FAQ Gestion Financière 3

Cession de matériel

 

Un véhicule acquis par un financement sur la taxe d’apprentissage et mis à la réforme par le conseil d’administration peut-il être cédé à une association à but humanitaire ?

La décision de « mise au rebut » est prise par le conseil d’administration, sous réserve de l’accord de principe de la collectivité territoriale de rattachement, sans l’intervention d’un arrêté préfectoral de désaffectation (cf. circulaire interministérielle du 9 mai 1989). Cette procédure simplifiée est autorisée seulement si le bien est dépourvu de valeur marchande et pour les opérations consistant à céder gratuitement un bien, à charge pour le bénéficiaire d’en assurer l’enlèvement et le transport. Une fois que la délibération du conseil d’administration autorisant la sortie du bien est rendue exécutoire (publication), l’EPLE peut alors procéder à une sortie d’inventaire. Sous la réserve que le véhicule n’ait pas été rendu inutilisable du fait d’une dangerosité quelconque (respect des obligations en matière de sécurité), rien n’empêche de le céder (association à but humanitaire par exemple).

 

Un EPLE peut-il céder à titre onéreux à une entreprise privée un matériel acquis grâce au financement exclusif de la taxe d'apprentissage ?

En premier lieu il faut rappeler que, bien qu'il ait été acquis sur ressources propres (la taxe d'apprentissage), ce matériel fait partie du domaine public dans la mesure où d'une part il appartient à une personne publique (l'EPLE) et où, d'autre part, il est affecté au service public d'enseignement. Toute cession nécessite en conséquence de respecter la procédure de désaffectation (circulaire du 9 mai 1989). Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure que le propriétaire (ici l'EPLE) recouvre le libre usage du bien et peut l'aliéner. D'autre part, le produit de la vente devra être réutilisé au bénéfice des premières formations technologiques et professionnelles, conformément à la destination des ressources provenant de versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.


Un EPLE peut-il lui-même décider de vendre des matériels autrefois propriété d'une autre collectivité sans passer par une désaffectation et sans les domaines ? (2002)

L'EPLE doit en premier lieu s'assurer que la collectivité antérieurement propriétaire des biens n'a pas notifié expressément sa volonté d'en conserver la propriété (article L 421- 17 du code de l'éducation). Si tel n'est pas le cas, l'EPLE en est propriétaire. Dès lors, ce matériel fait partie du domaine public dans la mesure où d'une part il appartient à une personne publique (l'EPLE) et où, d'autre part, il est affecté au service public de l'enseignement. Toute cession nécessite en conséquence de respecter la procédure de désaffectation (circulaire du 9 mai 1989). Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure que le propriétaire (ici l'EPLE) recouvre le libre usage du bien et peut l'aliéner.


Nous disposons d’actifs que nous pouvons céder à un tiers. Ces actifs ont déjà fait l’objet d’une désaffectation (accord du CA et arrêté du Préfet) et d’une validation de l’acte administratif par les 3 autorités. 1° Cette cession est-elle soumise à TVA ? 2° Peut-on éviter la cession aux domaines des éléments d’actifs n’appartenant pas à l’établissement et percevoir le produit de cette cession dans le cas où le propriétaire ne s’est pas manifesté ?

1° Les actifs cédés des EPLE ne sont pas soumis à TVA.

2° Conformément à la loi n°92-678 du 20 juillet 1992, les personnes morales de droit public mettant un bien à la disposition d’un EPLE (dotation ou subvention permettant d’acquérir le bien) doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien le notifier à l’EPLE. En conséquence, les biens n’appartenant pas à l’EPLE et qui n’ont pas fait l’objet de notification par la collectivité de rattachement dans les 6 mois, sont définitivement acquis par l’EPLE. Le produit de la vente peut donc être encaissé par l’établissement.


Un EPLE peut-il céder à titre gratuit du matériel informatique dont il n’a plus l’usage ?

Le décret n°2009-1751 du 30 décembre 2009 publié au JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23279 texte n° 164 fixe la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés, en application des dispositions du 5° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, gratuitement aux personnels des administrations concernées, à 300 euros maximum. Voir la totalité de la réponse.



Chambre régionale des comptes (audiences)

 

Les audiences des chambres régionales des comptes sont-elles publiques ?

Oui. Les juridictions financières (Cour des comptes et CRC) ont décidé, sans attendre la modification du code des juridictions financières, de mettre en oeuvre les principes du "procès équitable", tels qu'ils ressortent de l'arrêt  « Martinie  c/ France » de la Cour européenne des droits de l'homme : audience publique organisée avant toute mise en débet, communication aux parties du rapport et des conclusions du Parquet avant l’audience, exclusion du rapporteur et du Parquet du délibéré. L'instruction DGCP n°06-050-B-M0-O du 9 octobre 2006 expose ces nouvelles dispositions, ainsi que la conduite à adopter du fait de ce changement de procédures.

 


Chèque


Quels sont les cas visés qui permettent de payer au-delà des 300€ au moyen d'un chèque barré ? (2013)

On rappellera que les nouvelles dispositions de l'arrête du 24 décembre 2012, en abaissant le seuil pour le paiement obligatoire par virement, de 750 à 300 €, pérennise cette procédure en tant que moyen de paiement privilégié des organismes publics. Par ailleurs, comme auparavant (décret n° 65-97 du 4/2/1965 Modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics abrogé par le présent texte) des cas de dispense à la règle du virement obligatoire sont prévus à au II et III l'article 3 de l'arrêté précité.



Chèque cadeau (voir bon d’achat)



Chèques vacances


Est-il possible, en EPLE, d’encaisser les « chèques vacances » par l’intermédiaire d’un régisseur de recettes ?

Par courrier en date du 10 avril 2006, le ministère de l’éducation nationale – bureau DAF A3 a attiré l’attention de la Direction Générale des Finances Publiques [DGFIP] sur l’impossibilité d’encaisser des chèques vacances par les régisseurs d’établissement public local

d’enseignement.En effet, ces derniers sont nommés en cette qualité conformément aux dispositions de l’instruction 05- 042-M9-R du 30 septembre 2005. Or cette même instruction fixe, de façon exhaustive, les modalités d’encaissement des recettes des régisseurs, en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 qui énonce que « dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert « es qualité ». Les chèques vacances ne sont donc pas admis à l’encaissement. En réponse, la DGCFIP a précisé que le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics était actuellement en cours de refonte. Ainsi, l’article 7 de ce décret qui dans sa rédaction actuelle utilise une définition limitative des moyens d’encaissement devrait y substituer la notion de « d’instruments de paiement », au rang desquels les chèques vacances émis par une entreprise ou un organisme dûment habilités. En conséquence, dès que le décret cité sera modifié, les régisseurs de recettes des EPLE devraient pouvoir être habilités pour ces encaissements au même titre que les régisseurs des collectivités territoriales.

Les modalités d’agrément auprès de l’ANCV, de gestion et de comptabilisation des chèques vacances par les agents comptables des EPLE sont précisées dans la note de service n° 2005-205 du 30 novembre 2005 (BO n° 45 du 8 décembre 2005) et reprises dans la note d’information n° 2006/01 de janvier 2006.



CNED (prise en charge des frais d’inscription)


Dans quels cas l’EPLE peut-il prendre en charge un enseignement du CNED ?

Une réponse de la DAF A3 au rectorat de Lyon en date du 12 février 1998, confirmée par la DAF A3 le 14/11/02, a été donnée sur ce point. Lorsqu’il y a obligation de continuité de service public la prise en charge par l’Etat sur le chapitre 36.71 des frais d’inscription au CNED s’applique. Cette règle de continuité intervient dans le cas d’une poursuite d’études, par application du principe de gratuité énoncé à l’article L 132 du code de l’éducation.

Exemple : un élève arrive en classe de 4éme dans un nouvel établissement, sa première langue est l’Italien et cette langue n’est pas enseignée dans son nouveau collège. Le principe de continuité du service public entre en jeu, l’inscription CNED doit être prise sur les crédits Etat. En revanche, un élève qui souhaite prendre chinois en 2nde langue alors que cette option n’est pas ouverte dans son établissement n’aura pas de prise en charge. Il s’agit d’un choix initial portant sur une option non proposée par l’établissement, le principe de continuité ne peut être invoqué.


Un élève ayant moins de 16 ans a eu un grave accident de voiture et ne peut plus venir au lycée pendant plusieurs mois. Peut-il s’inscrire au CNED (ou à un autre organisme) pour poursuivre sa scolarité ? Qui prend en charge les frais d’inscription ?

C’est la famille qui prend en charge les frais d’inscription au CNED. En effet, ces frais ne sont payés par l’établissement que lorsqu’un enseignement assuré au titre d’une année ou d’un niveau de classe n’est plus assuré par la suite, ou alors, lorsqu’un élève aura choisi un enseignement dans un établissement et ne pourra le suivre dans un autre établissement, celui-ci devra lui payer les frais d’inscription au CNED qui relèvent par nature des dépenses pédagogiques que l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée met à la charge de l’Etat en raison de l’obligation de continuité du service public. En conséquence, ces frais ne sauraient être couverts par la subvention de fonctionnement de la collectivité de rattachement, ni par des ressources propres de l’établissement mais bien par une subvention de l’Etat à solliciter auprès du Rectorat. Cette subvention sera comptabilisée au chapitre A2 « activités éducatives et pédagogiques financées sur ressources spécifiques », et au compte 6578 « autres charges spécifiques».



Communication des mandats

 

Les mandats administratifs individuels sont-ils des documents communicables ?

Oui. Dans l'arrêt n° 276272 du 21 décembre 2007, le Conseil d'Etat a donné raison à un usager qui souhaitait consulter l'ensemble des mandatements d'une communauté d'agglomération au titre des exercices 2002 et 2003. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie par cet usager, avait estimé que les mandats administratifs entraient bien dans la catégorie des documents communicables. Le CE a reconnu à cet usager le droit de se faire communiquer l'ensemble des mandatements par fournisseur, seul moyen pour lui de connaître la caractéristique propre à chaque mandatement.

 

 

Compensation

 

L’agent comptable peut pratiquer la compensation à l’intérieur d’un même établissement ; mais peut-il faire une compensation entre deux établissements de son agence comptable ? Par exemple, une famille d’un collège rattaché doit les frais scolaires mais il y a un enfant au lycée de la même agence comptable qui a trop versé pour un voyage scolaire. Puis-je utiliser l’excédent pour payer une partie de la demi-pension ?

La compensation est fondée sur les articles 1289 et suivants du code civil. Elle s'exerce "lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre". La compensation est donc possible (et elle doit être mise en oeuvre par l'agent comptable) lorsque l'établissement a une dette envers une famille (bourse par exemple) et que la famille est elle-même débitrice envers l'EPLE (frais de pension). Toutefois, chacun des EPLE membres d'un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière : dans le cas décrit, il n'y a donc pas de dettes réciproques entre "deux personnes".

 

Une réponse faite par un collègue.

J'avais posé cette question à un magistrat de chambre régionale des comptes lors d'une formation. Il m'avait répondu que le comptable disposant de la créance avait la possibilité (l'obligation?) de demander au comptable publique devant verser la bourse une saisie du montant de la créance. Il devait pour cela transmettre le titre exécutoire revêtu de toutes les formes légales et un courrier de demande de saisie, en faire une copie au TPG et informer ses services par téléphone. Le comptable n°2 doit alors suspendre le paiement de la somme en litige et informer la famille de la saisie en lui mentionnant les voies de recours possible (tribunal administratif ou CRC). Il m'avait précisé que cette procédure n'était pas fréquente mais tout à fait réglementaire et que les TG avaient l'habitude.


Un comptable peut-il opérer une compensation entre le montant de la facture qu’il doit payer à une entreprise placée en liquidation judiciaire et la créance qu’il détient envers cette même entreprise ?

La compensation entre deux dettes, prévue aux articles 1289 et suivants du code civil, fait partie des diligences «adéquates (adaptées à la nature de la créance et aux circonstances de la cause), complètes (utilisation de tous les moyens légaux du recouvrement sans préjuger de l’insolvabilité du débiteur) et rapides (afin de prévenir la disparition ou l’insolvabilité du débiteur) » exigées du comptable public.

Toutefois, elle ne peut s’exercer lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé, les droits et obligations étant alors exercés par le liquidateur.

 

Un comptable qui détient plusieurs créances envers un même débiteur peut-il choisir la dette à laquelle imputer un paiement ?

Non, en application des dispositions de l’article 1253 du code civil, le débiteur a le droit de désigner la dette sur laquelle le paiement qu’il effectue doit être imputé. A défaut d’indication, l’imputation sera faite, conformément à l’article 1256, sur la plus ancienne des dettes liquides et exigibles.

 

A rapprocher cependant de ces autres question-réponses :

Un agent comptable peut-il imputer d’office le versement d’une famille au titre d’un voyage scolaire à une dette de demi-pension ?

La compensation est une procédure de recouvrement qui s'impose au comptable public et que le juge peut lui reprocher de ne pas avoir mise en œuvre. Si la créance de demi pension est liquide et exigible le comptable public peut, à bon droit, imputer le versement reçu d'une famille à ce type de dette, quand bien même le versement initial concernerait un voyage scolaire. En effet, on observera qu'objectivement le comptable public peut considérer qu'il n'est détenteur que d'une créance, puisque le titre de recettes pour le voyage scolaire n'est en général pas encore émis à ce stade de la procédure.

Un comptable peut- il imputer le versement d'une famille destiné à la participation de l'élève à un voyage scolaire à une dette de demi-pension ? (2010)

La compensation est fondée sur les articles 1289 et suivants du code civil. Elle s'exerce "lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre" et lorsque les dettes concernent des sommes d'argent également liquides et exigibles. La compensation est donc possible par exemple lorsque l'établissement a une dette envers une famille (bourse par exemple) et que la famille est elle-même débitrice envers l'EPLE (frais de pension notamment).  Toutefois, lorsque cette condition de réciprocité n'étant pas remplie, la compensation n'est pas à notre sens juridiquement possible. En revanche, en l'absence de précision de la famille et en cas de multiple créances détenues par l'EPLE, l'encaissement du chèque remis au titre du voyage pour solder une dette peut être justifié par la volonté de solder la dette la plus ancienne et qui présente le risque le plus élevé d'être rapidement irrécouvrable. En tout état de cause, le recouvrement de la dette qui subsistera devra être poursuivi.

Un lycée peut-il utiliser la bourse de lycée pour combler une créance autre que la demi-pension (le paiement d'un voyage scolaire en l'occurrence) ? (2012)

La compensation est fondée sur les articles 1289 et suivants du code civil. Elle s'exerce « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre » et lorsque les dettes concernent des sommes d'argent également liquides et exigibles. Par aiIleurs la compensation légale ne peut s'exercer que si des conditions cumulatives sont satisfaites. Ainsi, comme le précise le § 13441 de l'IC M9-6 :

Compte tenu de ces dispositions la compensation est possible lorsque l'établissement , comme dans le cas d'espèce, détient une dette envers une famille (bourse par exemple) et que la famille est elle-même débitrice envers l'EPLE (frais de pension notamment).
Dans le cas de la participation au voyage, il convient de vérifier qu'un état exécutoire a bien été émis à l'encontre de la famille. Toutefois en absence de cet état rien ne s'oppose, dans le cadre d'une procédure amiable, à ce qu'un reliquat de bourses nationales abonde une créance de voyage
à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de la famille.


Nous avons, au collège, un chèque rejeté pour une famille dont l’enfant est scolarisé cette année au lycée. Cette élève est boursière excédentaire. Peut-on prélever sur l’excédent de bourses à reverser à la famille le montant du chèque rejeté ?

Le Ministère a indiqué dans une Question/Réponse que la compensation entre une dette d’un établissement et une créance d’un autre établissement du même regroupement comptable n’était pas réglementaire. La dette ne peut donc être compensée par un excédent sur le lycée, sur décision de l’agent comptable. Par contre, la famille pourrait accepter par écrit l’affectation de son excédent sur sa dette.


Au sein d'une cité scolaire, un lycée qui assure la restauration accueille des élèves du collège et notamment des boursiers. Dans ce cas l'agent comptable peut-il opérer une compensation entre les créances de demi pension et le paiement des bourses du collège ?

Non. L'article 1289 du code civil dispose que « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. » Par ailleurs, le paragraphe 13433 de l'IC-M9-6 précise que : « L'agent comptable doit opposer à ses créanciers la compensation légale dès lors que les conditions sont remplies. La méconnaissance de cette obligation est de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. » Or, dans l'exemple décrit, relatif à une cité scolaire (structure qui n'a pas d'existence juridique), c'est le lycée qui constate les droits à demi-pension de tous les élèves qu'il héberge et le collège qui constate le droit de bourses de ses propres élèves. Dans ce cas, il ne peut donc y avoir compensation au sens de l'article 1289 précité, dans la mesure où les personnes lycée et familles des collégiens ne sont pas débitrices l'une envers l'autre, même si l'agent comptable est le même pour les deux établissements.



Comptable : voir agent comptable



La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère