconque (respect des obligations en matière de sécurité), rien n’empêche de le céder (association à but humanitaire par exemple).
Quelques élèves de la Section BTS vont retourner dans leur ancien Etablissement afin de faire une action de promotion de la filière. A cette occasion, est il possible de rembourser les frais de déplacement et,si oui, sur quelle base administrative (ordre de mission ?) et sur quels crédits budgétaires (J1, Taxe apprentissage ?).
Un ordre de mission peut être établi par le chef d'établissement, sur le fondement du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 qui s'applique "aux personnes (...) qui interviennent pour le compte des services et établissements précités" dont les EPLE. Ce type de dépenses entre à mon sens dans le cadre des "dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement", qui sont susceptibles d'être financées par la taxe d'apprentissage (cf. III de la circulaire n°2007-031 du 5 février 2007 (BO n°7 du 15 février).
Les biens immobilisés, acquis sur la taxe d'apprentissage, font-ils s'objet d'un amortissement réel ou neutralisé ?
La taxe d'apprentissage est une subvention spécifique versée aux EPLE, et ce conformément à la nomenclature du plan comptable général en dépense (compte 13181 produits des versements libératoires, ouvrant à l'exonération de la TA et en recettes dans le compte 748 autre subvention d'exploitation 7481 produits des versement libératoires ouvrant droit à exonération de TA). Les biens immobilisables financés dans ce cadre feront l'objet d'un amortissement neutralisé. On rappellera toutefois que le traitement différera s'il s'agit d'une dotation en matériel ou d'une subvention.
Ainsi on appliquera :
- dans le cas de biens acquis sur dotation l'amortissement neutralisé,
- dans le cas de biens acquis sur subvention, une autre forme d'amortissement neutralisé : l'amortissement de la subvention. On notera que ces deux techniques d'amortissement neutralisé sont sans influence sur le résultat et sur la CAF. Pour les biens acquis sur subvention, chaque année un ordre de recette pour ordre émis au crédit du compte 777 par le débit du compte 139, neutralise au niveau de la première section du budget le mandat pour ordre de la dotation annuelle aux amortissements, conformément au plan d'amortissement voté par le conseil d'administration.
Voir aussi à « Cession de matériel »
Tondeuse auto-tractée : assurance
Les tondeuses doivent-elles être assurées ?
Les tondeuses auto-portées à moteur, dotées de quatre roues et sur lequel un siège permet au conducteur de manoeuvrer l'engin, relèvent de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence, ces tondeuses doivent être assurées.
La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère