FAQ Gestion Financière 2b


Budget (suite)

Une subvention spécifique doit-elle faire l'objet d'une décision pour information ou pour vote ?

On rappellera que RCBC ne modifie pas la règlementation relative aux ouvertures de crédits. Les modifications au budget relatives aux ressources nouvelles spécifiques (type 21), aux diminutions de stocks (type 293), à la re-constatation des produits scolaires (type 22), aux dotations aux amortissements (types 291 et 292) non prévues au budget initial sont immédiatement exécutables. Le chef d'établissement informe la commission permanente et rend compte au CA de ces modifications apportées sans son vote (Article R421-60 Code de l'Education). On précisera en revanche que les modifications concernant les virements entre services, les ressources nouvelles non spécifiques, les prélèvements sur le fonds de roulement, les opérations budgétaires liées à l'aliénation d'un bien non complètement amorti ainsi que les provisions sont soumises au vote du CA.


Quelle est la nature du contrôle effectué par les autorités de tutelle sur le budget et les DBM ?

Les autorités de tutelle contrôlent l'équilibre budgétaire traduit par sa sincérité. Toutes les dépenses et toutes les recettes sont inscrites au budget et les éventuels prélèvements sur le fonds de roulement sont compatibles avec son montant.

 

Lorsque Le budget d'un EPLE est réglé conjointement, il est exécutoire dans le délai d'un mois, s'agit-il d'un mois à partir de la date du règlement ?

L'article L.421-11 e) et f) du code de l'éducation prévoient les dispositions à adopter pour le règlement conjoint du budget d'un EPLE qui n'a pas été adopté dans le délai de 30 jours après la notification de la participation de la CT de rattachement.

Le budget, réglé conjointement par l'autorité académique et la CT de rattachement, devient exécutoire dès que le représentant de l'Etat l'a transmis au chef d'établissement et que celui -ci en a assuré la publicité, il peut donc être rapidement exécutoire. Le délai d'un mois évoqué est celui dont disposent la CT et l'autorité académique pour régler le budget.


Existe-t-il une règlementation offrant la possibilité à l'autorité de contrôle de suspendre l'examen d'un budget ou d'une DM ?

La réglementation en vigueur (articles L421-11, R421-59 et R421-60 du code de l'éducation) prévoit qu'un acte budgétaire soumis à l'obligation de transmission est rendu exécutoire dans un délai de 15 jours pour les DBM de niveau 3 et de 30 jours pour le budget. Il n'y a pas de disposition permettant de suspendre les délais. Toutefois, afin d'éviter de recourir à un règlement conjoint, il est à notre sens possible de suspendre l'examen d'un acte budgétaire dans l'attente d'une pièce complémentaire par exemple, susceptible d'éclairer le contrôle. Cette suspension ne devra pas excéder le délai raisonnable de la transmission de ces pièces complémentaires et de leur examen.


Comment est structuré le budget principal ?

Comme tout budget le budget principal est structuré en deux sections :

Un EPLE peut il avoir plusieurs budgets ?

Oui, un budget principal et un ou plusieurs budget(s) annexe(s).


Le budget est-il voté par ligne budgétaire ?

Non, le CA se prononce sur le montant total des crédits ouverts par service. Le détail par ligne budgétaire permet de renseigner et de justifier ce montant total.


DBM 22 - SRH


Comment procéder en fin d'exercice au réajustement du crédit nourriture ? (2012)

On rappellera que les crédits ouverts au service de restauration et d'hébergement ayant un caractère estimatif doivent être réajustés en fin d'exercice, en fonction des recettes effectivement constatées (IC M9-6 paragraphe 1225). Ce réajustement sera réalisé par l'intermédiaire d'une DBM n°22 « constatations de produits scolaires


Quels types de contrôle un comptable doit-il effectuer sur une DBM 22 « Constatation de produits scolaires » ? (2012)

L'agent comptable est fondé à vérifier que les crédits ont été régulièrement ouverts au budget. S'agissant des dépenses effectuées sur des crédits évaluatifs, il vérifiera que le montant des crédits ouverts au service de restauration et d'hébergement le sont en fonction de la recette réellement constatée. Par ailleurs, il exercera son contrôle sur l'exact calcul de la liquidation de la dépense. Dans le cas d'espèce, il s'assurera que le taux et l'assiette sont conformes à la convention ou à la délibération du CA selon le cas.


Budget annexe


Qu'est ce qu'un budget annexe ? (2011)

C'est un service à comptabilité distincte qui a un budget indépendant du budget principal.


Quand crée-t-on un budget annexe ? (2011)

Lorsque l'EPLE gère une activité qui n'entre pas dans ses activités « principales » et que cette activité enregistre des opérations en capital.


Qui décide de la création d'un budget annexe ? (2011)

Le conseil d'administration de l'EPLE.


La structure d'un budget annexe est elle identique à celle du budget principal ? (2011)

Le budget annexe est constitué comme le budget principal, d'une section de fonctionnement et d'une section des opérations en capital. La section de fonctionnement ne contient qu'un seul service.


Sur quel compte est enregistrée la trésorerie d'un budget annexe ? (2011)

Sur le compte 185. Ce compte est débiteur dans la comptabilité relative au budget annexe et créditeur dans la comptabilité relative au budget principal. Ce compte ne participe pas au calcul du Fonds de Roulement. Il est le reflet de la trésorerie dégagée par le budget annexe.


Comment calcule-t-on la trésorerie d'un établissement disposant de budgets annexes ? (2011)

Le calcul de la trésorerie s'effectue toujours par la formule FdR - BFdR. Cependant, le FdR et le BFdR cumulent les données relatives au « budget principal » et celles des budgets annexes. Si l'on retient un FdR et un BFdR calculés à partir des seules données de la structure principale on ajoutera le solde du compte 185 qui matérialise la part de la trésorerie calculée à partir des données issues de la comptabilité des budgets annexes.


Peut-on créer un budget annexe en cours d'exercice ? (2011)

Oui, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'une activité nouvellement créée au sein de l'EPLE, comme par exemple la mise en place d'un service de restauration et d'hébergement. Le budget annexe est adopté par une délibération distincte du budget principal dans les mêmes conditions que celui-ci.


Que faire en cas de solde du 185 anormalement créditeur dans la comptabilité du budget annexe ? (2011)

Le compte 185 débiteur dans la comptabilité du budget annexe, retrace la trésorerie dégagée par le budget. Comme le budget annexe ne dispose pas de comptable secondaire, le fait qu'il soit créditeur n'empêche pas le comptable de l'établissement de payer les factures. Toutefois le manque de trésorerie doit rester exceptionnel. C'est pourquoi avant de mettre en place un budget annexe, il conviendra de s'assurer de sa viabilité et plus particulièrement de son niveau de trésorerie.


La décision de créer des budgets annexes décidée par le CA doit-elle être prise préalablement au vote du budget ou au cours de la même réunion ? (2012)

On rappellera en premier lieu qu'à chaque budget correspond un vote (délibération du CA) : donc un vote pour le budget principal, un vote pour le budget annexe. On précisera que le vote du budget emporte vote de la structure /nomenclature de ce dernier; il n'est donc pas nécessaire de procéder à un vote distinct pour la structure du budget. Dans le cas d'espèce, lors de la discussion du budget en CA, le chef d'établissement peut accepter les modifications proposées par les membres du conseil même si celles-ci touchent à la structure.


Concernant l'inventaire des immobilisations, la création des budgets annexes induira-t-elle un inventaire spécifique des immobilisations pour chaque budget annexe ?  (2012)

L'instruction M9.6 définit au paragraphe 1212 -l'unité-, le budget annexe comme une exception au principe de l'unicité du budget. Elle précise aussi que le budget annexe s'analyse comme un service spécial doté d'opérations en capital. L'inventaire est unique pour l'établissement, il est suivi dans une comptabilité auxiliaire. Ainsi, les biens acquis pour l'activité retracée en budget annexe seront gérés dans la comptabilité propre à chaque budget annexe ; ceux acquis pour l'activité principale seront retracés dans la comptabilité du budget principal.



Cadeau et frais de réception


La prise en charge sur le budget de l'EPLE de distinctions honorifiques est-elle possible ? (2012)

L'article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dispose à la rubrique 6 « interventions sociales et diverses », à l'alinéa 6311 « remise de prix, prestations diverses, gratifications » « premier paiement », que le comptable doit, pour les gratifications, exiger à l'appui du premier paiement la décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution des gratifications prévoyant les catégories de bénéficiaires, les événements donnant lieu à l'octroi de tels avantages.
Si, par une délibération expresse, le conseil d'administration prévoit que l'achat d'une décoration sera pris en charge sur le budget de l'EPLE et en fixe le montant maximal et si le contrôle de légalité ne soulève pas d'objection, le comptable doit prendre en charge la dépense car il n'est pas juge de son opportunité.
L'agent comptable doit par ailleurs vérifier le caractère public de ce type de dépenses et sa relation avec les activités normales d'un EPLE. L'achat de décorations ou de cadeaux de départ pour une personne non salariée de l'établissement, ce qui est la cas pour un professeur, est considéré comme irrégulier car présentant un caractère personnel, ne relevant pas de l'action sociale et n'entrant pas dans le cadre des missions de l'établissement.


Quelle est la réglementation applicable aux EPLE en matière de frais de cadeau et de réception?

Si tous les autres contrôles ont été fait par l’agent comptable, il n’y a pas d’obstacle à ce que ce dernier paye les factures relatives aux frais de réception en se référant aux pièces justificatives prévues par le décret qui ne mentionne aucune exigence particulière en la matière. Afin d’éviter certains abus dans les EPLE, il appartient au chef d’établissement et au gestionnaire de veiller impérativement à ce que les réceptions ou les représentations ne se traduisent par des excès et n’induisent pas de dépenses supplémentaires pour l’établissement.

Toutefois, il est important de noter que l’agent comptable doit vérifier le caractère public de ce type de dépenses et sa relation avec les activités normales d’un EPLE ; ainsi l’achat d’un cadeau de départ ou de décorations, par exemple, a été considéré par la Cour des comptes comme irrégulier car présentant un caractère personnel et n’entrant pas dans le cadre des missions de l’établissement. Il en va différemment des repas de travail. Dans tous les cas, le conseil d’administration devra délibérer sur les modalités de prise en charge de ces frais.

A  noter qu’en réponse à la question : Un agent comptable doit-il, pour payer une facture relative à l’achat d’un cadeau offert à l’occasion d’une mutation ou d’un départ à la retraite par exemple, exiger de l’ordonnateur une attestation du rattachement de la dépense au service? La DAF a précisé que le Conseil d’État est venu rappeler la jurisprudence constante (VE sect. 5fevr. 1971, Balme), selon laquelle "les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justificatifs mais […] alors même qu’il leur appartient, pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité". La haute juridiction, saisie d’un pourvoi du ministre du budget contre un arrêt de la Cour des comptes du 23 avril 2007 constituant deux comptables débiteurs de l’agence régionale de Picardie pour avoir procédé au paiement de factures relatives au remboursement de frais de restauration de collaborateurs et à l’achat de cadeaux et fleurs offerts à des membres du personnel à l’occasion de cessation de fonction ou d’évènements familiaux, juge dans un arrêt CE du 21 octobre 2009, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n°306960 " qu’en statuant ainsi, la cour a mis à la charge des intéressés une obligation de contrôle de la légalité d’un acte administratif à l’origine de ces dépenses qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, excède les pouvoirs que les comptables publics tiennent du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962".

On notera que la cour des comptes avait mis les comptables en débet... bref, à vous de voir.

Une nouvelle jurisprudence est venue expliciter le bousin. Le comptable n’est pas juge de l’opportunité de la dépense concernant un cadeau ; mais il est juge de sa correcte imputation. Un cadeau est une dépense à caractère sociale et en tant que telle elle doit respecter le décret de 2007 sur les PJ et un acte du CA doit être produit à l’appui du mandat :

Mme Odette X... a réglé deux factures ... à titre de cadeau à des membres du personnel lors de leur départ en retraite ; que ces mandats ont été imputés au compte 6238 « Divers, pourboires, dons courants» ;... dès lors que les bénéficiaires des cadeaux étaient des salariés de l’établissement public, cette libéralité devait être considérée comme une prestation d’action sociale ; que l’annexe I de l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rubrique 6 « interventions sociales et diverses », alinéa 63 «remise de prix, prestations diverses, gratifications », prescrit au comptable public d’exiger, avant de procéder au paiement d’une telle dépense, une décision de l’assemblée délibérante fixant les modalités d’attribution de la prestation ;
Attendu que, selon le réquisitoire, seules les factures étaient jointes aux mandats sans qu'il soit fait référence à une quelconque décision de l'assemblée délibérante ; ...
http://www.ccomptes.fr/fr/CRC03/documents/Jugements/JF00106798_JF_INTERNET1.pdf


Voir aussi « Principe de spécialité ».



CAF - IAF


Comment se calcule la capacité d'autofinancement ?

La CAF se déduit du résultat en y ajoutant les dépenses (comptes 68 et 675) et en y retranchant les recettes (compte 78, 775, 776, 777) sans impact sur la trésorerie. La formule est disponible dans l'instruction M9.6


Qu'est ce que la capacité d'autofinancement (CAF) ?

C'est la part du résultat qui génère de la trésorerie ou qui en consomme lorsqu'elle est négative. Dans cette dernière situation, une capacité d'autofinancement est appelée insuffisance d'autofinancement (IAF).



Cafétéria : voir association.



Caisse solidarité


Y a-t-il un texte proscrivant l'usage de la caisse de solidarité pour effectuer des prêts ?
A la différence des fonds sociaux, financés sur des crédits d'Etat, la caisse de solidarité est constituée par des contributions volontaires des familles et n’est soumise à aucune disposition réglementaire spécifique.
Toutefois, les textes précisent que ces fonds sont utilisés, après accord du CA, en vue d’accorder une aide de nature sociale aux élèves (aides à la scolarité ou à la vie scolaire). Cette définition exclut l’octroi de prêts sur la caisse de solidarité. Les prestations de prêt ne font pas parti des missions dévolues aux l’EPLE. On observera enfin qu'en l'absence de contrat ou de convention de prêt le comptable ne disposera pas des moyens réglementaires nécessaires pour procéder au recouvrement en cas de défaut de paiement par "l'emprunteur".


La caisse de solidarité d'un EPLE peut-elle recevoir des dons en provenance d'une association socio-éducative ? (2002)

La caisse de solidarité de l'EPLE peut recevoir des dons de toute provenance, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés de conditions restrictives portant sur leur utilisation. Il revient à l'association socio-éducative de vérifier qu'un tel don entre bien dans le cadre de ses statuts. En revanche, l'association ne peut percevoir des fonds qui seraient en fait destinés à l'EPLE : cela relèverait effectivement de la gestion de fait. Plusieurs schémas sont alors envisageables : - les familles versent directement à l'EPLE des contributions volontaires à la caisse de solidarité de l'EPLE ; et/ou - les familles versent directement à l'association (dans la mesure où ses statuts prévoieraient effectivement l'attribution d'aides individuelles à des élèves) des fonds dont l'association use librement (mais bien entendu conformément à ses statuts) et qu'elle peut décider de verser pour tout ou partie à la caisse de solidarité de l'EPLE. Il convient bien évidemment que les documents envoyés aux familles fassent ressortir distinctement ces deux formes de contribution à deux personnes morales différentes et qu'ils fassent apparaître très lisiblement leur caractère facultatif.


Un EPLE peut-il subventionner le FSE sur des fonds en provenance de la caisse de solidarité ? (2013)

​La caisse de solidarité est alimentée par des versements volontaires des familles. Elle sert à aider les familles en complément des aides versées par l'Etat et les collectivités. Dans l'instruction codificatrice au paragraphe 227653, il est clairement indiqué que les contributions volontaires sont des ressources spécifiques destinées à des aides de nature sociale accordées aux familles. Le versement d'un don au FSE ne rentre pas dans cette catégorie.



Carnets de liaison

 

Lorsque la subvention allouée par l’Etat aux collèges pour l’acquisition des carnets de correspondance n’est pas suffisante pour faire face aux besoins réels, l’établissement peut-il effectuer un prélèvement sur ses fonds disponibles afin de compléter le financement de la dépense ?

Oui. Les carnets de correspondance ne figurent pas dans la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat fixée par le décret n° 85-269 du 25 février 1985. La subvention allouée à ce titre par l’Etat constitue donc une aide à leur financement, qui n’est pas exclusive : un financement sur le budget de l’EPLE est donc tout à fait possible.



Cartes d’accès au self : voir « FAQ  SAH »



Caution   (pour caution sur une commande voir « règles comptables »)


Est-il légal de demander une caution aux personnels enseignants et administratifs d'un EPLE pour le garantir de la restitution d'une série d'objets  tels que des clefs d'accès aux salles de cours, des cartes de parking ou encore des ouvrages et manuels appartenant au CDI ?

Oui. Le versement d'une caution par le personnel de l'établissement lors de la remise de clefs ou de matériels afin de s'assurer de leur restitution en  fin d'année scolaire ne contrevient pas au principe de gratuité de l'enseignement. Le montant de la caution doit rester raisonnable, cette mesure doit recevoir l'accord du conseil d'administration ; et faire l'objet d'un acte relatif au fonctionnement de l'établissement dont le caractère exécutoire est acquis après publicité par voie d'affichage.

Un professeur peut-il refuser de verser une caution à l'EPLE ? (2012)

On rappellera que le versement d'une caution par les personnels de l'établissement, par exemple lors de la remise de clés ou de matériels afin de s'assurer de leur restitution en fin d'année scolaire, ne contrevient pas au principe de gratuité de l'enseignement. Le montant de la caution doit cependant rester raisonnable et cette mesure être votée du conseil d'administration et faire l'objet d'un acte relatif au fonctionnement de l'établissement dont le caractère exécutoire est acquis après publicité par voie d'affichage.
Dans le cas d'espèce si les personnels concernés ne peuvent s'opposer à un acte exécutoire du CA, il leur est en revanche possible, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, de demander au préfet ou par délégation à l'autorité académique (art.L421-14-II) ou de le déférer au TA ou d'exercer un recours directe auprès cette juridiction. Ce recours peut en outre être assorti d'une demande de suspension. (Article L2131-6 alinéa 3 du CGCT).


Peut-on demander un chèque de caution aux élèves pour l'utilisation de casiers ? Selon quelles conditions ?

La caution demandée ne doit pas contrevenir au principe de gratuité de l'enseignement : elle doit correspondre à un service ou une prestation supplémentaire offerte aux élèves. En l'occurrence, une caution pour l'usage d'un casier personnel est admissible, mais l'instauration du dispositif doit faire l'objet d'une délibération du CA.


Un EPLE peut-il exiger le versement d'une caution par des élèves ? Responsabilité de l'AC et du régisseur ? (2012)

Le versement d'une caution par des élèves, par exemple lors de la remise de clés ou de matériels afin de s'assurer de leur restitution en fin d'année scolaire, ne contrevient pas au principe de gratuité de l'enseignement dès lors qu'il offre le bénéfice d'un service particulier ou pour s'assurer de la restitution de matériel prêté. En revanche, la caution n'est aucunement destinée à couvrir d'éventuelles dégradations qui seraient commises par les élèves. Celles-ci doivent en effet faire l'objet d'une procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l'établissement. Le montant de la caution fixé par le CA doit toutefois rester raisonnable afin de ne pas pénaliser les familles. On rappellera par ailleurs que les cautions doivent obligatoirement être inscrites dans la comptabilité de l'établissement conformément aux règles de la comptabilité publique.

L'IC M9-6 précise au § 22453 que le compte 275 enregistre les dépôts et cautionnements versés par l'établissement. Les cautions n'étant pas des opérations budgétaires mais comptables, ce compte, est désormais débité lors de l’émission d’un ordre de paiement correspondant au versement du dépôt ou de la caution et crédité lors de l’enregistrement d’un encaissement du montant du remboursement par le fournisseur. Toutefois ce compte est bien intégré dans le calcul du fonds de roulement comptable.


Un lycée peut-il exiger le versement d'une caution en contrepartie de la fourniture de manuels scolaires financés par la région, au regard notamment de la circulaire n° 85-222 du 12 juin 1985 ?

Un EPLE ne peut demander un dépôt de garantie que lorsqu'il offre le bénéfice d'un service particulier (par exemple remise de clés permettant l'accès à un local particulier en dehors des heures de cours obligatoires). Demander une caution ne peut être envisagé pour des manuels scolaires, qu'ils soient financés par la collectivité de rattachement ou par l'État et quel que soit le type d'EPLE. À notre sens, cette procédure contreviendrait au principe de gratuité de l'enseignement public qui est fixé par l'article art.L-132-2 du code de l'éducation.


Est-il possible juridiquement qu'un EPLE demande le versement de cautions aux familles d'internes pour prévenir d'éventuelles dégradations causées par les élèves ? (2002)

En premier lieu, même si le SRH n'est pas soumis au principe de gratuité, toute contribution financière demandée aux familles doit correspondre à une prestation précise, ce qui n'est pas le cas d'une caution destinée à couvrir d'éventuelles dégradations. Il convient donc de proscrire de tels versements. De plus, il apparaît en l'espèce qu'aucun lien direct entre les élèves internes et les dégradations n'est établi, les auteurs étant inconnus. La notion de responsabilité collective, invoquée par l'établissement et fondée sur le fait que ces élèves disposaient de la clé de l'étage, n'existe pas en droit français. Il est enfin rappelé que l'évolution de la jurisprudence implique désormais une responsabilité quasi automatique des parents du fait de dommages causés par leurs enfants, même sans faute, mais à la condition qu'il existe un lien de causalité entre l'enfant et le fait dommageable. Si ce lien était établi, l'EPLE pourrait donc rechercher la responsabilité des familles en cause.


Une CT peut-elle demander une caution pour un logement en convention d’occupation précaire ? (2012)

Rien n'interdit à la CTR de demander une caution à condition que cette modalité soit prévue dans la convention encadrant les conditions d'occupation du logement au personnel entrant. En l'absence, de dispositions particulières à la détermination du montant de la caution on pourra se référer aux dispositions de l'article 22 modifié de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui prévoit qu'un dépôt de garantie peut être demandé par le bailleur « pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ». Par ailleurs ce montant selon les termes de la loi, ne pouvant « être supérieur à un mois de loyer en principal », son évaluation au titre des concessions par NAS et US devrait à notre sens être déterminé en fonction de l'évaluation établie par le service des domaines. Enfin, s'agissant d'une concession attribuée sur la base d'une convention établie par la collectivité, qui délibère en ce sens, seul le comptable de la collectivité nous semblerait fondé à pouvoir l'encaisser, sauf disposition expresse de la convention conclue entre la collectivité et l'établissement.


Le contrat passé entre un voyagiste et un EPLE dans le cadre d'un voyage facultatif précise qu'une caution de 10 à 15 € par élève sera demandée à l'arrivée à l'hôtel. Cette clause est-elle légale ? (2011)

Le principe de gratuité ne s'appliquant pas aux activités facultatives rien ne s'oppose au versement d'une caution si le contrat le prévoit et si le conseil d'administration l'autorise, il devra néanmoins s'agir d'un tarif fixe et non flottant. Par ailleurs, dans le cas d'espèce le contrat étant passé entre le voyagiste ou l'organisme hébergeur et l'EPLE, c'est à celui-ci de payer la caution qui sera gérée retracée dans les écritures comptables conformément aux règles de la comptabilité publique. On rappellera enfin, que le principe du paiement d'une caution par les familles ne peut être admis que pour s'assurer de la restitution du matériel mis à disposition (clé de chambre par exemple) et non dans le but de couvrir d'éventuelles dégradations qui seraient commises par certains élèves. Celles-ci doivent en effet faire l'objet d'une procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l'établissement et le cas échéant celui des sorties et voyages scolaires concernés.


Un EPLE peut-il se porter caution au bénéfice d'un membre de la communauté scolaire ? (2012)

La réglementation relative aux EPLE ne prévoit pas la possibilité de se porter caution au bénéfice d'un particulier et nous n'avons pas connaissance de précédents en la matière. L'utilisation d'une telle procédure issue des usages du commerce serait effet illégale car étrangère aux missions de l'établissement et de fait contraire au principe de spécialité.


Comment comptabilise-t-on le versement d'une caution en cas de location d'un véhicule ? Est-ce possible par le dépôt d'un chèque qui sera récupéré en fin de location ? (2005)

Le compte 275 permet d'enregistrer les cautions versées par l'établissement. Conformément au § 22253 de l'IC M9-6. Ce compte, hors budget, est débité lors de l’émission d'un ordre de paiement correspondant au versement du dépôt ou de la caution et crédité lors de l'enregistrement d'un encaissement du montant du remboursement par le fournisseur. En tout état de cause, tout décaissement (chèque remis à l'entreprise) doit être retracé en comptabilité. La remise d'un chèque restitué en fin de location ne répond pas à ce principe.


Est-il possible d'habiliter un régisseur pour encaisser les cautions ?

Non. En effet, les produits concernés ne font pas partie des encaissements autorisés dans le cadre d'une habilitation de régie de recettes conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié qui en dresse une liste limitative. C'est pourquoi le compte 165 « dépôts et cautionnement » n'est pas accessible lors des habilitations de régie sur GFC.



Cautionnement - comptable

 

En matière de révision triennale du cautionnement des comptables, la période d'application concerne t-elle les années scolaires ou les années civiles ? (2008)

Le cautionnement des agents comptables des EPLE doit être révisé au 1er janvier 2008. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2001, modifiant l'arrêté du 24 novembre 2000 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des EPLE, les cautionnements ont été révisés (en euros) le 1er janvier 2002 sur la base des résultats de l'exercice 2000. Ce montant faisant l'objet d'une révision triennale (article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2000), la prochaine date est le 1er janvier 2008, sauf si une modification du groupement a entraîné une révision anticipée. Le cautionnement s'élève à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé, arrondi au multiple de 100 euros le plus voisin. Il ne peut être inférieur à 15 200 euros ou supérieur à 137 000 euros. La période d'application concerne par conséquent des années civiles.

 

Lorsqu'une agence comptable est modifiée suite à l'intégration d'un EPLE nouvellement crée (ouverture de l'établissement à la rentrée 2007), faut-il procéder à un nouveau calcul du cautionnement de l'agent comptable ?

Il convient de procéder à un nouveau calcul du cautionnement de l'agent comptable. L'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2000 modifié prévoit que "pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de ce premier exercice sont connus". Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.


Quelles sont les modalités de révision du cautionnement des comptables "entrants" au 1/09/2010 et celles des comptables déjà en fonction à cette date ? (2010)

Concernant le cautionnement des comptables "entrants", il s'agit bien de prendre en compte, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2000 modifié « 3% du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement [...] du dernier exercice écoulé » c'est à dire l'exercice 2009. Concernant les comptables déjà en fonction, l'arrêté du 24 novembre 2000, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2001 prévoit à l'article 2 que leur cautionnement fait l'objet d'une révision triennale, sauf si une modification du groupement comptable a entraîné une révision anticipée. Ce texte ne faisant pas mention d'exception à la règle de la révision triennale, il convient d'une manière générale, de réviser à la date du 1er janvier 2011 sur la base des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2010, tous les cautionnements établis le 1er janvier 2008. Toutefois, la modification induite par le nouvel arrêté concerne le montant maximal du cautionnement, aussi est-il possible de réaliser en priorité une révision pour les agents comptables concernés par ce montant maximal sur la base des données connues au 1er janvier 2010 c'est-à-dire celles du compte financier de l'exercice 2008.


Comment calcule-t-on le montant du cautionnement de l'agent comptable ?  (09/13)

Concernant le cautionnement des comptables "entrants", il s'agit bien de prendre en compte, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2000 modifié « 3% du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement [...] du dernier exercice écoulé ».

On retiendra donc dans le calcul du cautionnement, les recettes des comptes 70 à 78 ce qui inclut de fait les produits financiers des comptes 76 (§ 22107de l'IC-M9.6) des comptes 77 (§ 22108 de l'IC-M9.6) et les reprises sur provisions des comptes 78 (§ 22109 de l'IC-M9.6).



Code du commerce


Les EPLE sont-ils soumis au code du commerce ?

Oui, l'article L.410-1 du code de commerce précise en effet que : « Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. » ; les EPLE sont donc soumis à ces dispositions lorsqu'ils exercent des activités de vendeurs.

La majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère