FAQ Gestion Matérielle - Sécurité 1

Concessions de logement - logement de fonction


ATTENTION : avec la décentralisation et de nouveaux textes pour le logement des TOS, les réponses peuvent changer. A noter également un nouveau décret pour les logements de l’Etat.

Bref, cette FAQ est sensible et susceptible d’interprétations et d’évolutions.


Faut-il diminuer le nombre de concessions attribuées lorsqu'une importante modification de structure entraîne une augmentation du nombre de personnels logés? (2002)

Les logements de fonction des EPLE sont soumis au Code du domaine de l'Etat. Or celui-ci prévoit en son article R.99 que Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R.95 [à savoir dans les mêmes formes que pour l'attribution]. D'autre part, le décret n°86-428 du 14 mars 1986 ajoute en son article 14 que Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession est l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions [en l'espèce arrêté du président de la collectivité de rattachement, pris conformément à la délibération de l'assemblée, sur proposition du conseil d'administration de l'EPLE]. Enfin, l'article 15 précise que La concession [...] prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation  du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. [...] Lorsque la concession [...] vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d' être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R102 du Code du domaine de l'Etat. Ainsi lorsqu'une importante modification de structure aboutit à augmenter, en application de l'article 3 du décret de 1986 précité, le nombre de personnels logés au titre de l'article 2.a (direction, gestion, éducation), il peut être nécessaire de diminuer le nombre de concessions attribuées au titre du 2.b (soignants, ouvriers et de service) dont le minimum est fixé par l'article 4. Il convient alors d'observer l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus.

 

Mon établissement qui dispose de 6 NAS vient de perdre pour cette rentrée 500 points en raison du départ de lycéens DP auparavant hébergés chez nous. L'établissement perd théoriquement 2 NAS. Qu'advient-il des 2 NAS supprimées? Les 2 personnels logés (de direction, d'intendance ou de vie scolaire) doivent ils quitter leur logement ou bénéficient ils de "droits acquis" ? Faut-il attendre d'éventuelles mutations pour régler le problème ?

Aux termes des dispositions du décret du 14 mars 2008 repris dans le code de l’éducation : "La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance." L'article R.99 du code du domaine de l'Etat précise que "leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble." Il en résulte (analyse confirmée par la DAJ en 2002) qu'en dehors des cas de désaffectation ou d'aliénation de l'immeuble, c'est au moment de la cessation de fonction du bénéficiaire de la concession (mutation, etc.) que celle-ci prend fin et que le nombre de concessions accordées au regard du classement de l'établissement peut être réexaminé.

En tout état de cause, il n'appartient pas au comptable de l'EPLE de vérifier la légalité d'une concession de logement, laquelle est accordée par le président de la collectivité de rattachement. En revanche, il est souhaitable que les concessions pour US et les conventions d'occupation précaire signées par la CT de rattachement précisent explicitement que les redevances sont encaissées par l'établissement : cf. OE n°17.


Quels sont les motifs de dérogation à l'obligation de loger par NAS dans les EPLE ? Y a t-il une taille réglementaire du logement au regard de la composition de la famille ? Ainsi, un principal de collège peut-il obtenir une dérogation à l'obligation de loger pour NAS s'il a 2 enfants de sexe différent et si le logement ne possède que 2 chambres à coucher ?

Pour les personnels de direction, le principe de l'obligation de loger sur place et sa dérogation sont inscrits à l'article 34 du décret 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation (BOEN n° 1 spécial du 3 janvier 2002). L'octroi de l'autorisation de ne pas résider sur le lieu d'affectation doit demeurer exceptionnelle et relève de l'appréciation discrétionnaire que fait le recteur de l'intérêt du service, s'agissant de personnels responsables notamment de la sécurité des biens et des personnes requérant leur présence sur place. Il n'y a pas à notre connaissance de dispositions réglementaires fixant la superficie ou l'agencement du logement en regard du grade ou de l'appartenance à un corps de la personne à qui le logement est destiné. Il revient donc au recteur d'apprécier si la configuration du logement justifie l'accord d'une dérogation à l'obligation de loger que solliciterait un chef d'établissement dans l'hypothèse décrite.


Quelles sont les modalités d'attribution des logements? (2002)

L'instruction n°83-323 du 8 septembre 1983 ne s'applique pas aux établissements publics locaux d'enseignement de même que la circulaire n°70-495 du 28 décembre 1970.Ces textes sont antérieurs à la décentralisation et c'est le décret du 14 mars 2008 repris dans le code de l’éducation qui fixe les modalités d'application relatives aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat. La priorité d'un logement attribué par NAS est liée à la fonction. C'est le conseil d'administration qui, sur le rapport du chef d'établissement et après que celui-ci ait recueilli l'avis du service des domaines, propose à la collectivité de rattachement les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS, la décision finale étant prise par cette dernière instance sous la forme d'un arrêté. Ainsi que le précise la note de service n° 92-202 du 10 juillet 1992, l'attribution de logement par NAS repose sur deux principes : priorité accordée à la fonction et pouvoir de décision finale à la collectivité de rattachement.

Sujet controversé s’il en est un que la décentralisation a encore compliqué..

 

Qui a la charge des dépenses d'entretien  courant d'un logement de fonction ?

Le bénéficiaire de la concession, en application de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et des décrets n°87-712 et 87-713 du  26 août 1987 qui fixent, au sein du code civil, les obligations des bailleurs et des locataires.

 

La charge financière d'un contrat d'entretien pèse t’elle sur l'occupant du logement ou sur l'EPLE ? (2002)

L'article R.98 du code du domaine de l'Etat prévoit que seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. Ainsi, la gratuité ne peut concerner que les avantages prévus par la concession de logement et pas l'entretien courant du logement, lequel entre dans le cadre général des relations entre bailleurs (en l'occurrence la collectivité territoriale) et locataires (ici, le titulaire de la concession de logement). Ces relations sont notamment fixées par la loi n°86-1290 du 23/12/1986 (particulièrement aux articles 6 et 7 qui fixent les obligations du bailleur et du locataire) et par les décrets 87-712 (liste des réparations locatives) et 87-713 du 26 août 1987 (liste des charges récupérables). Tous ces textes figurent dans le code civil (article 1778). Dès lors que les équipements ont été délivrés en bon état de fonctionnement, les frais liés au contrat d'entretien d'une chaudière font partie de l'entretien courant du logement. Le contrat peut être soit souscrit directement par le bénéficiaire de la concession, soit conclu par l'EPLE, auquel l'agent logé remboursera le montant du contrat au titre des charges récupérables.

A noter que cette réponse est contestée par certains (SNPDEN notamment).

 

Le CA peut-il voter la gratuité du logement dans les EPLE pour les assistants étrangers de langue vivante ?  (2002)

Selon la note de service n° 87-365 du 20 novembre 1987, les établissements d'accueil sont tenus d'assurer et de prendre en charge l'hébergement de cette catégorie de personnel, de préférence dans l'établissement. Toutefois, ces assistants n'entrent pas dans le cadre des catégories de personnels susceptibles de bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service, énumérées par le décret 14 mars 2008, alors qu'elle est la seule modalité permettant d'assurer la gratuité du logement. Il convient donc de considérer que ces agents ne peuvent être logés gracieusement que dans deux hypothèses : au sein d'un internat, ou éventuellement par convention d'occupation précaire, dans les conditions prévues par le décret repris dans le code de l’éducation et dont le montant de la redevance pourrait être pris en charge par l'établissement, mais avec l'accord exprès de la collectivité de rattachement et vote favorable du CA. Il est souligné par ailleurs que l'attribution d'un logement à titre gracieux est considérée comme un avantage en nature accessoire à la rémunération.

 

Une collectivité territoriale qui reconstruit un EPLE de l'académie demande à ce dernier de se charger de la recherche de logements pour accueillir les personnels pendant la durée des travaux. L'EPLE est-il compétent ? Selon quelle procédure ? (2002)

Dès lors que les logements de fonction sont momentanément inutilisables, la collectivité territoriale de rattachement, qui assume la responsabilité patrimoniale de l'établissement, conformément aux lois de décentralisation, peut décider de loger provisoirement les agents bénéficiaires de concessions de logement par nécessité absolue de service dans le parc privé et en prenant en charge les frais entraînés par cette location, afin   d’assurer la continuité du service
D'autre part, la collectivité peut confier à l'EPLE le soin de rechercher ces logements, de conclure les baux et d'assurer le paiement des loyers par une convention de mandat, telle qu'elle est prévue aux articles1984 et suivants du code civil . Il faut en effet considérer que ces opérations ne sont pas étrangères aux missions de l'établissement, le logement des agents logés par NAS étant indispensable au bon fonctionnement du service, et que leur prise en charge ne contrevient donc pas au principe de spécialité des établissements publics. La convention devra déterminer précisément l'étendue du mandat confié à l'établissement ainsi que les modalités de reversement par la collectivité des frais engagés et elle devra être approuvée à la fois par le conseil d'administration de l'EPLE et par l'assemblée délibérante de la collectivité. Les opérations réalisées sous mandat peuvent donner lieu au versement d'avances (cf. liste des pièces justificatives).


Un conseil général peut-il déléguer à l'EPLE l'organisation du relogement provisoire des personnels de direction ? (2011)

Conformément aux dispositions de l'article R216-4 du code de l'éducation, c'est la collectivité territoriale de rattachement qui accorde par arrêté les concessions de logements et signe les conventions d'occupation précaire .En effet, l'EPLE n'a dans ce domaine pas de pouvoir décisionnel mais seulement de proposition (art. R 216-17). Ainsi, dans le cas d'espèce, la CTR est compétente pour prendre directement en charge les frais relatifs au relogement des personnels concernés.
Les articles L213-2 et L214-2 du code de l'éducation, précisent les compétences respectives des départements et des régions. Certaines de ces compétences sont déléguées par voie de convention aux EPLE, qui les mettent en oeuvre.
Ainsi, rien ne s'oppose à notre sens, à ce que la collectivité délègue à l'EPLE par voie de convention, le logement des personnels mentionnés ci-dessus, sous réserve d'en assurer le financement. C'est l'ordonnateur de l'EPLE qui après accord du CA signera le bail afférant à cette location.  On observera que les contrôles du comptable précisés aux articles 12b et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ne portent pas sur l'opportunité de la dépense. Même si nous suggérons la solution de la location par le conseil général qui est probablement plus apte que l'EPLE à négocier des prix, voire à se défendre en cas de litige, les deux solutions envisagées sont réglementairement acceptables.


Peut-on demander une caution pour un logement en convention d’occupation précaire ?

En l'absence de dispositions particulières, il convient de se référer aux prescriptions de l'article 22 modifié de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit qu'un cautionnement peut être demandé par le bailleur. Cette mesure au titre de la garantie du paiement du loyer qui doit être prévue dans la convention d'occupation précaire, doit avoir reçu l'assentiment du propriétaire, en l'occurrence la collectivité territoriale de rattachement, qui est cosignataire de la convention.

 

La CTR peut-elle exiger une caution pour l'attribution d'un logement de fonction ? (2012)

Rien n'interdit à la CTR de demander une caution à condition que cette modalité soit prévue dans la convention encadrant les conditions d'occupation du logement au personnel entrant.
En l'absence, de dispositions particulières à la détermination du montant de la caution on pourra se référer aux dispositions de l'article 22 modifié de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui prévoit qu'un dépôt de garantie peut être demandé par le bailleur «
pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ». Par ailleurs ce montant selon les termes de la loi, ne pouvant « être supérieur à un mois de loyer en principal », son évaluation au titre des concessions par NAS et US devrait à notre sens être déterminé en fonction de l'évaluation établie par le service des domaines.
Enfin, s'agissant d'une concession attribuée sur la base d'une convention établie par la collectivité, qui délibère en ce sens, seul le comptable de la collectivité nous semblerait fondé à pouvoir l'encaisser, sauf disposition expresse de la convention conclue entre la collectivité et l'établissement.


Un fonctionnaire disposant, par nécessité absolue de service, d'un logement de fonction au sein d'un EPLE peut-il être locataire, par convention d'occupation précaire, au sein de ce même établissement, d'un autre logement ?

Non. Le gestionnaire d'un lycée d'Ile de France avait obtenu du tribunal administratif de Paris (jugement du 20 décembre 2006) l'annulation de la décision du président du conseil régional d'Ile de France lui refusant la location d'un logement par convention d'occupation précaire. Saisi en cassation par cette même collectivité territoriale, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 23 juillet 2007 (n°301807), a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris considérant que l'article 12 du décret 86-428 du 14 mars 1986 ne permettait pas l'attribution simultanée à un agent d'un logement par NAS et d'un logement par convention d'occupation précaire. Pour le juge, seule une extension du logement de fonction, sous réserve qu'elle fût justifiée, eut été possible et ceci sous le même régime que le logement principal, c'est à dire par nécessité absolue de service.

 

Quels sont les motifs de dérogation à l'obligation de loger par NAS dans les EPLE ? Y a t-il une taille réglementaire du logement au regard de la composition de la famille ? Ainsi, un principal de collège peut-il obtenir une dérogation à l'obligation de loger pour NAS s'il a 2 enfants de sexe différent et si le logement ne possède que 2 chambres à coucher ?  (2004)

Pour les personnels de direction, le principe de l'obligation de loger sur place et sa dérogation sont inscrits à l'article 34 du décret 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation (BOEN n°1 spécial du 3 janvier 2002). L'octroi de l'autorisation de ne pas résider sur le lieu d'affectation doit demeurer exceptionnelle et relève de l'appréciation discrétionnaire que fait le recteur de l'intérêt du service, s'agissant de personnels responsables notamment de la sécurité des biens et des personnes requérant leur présence sur place. Il n'y a pas à notre connaissance de dispositions réglementaires fixant la superficie ou l'agencement du logement en regard du grade ou de l'appartenance à un corps de la personne à qui le logement est destiné. Il revient donc au recteur d'apprécier si la configuration du logement justifie l'accord d'une dérogation à l'obligation de loger que solliciterait un chef d'établissement dans l'hypothèse décrite.


Un agent en congé de longue maladie logé par NAS ou US, doit-il libérer le logement de fonction qui lui a été attribué ?  (2006)

Conformément aux dispositions de l'article R 99 du code du domaine de l'Etat, la durée des concessions de logement par nécessité ou par utilité de service est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Par ailleurs, l'article 33 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précise que "l'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Or, tel n'est pas le cas d'un agent placé en congé de longue maladie. Un agent placé en CLM est susceptible de libérer le logement de fonction qui lui a été attribué.


Un EPLE peut-il gérer des logements pour le compte de la collectivité territoriale de rattachement ?   (2010)

Il n'entre pas dans les missions de l'EPLE de gérer des logements pour le compte de la collectivité territoriale de rattachement en dehors de ceux destinés aux personnels de l'établissement logés par nécessité absolue de service, par utilité de service et par convention d'occupation précaire lorsque les loyers perçus dans ce cadre sont des recettes de l'EPLE. Par ailleurs, l'article L3342-1 du CGCT dispose que "Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général". Il s'agit d'un principe d'exclusivité qui logiquement s'applique à la région.

On rappellera en outre que dans un avis n°373.788 du 13 février 2007, le Conseil d'Etat a précisé que les collectivités publiques ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public.

L'agent comptable et l'ordonnateur qui mettraient en recouvrement ce type de recettes seraient susceptibles de se voir reprocher d'avoir contribué à une gestion de fait.


Une infirmière contractuelle peut-elle bénéficier d’un logement par NAS, et demander à bénéficier à la place d’une concession d’occupation précaire ?  (2010)

La réglementation relative aux concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les EPLE est précisée aux articles R216-4 à R 216-19 du code de l’éducation.

Le code dispose que les personnels de santé sont logés par nécessité absolue de service (art.R 216-5 / 2) leur nombre étant fixé "au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat" (art.R216-7).

Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'une infirmière contractuelle puisse bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au même titre qu'un personnel titulaire dans la mesure où l'emploi concerné figure bien dans la liste arrêtée par la collectivité territoriale de rattachement après rapport du chef d'établissement et proposition du CA.

Le principe de l'obligation de loger sur place et d'une dérogation accordée par le recteur lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation, est inscrit dans les statuts particuliers des personnels de direction (décret n° 2001-1174 du 11/12/2001) et de l'administration scolaire et universitaire (décret 2002-734 du 2/05/2002) mais ne concerne pas les autres catégories de personnel. Dans le cas d'espèce, la demande de dérogation devrait, à notre sens, être demandée au chef d'établissement qui en avisera la collectivité de rattachement.

Par ailleurs; l'article R216-15 dispose que lorsque "tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements."


Quelles sont les modalités de calcul des prestations accessoire ?

Les modalités de calcul des prestations accessoires en l'absence de compteur individuel nous paraissent devoir être fournies par la collectivité propriétaire des locaux. A défaut de ces données on repartira des données connues.

A titre d'exemple la Région IDF sur son site prévoit une somme annuelle forfaitaire de 246 € par radiateur et fait référence à une note du MINEFI de 1951 (actualisée) pour le calcul forfaitaire des prestations accessoires.

Il n'est pas impossible que le montant de la gratuité de ces prestations accessoires, soit dépassé en application soit de la consommation réelle, soit en application de la consommation forfaitaire.

Dans ce cas l'occupant rembourse à l'EPLE ou à la collectivité, selon les termes de la convention, le montant qui dépasse la gratuité de la prestation accessoire. Aussi, seule la partie "gratuite" entre dans le calcul des avantages en nature.

Le comptable ne pourrait être tenu responsable que des recettes indûment perçues . Toutefois, il ne serait être tenu responsable de la légalité des pièces fournies comme justificatif de la recette.


Un personnel de l'EPLE logé par NAS peut-il conserver le bénéfice de ce logement durant un congé de formation professionnelle ? (2013)

On précisera que l'article R 99 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par l'article 3 du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011. Par ailleurs, s'agissant des logements de fonction, le décret n°2008-263 du 14 mars 2008 a modifié les articles R.216-5 à R.216-19 du code de l'éducation pour tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités issue de la loi du 13 août 2004.
Dans le cas d'espèce on notera que les dispositions de l'article R 216-14 du CED qui précise :
«
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » Ainsi, un logement attribué par NAS, ne saurait être conservé dans le cadre du congé de formation. Toutefois, il peut être envisagé, si le logement devenant ainsi vacant n'est pas attribué par ailleurs par NAS ou par US, qu'il puisse être proposé en COP au personnel concerné avec l'accord du la CRT.


Quelles sont les modalités de calcul des prestations accessoire ? (2011)

Les modalités de calcul des prestations accessoires en l'absence de compteur individuel nous paraissent devoir être fournies par la collectivité propriétaire des locaux. A défaut de ces données on repartira des données connues.  A titre d'exemple la Région IDF sur son site prévoit une somme annuelle forfaitaire de 246 € par radiateur et fait référence à une note du MINEFI de 1951 (actualisée) pour le calcul forfaitaire des prestations accessoires. Il n'est pas impossible que le montant de la gratuité de ces prestations accessoires, soit dépassé en application soit de la consommation réelle, soit en application de la consommation forfaitaire. Dans ce cas l'occupant rembourse à l'EPLE ou à la collectivité, selon les termes de la convention, le montant qui dépasse la gratuité de la prestation accessoire. Aussi, seule la partie "gratuite" entre dans le calcul des avantages en nature. Le comptable ne pourrait être tenu responsable que des recettes indûment perçues . Toutefois, il ne serait être tenu responsable de la légalité des pièces fournies comme justificatif de la recette.


Les personnels logés par nécessité absolue de service peuvent -ils percevoir des heures supplémentaires ? (2002)

Le décret n°50-1248 du 6 octobre 1950 proscrivait l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les personnels logés gratuitement (i.e. par nécessité absolue de service) mais cette interdiction ne concernait que ces travaux supplémentaires et non l'attribution d'autres indemnités ou rémunérations. De plus, ce décret a été abrogé par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, lequel ne prévoit pas cette interdiction. En revanche elle est maintenue pour les indemnités forfaitaires (décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 abrogeant le décret n°68-560 du 19 juin 1968).


Quel est le fondement juridique de la notion d'avantage en nature ? (2002)

L'article 82 du code général des impôts prévoit que "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits". Une seule exclusion est prévue à ce même article : "les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature".
Il en résulte qu'un logement de fonction attribué par nécessité absolue de service dans un EPLE constitue un avantage en nature devant être ajouté aux autres revenus pour l'IRPP. De plus, l'article 82 du CGI prévoit que lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire est supérieur au plafond de la Sécurité sociale, l'avantage en nature est calculé d'après sa valeur réelle. Toutefois, l'estimation du montant de cet avantage doit tenir compte des sujétions particulières qui sont liées à son occupation.
En conséquence, il y a lieu de pratiquer un abattement sur la valeur locative qui constitue l'assiette de la taxe d'habitation. Cet abattement est calculé selon les règles fixées par les articles R.100 et A.92 du code du domaine de l'Etat. Il convient donc de considérer que c'est cet abattement qui vient en contrepartie des contraintes liées à l'obligation d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service.


Un EPLE est-il redevable de la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) alors que tous les occupants sont logés par NAS ? Pourquoi le service des impôts s'adresse t-il directement à l'EPLE alors que la collectivité propriétaire est en principe destinataire du décompte ? (2002)

Les EPLE sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (article 1521-II du CGI). Elle est due en revanche par les personnels logés, qui sont imposables nominativement (article 1523). Toutefois, il convient de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, pour laquelle les EPLE ne bénéficient d'aucune exonération. En effet, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, l'institution par une commune, un EP de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, d'une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, conformément à l'article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales, entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Lorsqu'elle est instituée, la redevance doit être calculée en fonction du service rendu et c'est l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement qui en fixe le tarif.



La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère

 Mise à jour : 08/14