Les logements de fonction. Concessions de logements.


ATTENTION : ce sujet est pour le moment dans un certain flou juridique avec des dispositions parfois contradictoires entre les texte Education nationale et les textes concernant le Domaine de l’Etat.


Textes de référence : l’ancien texte était le décret 86-428 du 14 mars 1986 ; le nouveau texte qui l’a remplacé le décret du 14 mars 2008 (article 3) - retranscrit dans le Code de l’Education, et le code du domaine de l’Etat.

A noter qu’un nouveau texte : le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 est paru dans le domaine des concessions de logement de l’Etat. En première analyse ce texte ne s'applique pas forcément à nous. Par contre les collectivités peuvent s'appuyer dessus pour redéfinir les NAS des EPLE. Il va falloir attendre la modification du décret du 14 mars 2008.


Pour le moment continuons donc de nous baser sur le code de l’Education.

La concession par nécessité absolue de service est accordée par la collectivité territoriale qui a la charge de l'établissement. Le nombre de logements dont peut bénéficier l’EPLE dépend d’un barème qui est fonction du nombre et du régime des élèves (voir le décret du 14/03/2008).

Avant les textes de la décentralisation de 1985, une circulaire prévoyait un ordre d’attribution des logements. Elle prévoyait que si deux logements étaient disponibles, ils étaient destinés au chef d’établissement et au gestionnaire. Au delà de deux, il y avait alternance entre l’Administration (direction, CPE) et l’Intendance. Cette circulaire est aujourd’hui caduque ; et il n’y a actuellement aucun texte fixant un ordre de priorité d’attribution. C’est la collectivité de rattachement et elle seule qui attribue les logements après avis du conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement.

L’existence d’un ordre d’attribution est donc purement indicatif ; et le TA de Dijon avait déjà, en 1991, rejeté la circulaire antérieure au décret de 86.

Selon le décret, le CA, sur rapport du chef d’établissement, propose la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’un concession de logement ; mais le pouvoir de décision appartient à la collectivité propriétaire des logements. Faut il obligatoirement une proposition émanant du CA de l’EPLE pour que la collectivité puisse arrêter ou modifier la liste des bénéficiaires (principe de la compétence liée) ? La réponse semble positive ; mais comme, saisie de cette proposition, la collectivité n’est pas tenue par l’avis du CA et peut arrêter une autre liste que celle proposée, on peut penser qu’elle peut à tout moment intervenir pour modifier une ancienne proposition et revoir la situation en place. La jurisprudence sur ce point n’est pas encore bien établie mais évolue rapidement dans un sens peu favorable aux personnels de l’EN. Voir ci-après le paragraphe « jurisprudence ».


Avec les textes sur la décentralisation se pose la question des attributions de logement aux TOS, personnels des collectivités territoriales. Un premier élément de réponse avec la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale qui indique dans son article 67 : « L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. ». Ce qui ne change rien à la situation antérieure : le CA propose, la CT dispose ; en effet, on remarquera qu’en droit strict, il ne s’agit de la part du CA de l’EPLE que de faire une « proposition préalable » qui ne constitue en aucun cas un « avis conforme » susceptible de lier l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Tout au plus on maintient un « parallélisme des formes » entre le traitement réservé aux fonctionnaires de l’Etat et celui réservés aux personnels territoriaux. Il n’en demeure pas moins que la collectivité sera libre de sa décision finale, notamment en décidant d’augmenter le quota de logement réservés aux personnels TOS contre éventuellement la proposition du CA de l’EPLE.


Une réponse (15/05/14) du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à une question écrite d’un sénateur portant sur l’attribution des logements de fonction des établissements publics locaux d'enseignement et la qualité des personnels bénéficiaires.


Maintien d’une NAS. Une précision sur le maintien de l'avantage accordé aux personnels logés par nécessité absolue de service en cas de réduction d'effectif d'un établissement public local d'enseignement (réponse ministérielle à une question d’un sénateur).


Mise en œuvre de la réforme pour les agents de l’Etat. Une réponse (17/09/13) à la question d'un député concernant la réforme du régime des concessions de logement applicable aux agents de l'État qui modifie les conditions d'attribution des logements de fonction et supprime la gratuité des avantages accessoires dont ils bénéficiaient. La réponse ministérielle explicite le cadre de la mise en oeuvre de cette modification réglementaire.


NAS et caution. Dans une réponse publiée au JO Sénat du 18/10/2012, le ministère de l'éducation nationale indique que la demande de caution pour un logement par NAS est possible.


Un document intéressant, même si je ne partage pas tous les avis : le livret du SNPDEN sur les logements de fonction ; mais il est de novembre 2008, donc il commence à dater et certains des éléments qu’il contient ne sont plus valables ; à lire avec précaution donc.


Nota : certaines collectivités tentent de mettre en place un régime de concessions de logements basé sur le code du Domaine plutôt que sur le code de l’Education. Il en résulte une insécurité juridique dans laquelle il appartient à chacun de défendre ses intérêts. Une réponse ministérielle est venue apporter un élément nouveau, même si cela ne clarifie en rien la situation juridique spécifique aux EPLE :

« L'article 9 du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions  de logement prévoit que les agents de l'État auxquels une concession de logement a été  attribuée avant la date d'entrée en vigueur du décret en conservent le bénéfice jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés fixant la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à  l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une  convention d'occupation précaire et au plus tard le 1er septembre 2013. Afin d'assouplir le  dispositif, le Gouvernement a décidé de reporter l'échéance au 1er septembre 2015 au lieu du  1er septembre 2013 pour prendre en compte les situations sociales des agents qui bénéficient  d'une concession de logement antérieurement à la réforme. Cette mise en œuvre se fera au  moment de la libération du logement par changement de fonction. Cette disposition figure  dans le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 publié le 20 juillet dernier. ».


Jurisprudence (07/2017)

Une gestionnaire avait demandé l’annulation du rejet de sa demande de dérogation à son obligation de résidence sur son lieu d’affectation.

La cour administrative d’appel de Marseille dans un jugement du 31 janvier 2017 a d’abord rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 216-4, R. 216-5 et R. 216-17 du code de l’éducation, il appartenait à la collectivité territoriale de rattachement de l’EPLE d’arrêter la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) ou par utilité de service. Il s’agit bien d’attribution des logements à des fonctions et non à des personnes par le biais d’un acte pris par la collectivité qui se traduira après en concessions nominatives.

La cour a ensuite relevé que les concessions de logement par nécessité absolue de service sont accordées aux personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, en application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques (se substituant à l’article R. 94 du code du domaine de l’État), lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. La cour en a déduit qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de résidence par nécessité absolue de service « qu’à titre exceptionnel », lorsque la situation personnelle de l’agent le justifie et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées aux fonctions qu’il exerce.

En l’espèce la cour a conclu que l’obligation faite à la requérante de résider sur son lieu de travail répondait directement à « un impératif de bonne marche du service » et a écarté les arguments liés à sa situation personnelle ; appliquant ainsi la jurisprudence « Sieur Hoffert » (C.E., 21 avril 1950) selon laquelle le bénéfice d’un logement de fonction est accordé dans l’intérêt du service et non en fonction des convenances personnelles de l’agent.


On retrouve ici la jurisprudence du conseil d’Etat « Département du Val de Marne » du 12 décembre 2014 : «il résulte ainsi des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6 ; qu'il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ».

Il en ressort qu’en vertu de l’article R. 216-4 du code de l'éducation les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent être accordées aux personnels de l'État dans les EPLE sont désormais fixées par les articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation. Le conseil d’État a jugé que la seule appartenance à la catégorie des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation mentionnée à l’article R. 216-5 du code de l’éducation ne suffisait pas à ouvrir à ces personnels un droit à l’attribution d’un logement de fonction en NAS. Il faut également que la fonction occupée figure sur la liste arrêtée par la collectivité de rattachement dans le respect du barème fixé par l’article R. 216-6, s’agissant du nombre de logements concédés par NAS. Et les collectivités territoriales ont le droit de vérifier que les fonctions attachées à ces fonctions ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place. Dans le cas contraire, la collectivité de rattachement peut refuser d’y inscrire le ou les emplois concernés, quand bien même les fonctions exercées sont mentionnées à l’article R. 216-5 du code de l’éducation. Le conseil d’Etat dans l’arrêt de décembre 2014 a ainsi jugé qu’un département, en ne portant pas l’emploi de CPE sur la liste de ceux bénéficiant d’un logement par NAS, avait estimé que les fonctions correspondantes pouvaient être exercées normalement sans que le conseiller principal d’éducation soit logé sur place.

Les articles du code de l’éducation font toujours référence au code du domaine de l’Etat mais la jurisprudence se réfère désormais au code général de la propriété des personnes publiques et notamment à l’article R2124-65  qui indique « une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate », et à l’article R2124-68 : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée ».


Cette jurisprudence pose la problématique qu’il appartiendrait donc à une collectivité de rattachement de porter un jugement sur les conditions d’exercice des fonctions d’un fonctionnaire d’Etat. Si on peut éventuellement le comprendre dans le cas d’un CPE dans un établissement sans internat, il en va tout autrement pour admettre qu’une région ou un département puisse juger si les fonctions de gestionnaire peuvent être exercées sans logement en NAS. Certes un logement en COP (convention d’occupation précaire) serait possible mais combien de gestionnaires accepteront les contraintes et les dépassements d’horaires tout en devant payer un loyer et des charges ? Il sera donc important de suivre l’évolution du dossier concernant la volonté réaffirmée dernièrement du département des Côtes d’Armor de ne plus loger en NAS que les principaux des collèges du département, et de ne proposer aux gestionnaires que des concessions par utilité de service. Une décision qui, si elle devait se confirmer et surtout se généraliser, serait lourde de conséquences sur l’avenir même du métier de gestionnaire.



Les astreintes.


Voir l’analyse à la rubrique “Personnels”.



Réparations à la charge du locataire ou du propriétaire.


Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives. Ce texte peut être utile pour définir ce qui relève de l’EPLE et ce qui est du ressort de la collectivité.



Calcul de l’avantage en nature.


Evaluation de l’avantage en nature logement pour l’année 2014, en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu. Et pour 2008 une note d’un Rectorat (à vous de  voir si votre Rectorat a la même pratique). De toute façon chaque année les rectorats adressent aux établissements une note à ce sujet.

En archives : la circulaire DAF du 15.02.2007 applicable à compter du 1° janvier 2007 ; et sa retranscription au BO n°11 du 15 mars 2007 sur l’évaluation de l’avantage en nature logement en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (CSG et CRDS), de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) à compter du 1er janvier 2007. Note de service n°2007-053 du 5 mars 2007.


Retrouver sur le site de l’URSSAF les textes et les montants forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement .



Remboursement forfaitaire des prestations de chauffage.


La circulaire n° 31 OG du 27 février 1951 (RA III-1032) relative aux bases forfaitaires retenues pour fixer le montant des remboursements de fournitures à effectuer par les concessionnaires de logements prévoit que les dépenses de chauffage sont calculées en prenant pour base le prix des combustibles au 1er janvier de chaque année.

Il a été décidé en 1995 que l’indice de référence retenu pour l’actualisation serait celui du prix à la consommation du gaz, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir du tarif retenu par Gaz de France. Cette indexation est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Au titre de l’année 2005, le forfait par radiateur était fixé à la somme de 173 €uros ; il était de 183 euros pour l'année scolaire 2006, et de 215 € pour 2007. Le forfait radiateur s'établit jusqu’au 30/09/09 à 222 euros par radiateur ; et à 246,00 € à compter du 01/10/2010. Il était de 277 € pour l’année civile 2012 (note académie de Caen). La valeur du forfait communiqué par l’académie de Clermont-Fd est de 297 € au 01/10/13.

Le texte relatif à l'utilisation du forfait radiateur a été abrogé en 2009. Toutefois, à titre d'information, le montant du forfait radiateur à compter du 1.11.2016 était de 300 €.


L’utilisation des locaux scolaires.


Une fiche pratique de l’Académie d’Orléans-Tours sur la réglementation de l’utilisation des locaux scolaires.

Un article de la revue du SNPDEN (Décembre 2010)

L’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (devenue article L212-15 de code de l’éducation), réserve au maire, et à lui seul, la décision d’autoriser l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif dans les locaux scolaires en dehors des périodes de formation initiale et continue ainsi que la responsabilité de cette utilisation

Voir la réponse (2018) du ministère de l’éducation nationale à la question écrite n° 4339 relative à l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'enseignement.


Occupation de chambres ou de logements dans des EPLE - Tarifs - Compétence.


Le CA d’un EPLE n’a pas compétence pour fixer le montant de la redevance ou d’un tarif de nuitée pour l’occupation d’un logement de fonction ou d’une chambre de service dans l’établissement. C’est la collectivité territoriale de rattachement qui doit fixer les conditions et les tarifs ainsi que le bénéficiaire de la redevance.

Reprise de l’article paru dans le n°17 (été 2003) de la revue “Objectif Etablissement”  Même s’il date de 2003, ce texte est toujours d’actualité sur le fond : la collectivité doit fixer le tarif et indiquer qui perçoit les loyers ; ce qui est on ne peut plus normal étant donné qu’elle a la responsabilité du SRH A noter qu’en toute logique les recettes de ce type devraient figuer au service SRH..



Perception des loyers.


Perception des loyers : un document de l’académie de Reims (mai 2008).


Logements - locaux

 Mise à jour : 08/17