Intérêts moratoires pour retard de paiement.

Le Conseil d'Etat a jugé le 17 octobre 2003 que toute renonciation au paiement des intérêts moratoires liés à un retard de paiement d'un marché public est interdite, conformément à l'article 67 de la loi n°94-679 du 8 août 1994, ceci même dans le cadre d'une transaction conclue entre l'acheteur public et le titulaire du marché.


Déplacement - objet - trajet  entre résidence administrative et résidence familiale.

Deux décisions qui ont leur importance pour le remboursement des frais de déplacements des professeurs. A noter qu’ils sont antérieurs au décret du 3 juillet 2006.

Le TA de Dijon  a considéré que le décret du 28 mai 1990 ne reconnait pas aux agents un droit à être indemnisé pour des déplacements qui, bien que motivés par les besoins du service, s’effectuent à l’intérieur de la commune de leur résidence administrative ou de la commune de leur résidence familiale ou entre ces deux communes.

T.A. De Dijon - Mme L. - 30.07.2003

Toujours concernant les frais de déplacements, on peut citer un jugement de la CRC d’Aquitaine mettant en débet un comptable pour paiement de frais de mission sur le fondement d’ordres de mission qui en précisaient le lieu et la durée mais ne mentionnaient pas l’objet du déplacement.

CRC d’Aquitaine - Département de la Gironde - 12.12.2002

Ors cette mention de l’objet du déplacement permet au comptable de constater que les dépenses ont été engagées dans le cadre des activités professionnelles des agents concernés. Elle fait par ailleurs partie des mentions devant figurer sur l’ordre de mission.

 Le nouveau  texte sur les piéces justificatives décrit dans son annexe “A” ces mentions (voir en page “réglementation” de ce site le texte concerné en fichier joint).

Je conseille à tous la lecture de “la Revue du Trésor”, et notamment du numéro d’octobre 2006 avec un passage sur la jurisprudence concernant les frais de déplacements. Voir un résumé en fichier PDF.


Délai pour retirer une décision administrative illégale créatrice de droits.

4 mois. Le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 27 juin 2007 à la demande d'un tribunal administratif, confirme que "Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision."


Date de départ du délai de deux mois pour déférer un acte au TA.

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 6 juillet 2007, confirme que le délai de deux mois prévu à l'article L.2131.6 du CGCT (applicable aux EPLE en application de l'article L.421-14 du code de l'éducation) court à compter de la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à la connaissance de l'autorité de contrôle.


Prise en charge des cahiers de TP par les familles.
La Cour administrative d’appel de Nantes par un arrête du 26 mai 2005 a considéré qu'un cahier de TD "alors même qu'il vient en complément d'un manuel, constitue un instrument pédagogique à usage personnel " et qu'ainsi, "les frais liés à son acquisition ne rentrent pas dans les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et le coût en résultant peut légalement être mis à la charge des familles"
Cette décision contredit le jugement du tribunal administratif de Melun, lequel indiquait que le financement des cahiers de travaux dirigés devait être assuré par les établissements.
Arrêt en date du 26 mai 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes.
Un jugement de la cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé en septembre 2011 que le cahier de TD devait être à la chage de l’EPLE..

MAIS un autre arrêt du Conseil d'Etat (cassant la décision de la CAA de Bordeaux) confirme que lesdits cahiers ne peuvent pas être assimilés à des manuels scolaires et donc être mis à la charge financière de l'Etat (ou de l’EPLE).

« Considérant qu'un cahier d'exercices destiné à l'usage exclusif d'un élève ne constitue pas un manuel scolaire au sens de l'article D. 211-15 du code de l'éducation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur de droit en déduisant du caractère indispensable d'un cahier d'exercices qu'il devait être assimilé à un manuel scolaire dont la fourniture constitue une dépense pédagogique à la charge de l'Etat au sens des articles L. 211-8 et D. 211-15 de ce code ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; »


Suite (et fin ?) : la CAA de Bordeaux a rendu un second arrêt le 13 juin 2013 (n° 12BX01161) dans lequel elle se contente de reprendre strictement l'argumentaire du Conseil d'État. « … qu'elles ne sauraient être interprétées comme mettant à la charge de l'Etat la fourniture des ouvrages venant en complément, même regardé comme indispensable par le collège, de ces manuels, et destinés à une appropriation individuelle par les élèves ».


Voir sur le sujet la réponse du Ministère à la question écrite n° 02229 relative à l’Acquisition de cahier d'exercices.

Jurisprudence financière 4