FAQ Gestion Financière 7

Intérêts moratoires


La RPP d'un agent comptable peut elle être engagée, pour non respect de ses obligations comptables, en cas d'absence d'ordonnancement et de paiement des intérêts moratoires dus de plein droit en cas de dépassement du délai maximum de paiement (loi n°2013-100 du 28 janvier 2013, précisée par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013) ? (2013)

Non. La RPP d'un comptable ne peut être mise en jeu qu'en cas de dépense indue ou irrégulière provoquant un décaissement. En conséquence, la RPP du comptable ne sera pas mise en jeu pour défaut de paiement des intérêts moratoires.


Le versement d'intérêts légaux pour non respect du délai légal de paiement des intérêts moratoires fixé à 45 jours est -il de plein droit et sans autre formalité ? (2013)
Non, la
circulaire du 15 avril 2013 relative à l'application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique vient éclaircir ce point en précisant section 3 - sous-section 3 – alinéa 4 que :
«
Ces intérêts au taux légal français doivent être réclamés par le créancier au pouvoir adjudicateur pour pouvoir lui être versés. »


Les intérêts moratoires dus en cas de dépassement du délai légal de paiement doivent-ils être imputés sur un compte de classe 2 lorsqu'ils concernent une dépense d'investissement ?

La note de la DGFIP n°57-108 du 15 novembre 2002 indique clairement que les intérêts moratoires doivent être comptabilisés en classe 6 qu'ils soient générés par des opérations d'investissement ou de fonctionnement. Les intérêts moratoires doivent donc être imputés dans tous les cas au compte 6711 pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes qui figure dans la nomenclature GFC depuis le 1er janvier 2004.


Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, modifie-t-il le calcul des intérêts moratoires ?

Oui. Le taux des intérêts moratoires sera toujours calculé en référence au taux directeur de la BCE (0,75%) mais augmenté de 8 points et non plus de 7. À compter du 1er mai 2013 ce taux s'élèvera donc pour les EPLE à 8,75% contre 7,75% aujourd'hui.


Un EPLE peut-il déroger au mandatement obligatoire des intérêts moratoires en cas de retard de paiement ?

Oui. L'article 5-VII du décret n° 2002-232 modifié du 21 février 2002 précise en effet que : « Les intérêts moratoires d'un montant inférieur à 5 euros ne sont pas ordonnancés ou mandatés. ».


Quelle est la procédure à suivre en cas de dépassement du délai global de paiement ?   (2010)

Lors des contrôles qu'il effectue sur les titres de paiement, en application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable doit rappeler à l'ordonnateur défaillant ses obligations en matière d'ordonnancement des intérêts moratoires. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L1612-18 du CGCT lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.


Le versement d'intérêts légaux pour non respect du délai légal de paiement des intérêts moratoires fixé à 45 jours est-il de plein droit et sans autre formalité ?   (2013)

Non. La circulaire du 15 avril 2013 relative à l'application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique vient éclaircir ce point en précisant section 3 - sous-section 3 – alinéa 4 que :
«
Ces intérêts au taux légal français doivent être réclamés par le créancier au pouvoir adjudicateur pour pouvoir lui être versés. »



Intervenant extérieur

 

Un intervenant, ancien déporté, vient dans le cadre d'une action pédagogique dans mon lycée. Comment lui rembourser son transport et ses frais d'hébergement sans facture de sa part ?

En le considérant comme un collaborateur bénévole du service public ce qui permet à l'ordonnateur de lui établir un ordre de mission qui énumérera les conditions de remboursement de ses frais de déplacement (transport et hébergement). Cette dénomination de collaborateur bénévole est une notion juridique qui recouvre le champ juridique des assurances notamment en cas d'accident du trajet ou lors de son intervention dans l'établissement (jambe cassée après une chute dans un escalier du lycée par exemple).  


Un agent comptable d'EPLE peut-il rembourser les frais de déplacement d'un professeur d'université qui viendrait de Paris pour une intervention devant les élèves du lycée ? (2012)

On précisera qu'en matière d'intervenants extérieurs, le décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des intervenants chargés à titre accessoire de diverses tâches organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire, a reprécisé la possibilité du recours à des intervenants extérieurs et les modalités de rémunérations.
L'article 1 dispose : «
Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, des tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique, organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire à destination des publics accueillis dans ces établissements, écoles et dans les établissements pénitentiaires. »  Ainsi dans le cas d'espèce, une convention (ou contrat) autorisant ce recrutement et prévoyant les modalités de rémunération, devra être votée au CA. Cette délibération constituera la pièce justificative exigible du comptable. L'EPLE pourra éventuellement alors établir une fiche de paie.


Un agent comptable peut-il payer directement un intervenant extérieur ? (2008)

On précisera que les EPLE sont habilités à recruter et à rémunérer des personnels dans le cadre de leur mission en formation continue (GRETA), d'apprentissage (CFA) et dans le cadre de l'article L 421-10 2ème alinéa du code de l'éducation (contrats aidés). En outre, conformément à l'article L916-1 du même code, les EPLE sont habilités à recruter les assistants d'éducation. En application du décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 et de l'arrêté du 16 septembre 2004, les EPLE peuvent recruter et rémunérer des personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les EPLE ou à l'exécution de certaines conventions. Ces textes prévoient que les personnels sont rémunérés à la vacation. Les rémunérations en question doivent être financées exclusivement sur le produit des ressources procurées par les conventions. Dans le cas d'intervenants salariés d'une association, il peut être également envisagé de procéder au paiement sur facture à l'employeur de ces derniers ou au paiement d'honoraires directement à l'intervenant si celui-ci a un numéro SIRET. Dans tous les cas, la délibération du conseil d'administration constitue la base réglementaire du paiement, rendue exécutoire après transmission aux autorités de contrôle. On rappellera enfin que, si l 'EPLE est à l'origine de la mission (avec ordre de mission établi par le chef d'établissement), le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement peut être accordé audit intervenant, conformément aux dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.


Quelle pièce justificative doit demander un agent comptable pour le paiement d’un intervenant extérieur dans le cadre d’une classe à PAC ?

Au préalable, le Conseil d’Administration doit avoir délibéré sur le projet (avec référence au dossier d’ouverture, qui fixe le nombre d’heures et le taux de rémunération). S’agissant des pièces justificatives pour le paiement, la circulaire du 14 juin 2001 et la circulaire du 11 mai 2001 indiquent que, en cas de partenariat avec un travailleur indépendant, «l’intervenant est directement rémunéré par l’établissement scolaire, sous forme d’honoraires. » Il doit donc présenter une facture à son nom, et fournir la preuve de son statut (immatriculation URSSAF et INSEE, n° de SIRET). La facture doit impérativement comporter ces mentions. Si l’intervenant n’a pas de n° de Siret, il faut au minimum que figurent sur la facture son n° URSSAF (en tant que travailleur indépendant) et son n°INSEE.


Une association de spectacle fait parvenir un devis de facture comprenant la représentation du spectacle, les interventions auprès des élèves, le transport des artistes et du matériel, l'hébergement et les défraiements des artistes. Quelle réglementation financière et comptable s'applique dans un tel cas ?

A notre sens, le comptable d'un EPLE peut payer une facture émise par une association prestataire d'une représentation artistique dès lors qu'au moins deux conditions sont réunies : - d'une part une convention, autorisée par le conseil d'administration de l'EPLE, a été conclue entre l'EPLE et l'association précisant notamment le contenu des prestations que devra fournir cette dernière et l'origine des financements dont disposera l'EPLE pour régler les dites prestations, - d'autre part, les statuts de l'association permettent à cette dernière de proposer ce type de prestations et d'émettre des factures. En tout état de cause il s'agit bien pour l'EPLE de régler une prestation fournie par l'association sur présentation d'une facture et non de payer directement à des artistes des rémunérations ou de rembourser des frais de transport et d'hébergement, cette liste n'étant pas exhaustive.


Le choix d'intervenants en disciplines artistiques est-il soumis au code des marchés publics ?

A titre liminaire il est utile de préciser que tout contrat conclu dès le 1er euro entre l'EPLE et un opérateur économique est un marché public. Dans le cas d'espèce, le recours à des intervenants dans le domaine artistique s'analyse comme un marché de services conformément à l'article 30 du code des marchés publics qui dispose : « I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28".
Il conviendra donc d'adapter les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant du marché ou des montants cumulés des marchés de même nature :

Par ailleurs, l'article 35- II - 8° précise que les marchés et les accords cadre n'échappent à une mise en concurrence préalable que lorsqu'ils « ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ». Cet article ne peut donc être invoqué dans ce cas précis et limité à l'absence de plusieurs prestataires potentiels.



Inventaire


Au sein de l'inventaire général, y a-t-il une distinction entre les biens appartenant en pleine propriété à l'établissement et les biens qui sont mis à sa  disposition ?

Oui, les premiers doivent être inscrits à l'inventaire général avec la lettre de série V, en relation avec les comptes de classe 2 de la comptabilité générale, tandis que les seconds sont simplement répertoriés avec la lettre de série R. Il est conseillé de préciser quel est le propriétaire du bien.


Dans le cadre de la mise au rebut d'un bien, quelles sont les attributions respectives de la CTR propriétaire et du CA de l'EPLE ?

La mise au rebut est une procédure de désaffectation simplifiée concernant les biens qui n'ayant plus aucune valeur marchande peuvent être cédés à titre gratuit. Elle est décrite au paragraphe 1)b) de la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des écoles, des collèges et des lycées. La mise au rebut est prononcée après délibération du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article R421-20 - 9° code de l'éducation et le cas échéant l'accord de principe de la collectivité territoriale propriétaire. Une fois la délibération du CA exécutoire, 15 jours après sa transmission au contrôle de légalité, l'EPLE pourra sortir « physiquement » le bien de son inventaire et procéder à la mise à jour de la comptabilité patrimoniale.


Doit-on recourir à une DBM pour procéder à la sortie d'inventaire d'un bien totalement amorti ?

Au vu des schémas d'écritures reproduites à l'annexe 7 de l'IC-M9-6 - planches 4 - 5 et 6, on peut constater que les sorties d'inventaire des biens totalement amortis donnent lieu à l'écriture suivante : débit des comptes d'amortissement 28xx par le crédit des comptes d'immobilisation 21. Ces sorties ne s'opèrent donc que par ordre de recettes sans qu'il soit nécessaire de recourir à une DBM.


Comment s'opèrent les sorties d'inventaire des biens totalement amortis ?

Les sorties d'inventaire des biens totalement amortis donnent lieu à l'écriture suivante :
- débit des comptes d'amortissement 28xx par le crédit du compte 21x qui a enregistré le montant du bien immobilisé. Ces sorties ne s'opèrent donc que par ordre de recettes sans qu'il soit nécessaire de recourir à une DBM. En revanche dans le cas de
la sortie d'un bien acquis sur subvention, il conviendra de procéder à l'annulation du financement par l'écriture comptable décrite au 5- de la planche 6 de l'annexe précitée : débit des comptes 131x/138 par le crédit du compte 139.


Un bien doté doit-il être inscrit à l'inventaire de l'EPLE ?

L'instruction 06-007-M9 du 23 janvier 2006 relative à la comptabilisation des actifs et des passifs ainsi qu'à l'amortissement et à la dépréciation de l'actif introduit la notion de contrôle de la ressource. Cette notion reprise dans le titre 5 de l'instruction précise que, pour comptabiliser une immobilisation, il faut que l'établissement en tire un avantage économique, lié au potentiel de service. L'EPLE tire un avantage économique de l'exploitation du bien mis à sa disposition par la collectivité : ces biens seront donc, sous réserve d'avoir les informations nécessaires, inscrits à l'inventaire de l'établissement et comptabilisés à son bilan, même si le bailleur en conserve la propriété. Les biens acquis par l'EPLE, quelque soit la source de financement (fonds propres ou subvention), seront naturellement inscrits à l'inventaire et comptabilisés au bilan.


Concernant l'inventaire des immobilisations, la création des budgets annexes induira-t-elle un inventaire spécifique des immobilisations pour chaque budget annexe ?  (2012)

L'instruction M9.6 définit au paragraphe 1212 -l'unité-, le budget annexe comme une exception au principe de l'unicité du budget. Elle précise aussi que le budget annexe s'analyse comme un service spécial doté d'opérations en capital. L'inventaire est unique pour l'établissement, il est suivi dans une comptabilité auxiliaire. Ainsi, les biens acquis pour l'activité retracée en budget annexe seront gérés dans la comptabilité propre à chaque budget annexe ; ceux acquis pour l'activité principale seront retracés dans la comptabilité du budget principal.


Peut-on augmenter la valeur d' une machine outil dont on a amélioré le fonctionnement ? (2013)

On rappellera d'abord que le § 1662 de l'IC M9.6 précise que la valeur de l'immobilisation est déterminée à la date d'entrée du bien dans le patrimoine de l'EPLE. La réglementation en vigueur ne permet donc pas de revaloriser une immobilisation déjà présente dans le patrimoine de l'établissement sauf en cas de dépréciation qui étant réversible peut faire l'objet d'un réajustement. (complément ou reprise § 151244 de l'IC-M9.6). On traitera donc la valorisation comme une immobilisation en cours : mandat au compte 231 "immobilisation corporelles en cours" / OR au compte 722 "immobilisations corporelles". À l'achèvement de l'amélioration constatée on soldera le compte 231" immobilisation corporelles en cours" par le compte 215 "Installations techniques, matériels et outillage qui enregistrera la valeur totale du bien (valeur initiale + valorisation). Le montant de la valorisation pourra être amorti :
- soit sur la durée restant à courir pour la machine principale,
- soit en procédant à la révision du plan d'amortissement de la machine initiale considérant que du fait de l'amélioration apportée, ses avantages économiques seront disponibles plus longtemps.


Comment appliquer la procédure de désaffectation lorsqu'un EPLE envisage d'acheter un véhicule à un concessionnaire avec reprise par ce dernier de l'ancien véhicule ?

Lorsque l'établissement est propriétaire du bien, il convient de procéder à la désaffectation du bien selon les dispositions de la circulaire du 9 mai 1989 qui prévoit après autorisation du conseil d'administration (article R421-20 9° du code de l'éducation), la transmission à la collectivité de rattachement et un arrêté du préfet prononçant la désaffectation. La vente est alors possible, sans obligation de passer par l'intermédiaire du service des domaines. En effet, seuls les véhicules qui ont une immatriculation domaniale doivent être remis au service des domaines. Le recours aux Domaines peut en revanche être conseillé pour la détermination du prix de vente. La sortie d'un bien immobilisé, dont l'EPLE est propriétaire, doit par conséquent d'abord faire l'objet d'une désaffectation qui est la procédure de droit commun lorsque le bien a une valeur marchande. Si l'ancien véhicule est inscrit à l'inventaire de l'EPLE, il doit être désaffecté selon la procédure de désaffectation prévue dans la circulaire du 9 mai 1989. Cette procédure doit faire l'objet d'une délibération du CA de l'établissement. Au terme de cette procédure, l'établissement peut disposer librement de ces biens pour les aliéner (vente ou cession). Dans le cas d'espèce, le CA devra être informé de la destination finale de l'ancien véhicule et de l'achat du véhicule neuf à l'occasion de la délibération précitée. Il conviendra évidemment de conclure un contrat avec le vendeur, soumis à l'approbation du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R421-20 6° -c du code précité.


Un agent comptable constate que des biens immobilisés sont inscrits à l'inventaire sans que soient connus les comptes de financement. Comment remédier à cette situation ?

Dans ce cas, il incombe à l'EPLE d'estimer de la manière la plus précise possible en fonction des renseignements dont il dispose, l'origine du financement des matériels concernés en fonction notamment de leur nature et de leur coût. Cette estimation pourrait faire l'objet d'une délibération du CA et lui être présentée comme la volonté de mettre en cohérence le patrimoine réel, l'inventaire comptable et la balance des comptes. La traçabilité de ces opérations devra être assurée par l'agent comptable qui pourra s'appuyer sur l'acte précité et procéder à la mise à jour de la comptabilité patrimoniale.



Logement : voir FAQ gestion matérielle, concessions de logement..



Maitre au pair


Une décision nominative du CA est-elle suffisante pour qu'un établissement de l'académie emploie des maîtres au pair ? Un contrat de travail ne serait-il pas nécessaire ?

Le recrutement de maîtres au pair est défini par la circulaire 64-372 du 5 septembre 1964, il est également cité dans le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du SAH des EPLE. Le recrutement de ces agents (dont les avantages en nature, cotisations sociales, etc. sont financés exclusivement sur ressources propres) ne peut s'effectuer que sur autorisation du recteur, après délibération du conseil d'administration, lequel autorise le chef d'établissement à signer le contrat de travail afférent (article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985). La dite délibération, de même que le contrat, sont soumis à l'obligation de transmission et aux contrôles prévus à l'article L. 421-14 du code de l'éducation. Les autorités s'assureront alors que l'ensemble des conditions de recrutement et d'emploi prévues par la circulaire de 1964 sont bien respectées.



Mandats : voir « Communication »



Manuels scolaires


Que faire des manuels scolaires obsolètes ?

Le renouvellement des collections de manuels scolaires est justifié par leur dégradation, usure ou obsolescence induite par les changements de programmes. Les établissements peuvent donc aliéner des manuels périmés en les mettant au rebut ou en les proposant à des associations humanitaires, en tout état de cause, après autorisation donnée par le conseil d'administration en application du code de l’Education. En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : " il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;".


Est-il possible de demander une contribution financière aux familles en cas de pertes ou de dégradation des manuels scolaires prêtés par les EPLE ?

La fiche de prêt, prévue au § 131 de la circulaire n°IV-70-68 du 5 février 1970, constate le transfert de la garde des manuels scolaires de l'établissement aux familles. En cas de perte ou de dégradation excédant l'usure normale qui résulte de leur usage raisonnable, la responsabilité civile des parents est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1880 et 1884 du code civil. Cette responsabilité peut être utilement rappelée sur la fiche de prêt ainsi que dans le règlement intérieur de l'établissement adopté par le CA. Par ailleurs, le principe d'un barème dégressif, tel qu'il était prévu par la circulaire précitée, peut être admis dans son principe : il conviendra de l'établir au regard de l'état dans lequel se trouve l'ouvrage à la date du prêt et de l'indiquer sur chaque fiche en début d'année scolaire, ce qui permettra d'assimiler cette fiche à un document contractuel. Le modèle de la fiche pourra être soumis à la délibération du CA, en application de l'article 16 du décret n°85-924 du 30 août 1985. Les recettes correspondantes seront enregistrées au compte 70888 - autres produits annexes et seront exclusivement consacrées au renouvellement des manuels scolaires (dépense au 6062, chapitre A2), dans la mesure du possible au cours du même exercice.

Voir la FAQ dégradations


Est-ce qu’avec la subvention manuels scolaires un collège peut acheter des dictionnaires (pour une classe complète) étant entendu que ces dictionnaires restent au sein de l'établissement ?

Ces dictionnaires, de même que les livres en série (par exemple oeuvre d'un auteur étudiée en Français) ne constituent pas des manuels scolaires et ne peuvent donc être acquis sur la subvention d'Etat attribuée à ce titre. Ils peuvent éventuellement être acquis au titre du centre de documentation, mais dans ce cas sur la dotation de fonctionnement reçue de la collectivité de rattachement (chapitre A1). D'autre part, ces ouvrages entrent dans le cadre des fournitures donnant lieu à une appropriation personnelle (cf. circulaire 2001-256 du 30/3/2001) : leur achat peut donc être laissé à la charge des familles.


Un collège a prélevé sur ses réserves (donc fonds du conseil général) une somme pour acheter des manuels scolaires (dépenses à la charge de l'Etat). Il y a absence de réaction de l'autorité de contrôle. Est ce correct ? Si non, le comptable peut il refuser de payer la dépense imputée sur ces crédits ouverts certes correctement (DBM, CA, contrôle de légalité) mais hors du champ de spécialité de l'EPLE ?

Si le financement de l'achat de manuels scolaires est effectivement à la charge de l'Etat, rien n'interdit cependant au conseil d'administration d'autoriser un prélèvement sur les réserves disponibles, avec l'accord de la collectivité de rattachement, pour compléter la dotation de l'Etat. Cette opération ne porte à mon sens nullement atteinte au principe de spécialité. D'autre part, il n'appartient pas au comptable de procéder à un contrôle de légalité d'une délibération exécutoire.

Nota : la jurisprudence a depuis cette réponse confirmée la légalité d’une telle DBM pour achat de manuels scolaires sur les réserves.


Un EPLE peut-il acheter deux exemplaires des "Fourberies de Scapin" en payant à la commande ?

Non : l'instruction n°90-122-B1-M0-M9 du 7 novembre 1990 relative au paiement à la commande, s'applique à l'achat d'ouvrages à l'unité, c'est à dire à l'achat d'un ouvrage unique ou à l'achat simultané d'un seul exemplaire de plusieurs ouvrages différents.


Est-il possible d'utiliser les crédits globalisés destinés aux manuels scolaires après répartition par le conseil d'administration pour l'acquisition de manuels scolaires dits numériques ?  (2010)

Les crédits délégués au titre des manuels scolaires font partie de l'enveloppe globale des crédits délégués dans le cadre du programme 141 "enseignement public du second degré" et le conseil d'administration dispose de ce fait d'une totale autonomie pour répartir cette dotation globalisée à condition de respecter l'imputation budgétaire actuellement prévue par la circulaire n° 88-079 et son annexe technique. Par ailleurs, l'article D 314-128 du code de l'éducation précise que "sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressé. La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage. Ainsi, ne s'oppose à ce que l'EPLE fasse l'acquisition de manuels scolaires numériques sur crédits globalisées à condition qu'il s'agisse a minima de la ressource numérique du manuel scolaire.



Mutualisation


Des EPLE peuvent-ils s'associer pour mutualiser des actions d'animation ? (2012)

À titre liminaire on précisera qu'il est possible pour des EPLE de mutualiser leurs moyens respectifs en application des dispositions de l'article R421.7 du CED. La signature d'une convention soumise à l'accord préalable du CA des établissements concernés, fixera les modalités de fonctionnement du groupement et notamment les frais de fonctionnement dus à l'EPLE support, le mode de financement des activités et les conditions de gestion des crédits. Les crédits concernés pourront être gérés :
- dans la comptabilité de l'établissement support, au sein d'un service spécial conformément au § 1221 de la circulaire n°91-132 du 10 juin 1991 dite annexe technique.
- dans la comptabilité des établissements adhérents, en section de fonctionnement au sein du service général (chapitre à définir en fonction de l'objet de l'activité gérée en groupement).


Les établissements mutualisateurs peuvent-ils émettre un ordre de recette concernant des versements ASP, ceux-ci ne pouvant être reversés à cet organisme ?

Les établissements disposant de trop perçus prescrits sur 4 ans en application du 2ème alinéa de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, peuvent effectuer un ordre de recette du montant correspondant. Toutefois, concernant les trop perçus sur l'ASP, nous recommandons la prudence dans la mesure où celle-ci peut opérer des contractions entre les subventions versées et ces trop perçus. Les ordres de recettes ne devront être effectués que si la situation des créances est parfaitement maîtrisée.


Les établissements scolaires du second degré public (collèges principalement) ont-ils la possibilité d'acquérir un bien mobilier d'une valeur supérieure à 800 euros HT en mutualisant leurs moyens financiers ? (2012)

Tout dispositif de mutualisation entre établissements doit s'appuyer sur l'article L 421-10 du code de l'éducation: une convention doit être conclue entre les membres du groupement de services, après approbation de chacun des conseils d'administration. Sur le plan comptable, les écritures sont celles prévues par l'IC-M9-6 pour les groupements de services.L'achat d'un bien immobilisable peut être justifié dès lors qu'il sera utilisé en réseau par un groupe d'établissements. Il conviendra toutefois de prévoir dans la convention de constitution du groupement la répartition de ces biens immobilisés dans l'hypothèse d'une dissolution avant qu'ils n'aient été complètement amortis. Ref Question


Le groupement comptable (service mutualisateur) relève-t-il d'un service spécial (même si le montant du service spécial est peu élevé) ou du service général ALO ?   (2012)

Le groupement comptable ne fait pas partie des activités générales d'un EPLE aussi pourrait il être géré en service spécial. Toutefois, il convient avant d'opter pour ce type de gestion de s'assurer que les dépenses de l'agence comptable peuvent être intégralement individualisées par rapport à celles du service de gestion de l'EPLE, qu'elles sont d'un montant suffisant pour justifier une gestion spécifique et qu'elles ne consistent pas en de simples reversements forfaitaires.



La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère