FAQ Gestion Matérielle - Sécurité 2

Conseil de la vie lycéenne (CVL)

 

Quels sont les domaines sur lesquels le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) doit être obligatoirement consulté dans un EPLE ?

Le décret N° 2000-620 du 05 juillet 2000 dans son article 30-1 prévoit :

             Les principes généraux de l'organisation des études

             L'élaboration du projet d'établissement

             L'élaboration ou la modification du règlement intérieur

             L'organisation du temps scolaire

             Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves

             L'information liée à l'orientation

             La santé, l'hygiène et la sécurité

             L'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne

             L'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires

             La formation des représentants des élèves

             Les conditions d'utilisation des fonds lycéens

Les avis, propositions et comptes rendus sont transmis au conseil d'administration



Contrôle d’identité

 

Un agent de service a t-il le droit de demander la présentation de la carte d'identité à tout visiteur se présentant à la loge de l'établissement ?                                                                                              

Le personnel de loge doit contrôler l'accès des personnes étrangères à l'établissement, surtout dans le cadre du plan Vigipirate. Si le visiteur refuse de présenter sa carte d'identité, en avertir le chef d'établissement qui pourra lui interdire l'accès aux locaux.


 

Délégation de signature


Dans le cadre de la maîtrise des risques , les délégations peuvent-elles être considérées comme une des procédures permettant de sécuriser la gestion financière de l'EPLE ? (2013)

La délégation de signature permet notamment d'assurer en cas d'absence ou d'empêchement la continuité du service. Elle ne doit cependant pas désintéresser le chef d'établissement de la fonction financière. Il convient dans un premier temps de s'assurer de l'existence du fondement juridique de la délégation . Il s'agit en effet d'une décision du chef d'établissement qui doit respecter les conditions suivantes :

Dans un second temps on s'assurera que les délégations ne sont interdites notamment à la lecture de l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Enfin, les délégations, régulièrement publiées ou affichées, pourront être intégrées dans les applications et notamment GFC grâce à la gestion des droits d'accès.


La circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 précise «que le chef d’établissement peut déléguer sa signature (…) au gestionnaire». Quelle forme doit revêtir l’acte instaurant cette délégation ?

La base réglementaire est l’article R.421-13 du code de l'éducation. Il s’agit d’un acte du chef d’établissement, ne nécessitant pas d’autorisation préalable du conseil d’administration, pris selon la forme habituelle. Pour la rédaction proprement dite, on peut se référer aux nombreux arrêtés portant délégation de signature qui sont régulièrement publiés au JORF.

 

Le chef d'établissement peut-il déléguer sa signature au chef de travaux pour les commandes imputables au chapitre J1 du budget de l'établissement ?

Non. La délégation de signature est une décision du chef d'établissement qui doit respecter les conditions suivantes : elle doit être prévue et autorisée par un texte législatif ou réglementaire, elle ne peut être ni générale ni implicite, elle est nominative, elle doit préciser l'étendue des compétences déléguées, elle doit être régulièrement publiée ou affichée.

Pour les EPLE c'est l'article R.421-13 du code de l'éducation qui autorise le chef d'établissement à déléguer sa signature, il prévoit ainsi que "le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou au gestionnaire". Le chef de travaux n'étant pas expressément visé par ce texte réglementaire, il n'est pas susceptible de recevoir une telle délégation. Une délégation de signature au profit du chef de travaux, outre son caractère non réglementaire, ferait peser une forte incertitude juridique sur les actes et décisions qu'il aurait ainsi signés. On notera que la délégation de signature ne prive nullement le chef d'établissement de signer les actes et décisions pour lesquels il l'a déléguée.  


Un chef de cuisine peut-il procéder à des commandes alimentaires au vu du menu signé par l’ordonnateur ?

Non. Le menu ne peut pas être considéré comme un document permettant l’engagement juridique d’une dépense. En effet, il ne contient pas les éléments qui permettent la vérification du service fait : désignation du fournisseur, des produits, des quantités et des montants. Par ailleurs, le chef d’établissement, ordonnateur de la dépense, ne peut déléguer sa signature y compris pour les fonctions d’ordonnateur qu’à son ou à ses adjoints ainsi qu’au gestionnaire conformément aux dispositions de l’article R421-13 du code de l’éducation. Cette délégation doit être nominative et définir précisément l’étendue des compétences déléguées. Elle a pour objectif de décharger le délégant d’une partie de ses taches matérielles et ne fait pas perdre à son auteur l’exercice de sa compétence, elle prend fin lorsque le chef d’établissement ou le délégataire quitte ses fonctions.


Le conseil d'administration qui délègue l'une de ses compétences à la commission permanente est-il dessaisie de cette compétence ?

La délégation donnée à la commission permanente par le CA prévue à l'article R421-41 du code de l'éducation peut s'analyser comme un transfert de compétence dans les domaines délégués, autres que ceux énumérés aux 1°,2°,3°,4°,5° et 11° de l'article R 421-20 et à l'article R.421-21. La commission permanente étant une émanation du CA, il nous semble tout à fait possible que celui-ci décide de dessaisir la commission permanente des compétences qu’il lui a initialement déléguée et notamment à l'occasion de délibérations importantes.



Elève majeur

 

Quelles sont les conditions de transmission des documents à un élève majeur ?

L'article 488 du Code civil précise qu'à l'âge de 18 ans " on est capable de tous les actes de la vie civile ", la majorité civile permet aux élèves de plus de 18 ans de se substituer à leurs parents sous réserve de leur capacité financière. Cependant, la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal dispose que le droit d'accès aux documents à caractère nominatif n'est ouvert qu'aux personnes désignées dans ces documents. Ainsi, les documents à caractère nominatif concernant un élève majeur (notamment relevés de notes, copies d'examen) ne peuvent être transmis à ses parents qu'avec son accord exprès et écrit.



Exercice d’évacuation

 

Quelle est la fréquence des exercices d’évacuation ?

Nouvelle rédaction du règlement de sécurité contre l’incendie (arrêté du 13.01.04) : “Art. R. 33 - Exercices d'évacuation :

Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.



Garage à vélos


Aménagement d’un stationnement permettant aux élèves d’entreposer leurs vélos / responsabilité du chef d’établissement.

Voir arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 13 novembre 2003 qui rappelle la réglementation applicable en la matière.

En application du code de l’Education, il incombe au chef d’établissement d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’établissement en sa qualité de représentant de l’Etat. Une faute du chef d’établissement dans l’organisation du service sera donc de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer ces dispositions de la manière suivante :

Il ne rentre pas dans la mission des EPLE d’assurer le gardiennage ou la surveillance des vélos ou de prévoir des mesures de protection. Ce n’est en effet que dans le cas d’une activité pédagogique (ex : EPS) que l’établissement est tenu d’assurer la surveillance des objets personnels des élèves.

Le chef d’établissement aura pris toutes les mesures qui lui incombent lorsqu’il invite les élèves à entreposer leur vélo dans un parc de stationnement prévu à cet effet et fermant à clé ou à défaut lorsque le chef d’établissement aura recommandé aux élève de prévoir une mesure de protection (cadenas).

Enfin, la gestion matérielle des ouvrages publics que sont les EPLE étant de la compétence de la collectivité de rattachement, il convient que le chef d’établissement sollicite le concours de cette dernière pour définir les conditions matérielles d’installation de cet équipement.

 


Gratuité

 

Voir FAQ financière : principe de gratuité.

 

 

Locaux

 

Une convention d'occupation des locaux en dehors du temps scolaire doit-elle recueillir l'accord du maire de la commune sachant que l'organisation de l'activité n'est pas de l'initiative de la commune ?

L'article L 212-15 du code de l'Education dispose que les activités organisées hors du temps scolaire organisées soit par la commune soit par une personne physique ou morale sont de la compétence du maire ainsi que de la responsabilité exclusive de la commune en cas d'absence de convention.


Dans un établissement scolaire, une salle de restauration doit-elle être mise à disposition des personnels enseignants?

Aux termes de l’article R.232-10 du code du travail, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Par ailleurs, aux termes de l’article R.232-10-1 dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur est tenu de leur mettre un local à disposition.

Lorsqu’un établissement comprend un service demi-pension destiné aux élèves et accessible au personnel de l’établissement, les enseignants ont la possibilité de déjeuner dans l’établissement. Ils peuvent demander à être installés dans un espace séparé des élèves, mais il n’y a pas à équiper la salle de détente d’un réfrigérateur, de plaques chauffantes ou d’un micro-ondes.

Cette réponse de la DAF a été complétée (12-2008) par un collègue avec cette précision :

Renseignement pris auprès de la DAJ de Strasbourg, il semblerait que le code du travail ne s'applique pas au fonctionnaire de l'éducation nationale car ces derniers sont régis par le code de l'éducation.

De plus l'art R232-10 à été abrogé par le décret 2008-244 du 7 mars 2008. Ce décret à crée un article R4228-19 qui stipule qu':il est interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.



Logement de fonction   « Voir concessions de logement » FAQ Gestion matérielle



Internet


Un employeur peut-il contrôler les connexions Internet d’un agent en l’absence de celui-ci ?
Oui. La Cour de cassation a rejeté dans un arrêt du 9 février 2010, le pourvoi en cassation n° 08-45253 d’un employé licencié pour faute grave pour s’être connecté à plusieurs reprises de son poste informatique professionnel à des sites pornographiques répertoriés dans sa liste de "favoris".
Ainsi, la Cour confirme que les connexions établies par les salariés durant leur temps de travail ont un caractère professionnel et de fait peuvent être recherchées, identifiées et contrôlées par l’employeur hors de la présence de l’intéressé y compris si les adresses figurent sur une liste de "favoris".
Le caractère abusif, répétitif ou incompatible de ces connexions avec l’activité professionnelle permettra notamment de caractériser un comportement fautif


 

Maître au pair

 

Quelles  sont les références des textes relatifs à la réglementation des maîtres au pair ?

La réglementation concernant les maîtres au pair est énoncé dans les circulaires n° 64- 372 du 5 septembre 1964 et du 2 mars 1948 (RLR 843-0).


Le service de restauration et d'hébergement peut-il au regard de la loi du 13 août 2004 supporter le coût des maîtres au pair qui ont des missions de surveillance et qui par ailleurs sont considérés par la nature des missions comme des agents non-titulaires de l'Etat ? (2010)

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 64-372 du 5 septembre 1964 et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 les maîtres au pair sont des agents non titulaires pouvant être recrutés sur contrat de droit public par le chef d'établissement après accord du recteur pour assurer à titre exceptionnel, lorsque les "nécessités impérieuses le justifient" un besoin de surveillance des internats.

Toutefois, depuis le transfert à la collectivité de rattachement des compétences en matière de restauration et d'hébergement, à l'exclusion des missions d'encadrement et de surveillance des élèves qui incombent à l'EPLE (article 82 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004), la collectivité territoriale est à notre sens; en droit de s'opposer au recrutement de maîtres au pair, dès lors que le financement s'effectuerait sur les ressources du service de restauration et d'hébergement. Ainsi, sauf accord de la collectivité concernée, les dépenses liées au recrutement de ces personnels devront être prises en charge sur les ressources du service général.

 

Publicité

 

Le Conseil d’Administration peut-il autoriser le chef d’établissement à signer une convention portant sur la distribution de serviettes de table gratuites qui serviront de support de communication au profit de divers annonceurs publics ?

Veiller scrupuleusement au respect de la circulaire relative aux « encarts publicitaires dans les plaquettes de présentation des établissements scolaires », qui constitue un code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire.

Attention particulière au paragraphe II-1, concernant la distribution gratuite aux élèves ou à leurs parents de produits à finalité publicitaire

Circulaire n°2001-053 du 28 mars 2001.

 

 

Paratonnerre

 

Faut-il faire vérifier périodiquement le paratonnerre de mon établissement ?                                       

Ces installations doivent être vérifiées tous les cinq ans au plus. (Additif au décret n°54-856 du 13-08-1954, J.O. du 04-10-1959, décret n°67-1063 du 15-11-1967) à savoir état du paratonnerre et sa fixation (aspect, éventuellement remplacement si radioactif), état du conducteur et sa fixation de descente de terre, joint de contrôle et fourreau de protection Vérification et mesure de la prise de terre, mesure de continuité, vérification du rayon de protection.


 

Responsabilité  Etat / CT – faute de maintenance

 

La responsabilité de l'Etat peut-elle être engagée en cas d'accident dans un EPLE dû à un défaut d'entretien ?

La cour administrative d'appel de Paris, saisie à la suite d'un accident dû à un carreau brisé d'une porte vitrée, a jugé solidairement responsables le département (pour n'avoir pas apporté la preuve de l'aménagement normal de l'ouvrage public) et l'Etat (son représentant, le chef d'établissement ayant commis une faute en s'abstenant de prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des élèves) dans une décision du 6 septembre 2006.


 

Températures des locaux

 

Existe-t-il un texte précisant les températures à respecter dans les établissements scolaires ?

Les décrets n° 74-1025 du 3 décembre 1974 et n° 79-907 du 22 octobre 1979 ont posé comme principe que la température était fixée à :

18 ° pour les locaux d'enseignement

16 ° pour les ateliers

14 ° pour les gymnases

19 ° dans les logements et bureaux de l'administration

Ces températures sont ramenées à 16 ° pour les locaux d'enseignement lors d'une inoccupation égale ou supérieure à 24 heures et à 8 ° pour l'ensemble des bâtiments lors d'inoccupation supérieure à 48 heures.

On pourra consulter, pour plus de détails, différents articles  du code de la construction et de l'habitation.



Transport  : achat de billets


Comment faire pour acquérir des titres de transport au bénéfice d’élèves en stage en entreprise alors que le montant envisagé dépasse les possibilités offertes par la régie ? (2011)

Dans le cas d'espèce deux solutions peuvent être envisagées :

L'ordonnateur peut décider d'augmenter l'avance en fonction des besoin réels de l'EPLE, toutefois conformément au titre II - article 7 de l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié, ce réajustement ne pourra intervenir que "dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur". Par ailleurs, le titre V - I -1 de l'instruction codificatrice n° 05-042-M9R du 30/09/05 relative aux régies de recettes et d'avances des EPN et des EPLE dispose que "dans le cas exceptionnel où le montant de l'avance nécessaire est supérieur au montant maximum, en raison de besoins ponctuels, une avance exceptionnelle peut être versée pour une période limitée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire."

En cas d'un montant inférieur à 750 € HT, les tickets pourront être réglés directement à l'organisme de transport concerné, par chèque de l'agent comptable émis sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'EPLE. Le service est considéré comme fait lorsque les tickets sont remis en échange du paiement.



Transport des élèves par des enseignants


Lettre DAJA1 n° 09-083 du 2 mars 2009. Un rectorat a consulté la direction des affaires juridiques sur le point de savoir si des enseignants peuvent transporter des élèves dans un véhicule loué aux États-Unis à l'occasion d'un voyage scolaire.

Pour des raisons de sécurité évidentes, le transport d'élèves et des accompagnateurs, en particulier à l'étranger, doit être assuré par un conducteur professionnel. Il n'entre pas dans les obligations statutaires des enseignants de conduire des véhicules, qu'ils soient personnels, de location ou de service, pour ce type d'activité.
Une note de service n° 86-101 du 5 mars 1986 précise qu'un chef d'établissement ne peut autoriser un enseignant à conduire un véhicule personnel qu'à titre exceptionnel et uniquement pour les activités scolaires obligatoires et certaines activités périscolaires en cas d'absence momentanée de personnels qualifiés ou d'urgence.
En tout état de cause, ce dispositif dérogatoire et exceptionnel ne paraît pas du tout adapté au cas des enseignants qui transportent des élèves à l'occasion d'un voyage scolaire à l'étranger, au moyen d'un véhicule de location.

Le transport des élèves lors d’un voyage scolaire peut-il être assuré par un véhicule de location conduit par un enseignant ? (2011)

Pour des raisons évidentes de sécurité il convient de respecter les dispositions de la lettre de la DAJ A1 n° 09-083 du 2 mars 2009 qui précise : "le transport d'élèves et des accompagnateurs, en particulier à l'étranger, doit être assuré par un conducteur professionnel. Il n'entre pas dans les obligations statutaires des enseignants de conduire des véhicules, qu'ils soient personnels, de location ou de service, pour ce type d'activité. Une note de service n° 86-101 du 5 mars 1986 précise qu'un chef d'établissement ne peut autoriser un enseignant à conduire un véhicule personnel qu'à titre exceptionnel et uniquement pour les activités scolaires obligatoires et certaines activités périscolaires en cas d'absence momentanée de personnels qualifiés ou d'urgence. En tout état de cause, ce dispositif dérogatoire et exceptionnel ne paraît pas du tout adapté au cas des enseignants qui transportent des élèves à l'occasion d'un voyage scolaire à l'étranger, au moyen d'un véhicule de location."



Vidéo surveillance

 

Quelles règles régissent l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les établissements scolaires ? La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ou la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ?

Les deux textes sont applicables en fonction du lieu d'installation des caméras et de leur mode de fonctionnement.
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité admet et encadre, pour un impératif de sécurité, l’installation de dispositifs de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public. L’installation de tels dispositifs est subordonnée à une autorisation du préfet, prise après avis d’une commission départementale, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Les systèmes de vidéosurveillance installés aux abords des établissements scolaires, sur la voie publique relèvent donc de la procédure prévue par la loi de 1995. En revanche, l’implantation de dispositifs de vidéosurveillance dans des lieux qualifiés juridiquement de «privés», tels que les établissements scolaires, relève des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors qu’ils permettent une conservation sous forme numérique des images. Il s’agit en effet dans ce cas d’un traitement automatisé d’informations nominatives et toutes les dispositions de la loi informatique et libertés doivent être respectées (finalités déterminées et légitimes, durée de conservation limitée, sécurité des traitements, information des personnes sur leurs droits, déclaration à la CNIL).

 

La majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère