Personnels 2


Les repas en EPLE et l’avantage en nature.


Deux hypothèses peuvent se présenter dans les établissements d'enseignement :

Lorsque l'établissement fournit un repas moyennant une participation du salarié, ce repas constitue un avantage en nature et doit être réintégré dans l'assiette de cotisation pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé. La valeur de l'avantage en nature est évalué forfaitairement au 1° janvier quel que soit le montant de la rémunération. L'évaluation de l'avantage en nature est forfaitaire et est fixée, depuis le 1er janvier 2015, à 4,65 euros par repas soit 9,30 euros par jour (pour deux repas).
Voir le site
net-iris.fr (évaluation des avantages en nature). A noter que désormais il n’y a plus de note mais que les informations sur le sujet sont consultables sur le site de l’URSSAF.


A noter aussi que pour les salariés nourris dans une cantine ou restaurant d'entreprise, l'avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié de ce montant. En effet, afin d'éviter les redressements minimes, lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait, l'avantage en nature peut être négligé. La lecture du portail internet URSSAF apporte des précisions ; et précise que la non déclaration au titre de l’avantage en nature repas ne s’applique pas pour les personnels de service de nos établissements, ni pour les AED et autres contrats aidés puisque la prise du repas n’est pas une obligation :

Le salarié prend ses repas à la cantine ou au restaurant d'entreprise ou inter-entreprise, géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise

On entend par cantine ou restaurant d’entreprises les établissements bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas au sens de l’article 85 du code général des impôts.
Lorsque la participation financière du salarié est inférieure à l'évaluation forfaitaire de 4,55 euros, il convient de distinguer deux situations :
- la participation est inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire, il convient de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations ;
- la participation est supérieure ou égale à 50 % de l'évaluation forfaitaire, l’avantage en nature peut être négligé et ne doit pas être intégré dans l’assiette des cotisations.
Exemple : la participation salariale s’élève à 1,50 euros par repas, l'avantage en nature à réintégrer dans l'assiette est de 3,05 euros par repas (4,55 euros - 1,50 euros).
Exemple : la participation salariale s’élève à 3 euros par repas, l’avantage en nature nourriture peut être négligé et ne pas être intégré dans l’assiette des cotisations.

Cas particulier des personnes ayant une charge éducative, sociale ou psychologique.

 

N’est pas considérée comme un avantage en nature, et n’est donc pas réintégrée dans l’assiette de cotisations, la fourniture de repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement.
Sont ici visées :
- les personnes qui, par leur fonction, sont amenées par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique.
- Dès lors que leur présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant dans un projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle tel un contrat de travail.
Les personnels de cantine et de service ne sont pas concernés par cette disposition qui résulte d’une tolérance ministérielle.


En complément, le site URSSAF traite aussi de l’avantage en nature logement, véhicule, NTIC.



Astreintes.


Pour répondre à la question de savoir en quoi consistent les astreintes demandées aux collègues, il est impossible de se référer à un quelconque texte. Cela a été confirmé le 31.03.98, par le service juridique du Ministère qui écrivait à un recteur qu’ «il n’existe pas de dispositions réglementaires spécifiques définissant les contraintes liées à l’occupation d’un logement par NAS ». Et même si un projet existe, aucun texte n’est à ce jour paru.

 Tout est donc affaire de négociation et de rapport de force !

On peut se référer à la loi (article L212-4 du code du travail) qui stipule que “La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. “. Pour être complet, l'article L212-4 bis, repris dans les circulaires ARTT Education Nationale précise : “Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif."

Ce que j’analyse par le fait qu’une astreinte veut dire être joignable rapidement et non être bloqué dans l’établissement ; il s’agit d’un texte de loi qui à mon sens prévaut sur les circulaires et autres instructions. Pour sortir du cadre juridique et faire un peu de polémique, autant on peut comprendre et accepter comme contrepartie du logement d’être de service de nuit (partagé) en cas d’internat (nota : le service de nuit est de 21h30 à 7h00), autant on peut refuser d’être veilleur de nuit, gardien ou concierge durant les vacances et les week-ends. Surtout que le temps d’astreinte n’ouvre pas droit à récupération, sauf bien sur si il y a intervention durant l'astreinte... D’ailleurs votre concierge n’a pas d’astreinte, et pourtant faites-vous au réel moins d’heures que lui ?


Deux textes officiels parlent des astreintes à l’EN : le décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 repris dans le code de l’Education en juin 2015 aux articles D911-32 et suivants ; et l’arrêté du 15 janvier 2002 dans son titre V.

On peut aussi aussi consulter ce site pour avoir d’autres éléments de réflexion sur le sujet.


  !     Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. Et l’arrêté du 30 mai 2018 fixant les taux d'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site.


  !     Très instructif arrêt du 20 février 2013 par lequel la chambre civile de la cour de cassation rappelle « que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du code du travail)». Une lecture qui permet de mieux appréhender la question des astreintes dans un EPLE.


Astreintes des TOS dans le cadre de la décentralisation ; une question-réponse à l’Assemblée Nationale à ce sujet : le fichier en PDF.



Service de vacances.


La circulaire 96-122 du 29 avril 1996 qui définissait les obligations des personnels administratfs durant les vacances (et les “célèbres” S+1 et R-1) est de fait obsolète depuis la mise en place de l’ARTT ; mais elle n’a pas été abrogée et elle est donc - en principe - toujours applicable.

Cela étant, il faut rappeler que - hors astreinte - le temps de travail des gestionnaires - à l’exception des CASU (les seuls à être statutairement considérés comme personnel cadre) - est de 1607 heures, et que c’est donc cette durée annuelle effective du travail qui s’impose. Votre temps de travail annuel, y compris durant les vacances, sera donc calculé dans ce nombre d’heures... En théorie, dés que vous avez fait vos 1607 heures annuelles - c’est à dire en gros début mai - vous êtes en vacances !



Compte personnel d’activité.


Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui vise à mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits.

Un décret n° 2017-928 du 6 mai 2017  précise les modalités d'application de la mise en oeuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte.



Congés bonifiés.


Présentation du dispositif sur le site Service-Public.fr



Les personnels administratifs.


La page de l’ESEN.


Carrière des personnels administratifs.


Carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé

(BIATSS) - 2019. Bulletin officiel spécial n°7 du 22 novembre 2018.



A.A.E.N.E.S.


Le nouveau corps des attachés de l’Education nationale comprend les ADAENES (AAE) et les APAENES (APAE), voir la page du site de l’Education nationale.


Corps interministériel des attachés d’administration.


A noter la création  par  le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; et la grille indiciaire.


Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels (dont ceux de l’Education nationale) dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps.


Décret n° 2013-877 du 30 septembre 2013 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Ce décret concerne notamment la grille indiciaire du nouveau grade de directeur de service, applicable aux membres des corps des CASU intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.


Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys.


Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'État ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys.


Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les taux de promotion au grade d'attaché principal du corps interministériel des attachés d'administration de l'État.


Accès à la hors classe des AAE.


Arrêté du 16 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de l'éducation nationale constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat.



S.A.E.N.E.S.


La page du site de l’Education nationale.


Au JORF n°0026 du 31 janvier 2014, publication du décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.



Examens professionnels.

Retrouvez dans la page « examens et concours » de ce site une rubrique entièrement consacrée aux différents concours de l’EN : textes, préparations, compte rendus, outils, ouvrages, etc….



A.D.J.E.N.E.S.


La page du site de l’Education nationale sur les adjoints de l’EN.



C.P.E. (conseiller principal d’éducation).


L’arrêté du 4 septembre 2002 sur les obligations de service des CPE.



Professeurs documentalistes.


Les missions des professeurs documentalistes sont définies par la circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017.



Enseignants.


Les nouveaux textes définissant les obligations horaires des enseignants :
Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.



Droit de retrait de l’agent.


L’exercice du droit de retrait, un document de Besançon (2006).



Protection fonctionnelle des agents publics. La dégradation volontaire du véhicule d’un agent.

Protection fonctionnelle des fonctionnaires.

Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 fixe les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés par les agents publics ou anciens fonctionnaires ou leurs ayants droit dans le cadre des instances civiles ou pénales.

La lettre d’information juridique de mars 2017 décrit le champ de la protection fonctionnelle des agents publics et la procédure d’instruction des demandes au regard de l’évolution récente des textes applicables.


Protection fonctionnelle des agents publics victimes d’agressions physiques et verbales.

L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  prévoit  que :  « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par  le  Code  pénal  et  les  lois  spéciales,  d’une protection  organisée  par  la  collectivité  publique  qui  les emploie  à  la  date  des  faits  en  cause  ou  des  faits  ayant  été  imputés  de façon  diffamatoire au fonctionnaire…  La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de  fait,  injures,  diffamations  ou  outrages  dont  ils  pourraient  être  victimes  à  l’occasion  de  leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté… Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires».  

L’intéressé  doit  informer  son  chef  d’établissement  qu’il  a  été  victime  d’une  agression.  Il  doit déposer  plainte  au  commissariat de  police  ou  à  la  gendarmerie.  Il  doit  demander,  par  la  voie hiérarchique, le bénéfice de la protection juridique des fonctionnaires au recteur de l’académie.  

 Cette demande nécessite la constitution d’un dossier contenant :

-  la déclaration des faits  par la victime (ainsi que les témoignages éventuels) ;

-  la photocopie du récépissé du dépôt de plainte et, le cas échéant, du certificat médical ;

-  le rapport circonstancié du chef d’établissement ainsi que son avis sur le lien de l’agression avec le service.    


La protection fonctionnelle a été introduite par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires », dite plus communément loi Le Pors.

Son principe est posé dans l’article 11 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. »

Une circulaire du 5 mai 2008 en précise les modalités d’application, complété par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 2010 qui introduit le harcèlement moral dans le périmètre de cette protection fonctionnelle.


Protection fonctionnelle des agents publics. La dégradation volontaire du véhicule d’un agent.

Protection juridique des fonctionnaires : indemnisation des personnels de l’Education nationale ; notamment  suite à la dégradation volontaire de leurs véhicules. Document de Besançon.



Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement de transport hors IIe-de-France.


Le décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006 (J.O du 23/12/06) institue une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels des administrations de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France. En fichier joint la circulaire d’application du ministre de la fonction publique, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités.



Cumul d’emploi. Activités privées des fonctionnaires.


Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ainsi que les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé par l'autorité dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.


Un site à consulter sur le sujet.

Une question-réponse au Sénat,  une autre à l’Assemblée Nationale et encore une autre.



Le salarié, l’informatique au bureau et le respect de sa vie privée.


Un article de Sulliman Omarjee sur le site JDN management qui précise la jurisprudence en matière de surveillance de l'utilisation des moyens informatiques par les salariés.



Accident du travail.


Article L411-1 du Code de la Sécurité sociale :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2 :
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant-droits apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un co-voiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.


Accident de service.

 Un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. En l'espèce, le Conseil d’Etat reconnait l'imputabilité au service de la chute dont un agent, affecté dans un collège, a été victime dans le réfectoire de l'établissement où il prenait son déjeuner.  Arrêt Conseil d’Etat du 31 mars 2014.



Evaluation des personnels de l’Education nationale.


Évaluation administrative des personnels ATSS titulaires : mise à jour de la fiche ESEN.


Entretien d’évaluation.

Arrêté du 18 mars 2013 (JO du 6 avril) relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat


Une circulaire précise les modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur  professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. Elle décrit les conditions de mise  en oeuvre de l’entretien professionnel..


Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. étend, dès 2010, la procédure de l'entretien professionnel d'évaluation à tous les fonctionnaires qui relevaient précédemment de la procédure d'évaluation et de notation.
Les articles 2 et suivants du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, qui précisent les conditions et modalités de l'entretien professionnel, restent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2012.

Par ailleurs, le décret n° 2007-1470 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État prévoit un entretien de formation qui complète l'entretien d'évaluation. L'entretien professionnel se substituant à l'entretien d'évaluation, il convient de le compléter par l'entretien de formation.

Sont concernés par ce dispositif tous les fonctionnaires ATSS titulaires en activité ou en détachement (liste dans l'Arrêté du 10 avril 2008. Il ne s'applique pas aux personnels dont les missions ont été transférées aux collectivités territoriales.

Ne sont pas concernés les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels en CDD (les agents non titulaires en CDI bénéficient de l'entretien professionnel, conformément au décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007).


Appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : délai de mise en œuvre

Journal officiel de la République française n° 0302 du 30 décembre 2011

Ce décret reporte à 2013 l'application du dispositif de l'entretien professionnel en tant que procédure de droit commun de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État. Il précise également le délai de recours pour contester le compte rendu de l'entretien professionnel. Consulter le décret n° 2011-2041 du 29 décembre 2011



Harcèlement moral au travail.


Une circulaire SE1 2014-1 du 4 mars 2014 précise les nouvelles dispositions relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral prévues par la loi pénale et leur impact dans les trois versants de la fonction publique. Outre les sanctions des comportements de harcèlement et les mesures de protection des victimes, elle rappelle également que les situations de souffrance liées à ces agissements au sein de l'administration rendent impérieuses, en amont, la mise en œuvre de mesures préventives.


Guide (2017) relatif à la prévention et au traitement des situations de violence et de harcèlement dans la fonction publique.



Intérim.


Page du site Fonction publique : cas de recours à des intérimaires et durée du contrat.

Circulaire du 3 août 2010 sur le recours à l’intérim dans la Fonction publique.



Indemnités.


Régime indemnitaire (nouveau régime-mai 2014). Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (RIFSEE)

Au J.O. du 22 mai 2014 : décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.Le décret créé une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), qui a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous les fonctionnaires de l'Etat.

Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels, d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. A cela s'ajoute un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir.

Ce régime indemnitaire est applicable aux corps de fonctionnaires de l'Etat qui y ont adhéré par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre dont relève ce corps et a vocation à remplacer les autres régimes indemnitaires de même nature au plus tard le 1er janvier 2017 pour tous les corps de fonctionnaires de l'Etat. Diverses mesures transitoires sont en outre prévues.


Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.


Consulter sur le portail de la fonction publique le dossier de présentation sur le régime indemnitaire (RIFSEEP).


PFR : Prime Fonction Résultat. (En vigueur avant l’IFSE).

La méthode de calcul et d’attribution pour les indemnités des fonctionnaires :.

Arrêté du 04/08/09.

Circulaire du 23 juillet 2009.
Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la PFR
Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la PFR
Arrêté du 22 décembre 2008 fixant la liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7 du décret précité
Arrêté du 9 octobre 2009 fixant les montants de référence de la PFR applicables au corps des secrétaires administratifs


Indemnités indexées.

L'augmentation du point au 1er juillet a entrainé l'augmentation des indemnités indexées sur la valeur de ce point. Voir la circulaire du 13/07 et le tableau récapitulatif avec également les indemnités versées au titre des GRETA.


Maintien des indemnités en cas de congés.

Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 publié au Journal Officiel du 29 août 2010 dispose que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et le cas échéant, aux agents non titulaires de l'Etat relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité.


Dispositif indemnitaire d’accompagnement à la mobilité.

Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une suppression d'emploi liée à une opération prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret.

Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014.


Indemnités et retraite.

Décret n°2014-452 du 2 mai 2014 modifiant le décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Le décret a pour objet de pérenniser la prise en compte de la garantie individuelle du pouvoir d'achat dans l'assiette des cotisations dues au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique, sans limite de durée.



Retraite.


Guide sur la retraite. Pour comprendre et préparer sa retraite.

Un guide de mars 2017 recense les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de congés, de positions statutaires et de temps partiel dans les trois versants de la fonction publique et précise les impacts de ces dispositifs en matière de retraite.

Le site Service-Public.fr


Gestion des pensions de retraite.

La circulaire n° 2019-002 du 22 janvier 2019 a pour objet de présenter les conditions et modalités de mise à jour des comptes individuels de retraite (CIR), d'exercice du droit information retraite et, le moment venu, d'instruction des demandes de départ en retraite des fonctionnaires relevant, pour leur gestion individuelle, des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

 Mise à jour : 08/15

Compte tenu de l’évolution continue des textes, il appartient à chaque lecteur de vérifier l’actualité et le caractère valide des documents proposés.