Recettes 2


Objets confectionnés.


Un article qui fait le point complet sur les objets confectionnés.


I – Définitions.


Un objet confectionné (OC) se définit comme étant une transformation de matière d’œuvre ou une prestation de service, ayant une valeur marchande, réalisée par les élèves dans le cadre d’une démarche pédagogique.

La réalisation des objets confectionnés doit permettre à l’élève d’avoir une approche du milieu professionnel auquel il se destine et de ses règles. L’objet confectionné doit être intégré dans un référentiel de formation et s’insérer dans la progression pédagogique de l’élève ; c’est pourquoi, sa réalisation doit répondre à un objectif pédagogique clair avant toute autre considération commerciale ou relationnelle.


Traditionnellement on distingue quatre catégories d’objets confectionnés.

1) Les exercices d’élèves avec remboursement de la matière d’œuvre.

Cette catégorie concerne des exercices pédagogiques, généralement réalisés en collège dans le cadre d’un enseignement, qui n’ont qu’une faible valeur marchande.

En application de l’article L.132-2 du code de l’Education qui dispose que l’enseignement est gratuit, aucune contribution financière obligatoire ne peut être demandée aux familles ni avant, ni après la réalisation de l’objet. L’achat facultatif par les élèves pourra cependant intervenir après la réalisation de l’objet et uniquement à prix coûtant c'est-à-dire à la valeur de la matière d’œuvre.

A noter que la réforme des programmes de technologie ne prévoit plus la réalisation d’objets de manière individuelle, mais uniquement de manière collective

2) Les prestations de services.

Cela concerne les prestations de service ayant un caractère répétitif et n’utilisant que peu de matière d’oeuvre par rapport à la main d’oeuvre. Pour les élèves de SEGPA, des lycées professionnels, des lycées technologiques, on peut notamment citer : les prestations de nettoyage, repassage, coiffure, entretien des espaces verts, métiers de l’hôtellerie, plats à emporter, etc…

3) Les objets confectionnés non suivis en stock.

Cela concerne les réalisations répondant à une commande spécifique ne faisant pas l’objet de fabrication en série destinée à être stockées. On retrouve ce type d’objets confectionnés notamment dans les métiers du bâtiment et de l’automobile.

4) Les objets confectionnés suivis en stock.

Cela concerne les objets fabriqués en série et vendus par un magasin des objets confectionnés. Chaque objet est référencé sur un journal des OC et peut être vendu directement ou stocké.


II – Mise en œuvre.


Assurance.

Attention, certains travaux ou prestations doivent être couverts par une garantie et nécessitent la souscription d’une assurance. Ainsi, par exemple, une assurance est indispensable pour les réparations automobiles compte tenu des conséquences que peut avoir une erreur ; idem pour les travaux du bâtiment en cas de malfaçons. Il faut aussi tenir compte de la valeur des objets confiés pour une intervention et dont l’EPLE à la garde.

Compte tenu des enjeux financiers et des risques juridiques, les gestionnaires concernés par ce type d’objets confectionnés doivent donc être particulièrement attentifs à ce que leur établissement dispose bien de toutes les assurances nécessaires et complètes. Ils doivent veiller également à faire une évaluation correcte des objets confectionnés et des objets confiés lors de la souscription des assurances.

Par ailleurs, lorsque les travaux réalisés au titre des objets confectionnés répondent à des normes de fabrications réglementaires, il est parfois nécessaire de les faire contrôler par un organisme agréé.

Les règles d’hygiène (notamment en restauration) et de sécurité du code du travail sont applicables à la réalisation des objets confectionnés.


Prix.

Toute tarification doit faire l’objet d’un acte du conseil d’administration de l’EPLE. Cet acte sera une des pièces jointes à l’ordre de recette afin que le comptable puisse exercer son contrôle.

Pour les objets de faible valeur marchande, les prestations de service répétitives nécessitant peu de matière et les objets fabriqués en série, le conseil d’administration pourra se contenter d’arrêter un prix unitaire qui sera périodiquement révisé. Dans le cadre des prestations de service et des objets vendus en magasin, cela permettra l’affichage des prix pour les clients et facilitera l’émission des ordres de recette selon une périodicité (qui peut être par exemple mensuelle) avec à l’appui un état récapitulatif détaillé.

Pour les objets confectionnés non suivis en stock et pour les autres prestations de service, les prix ou les modalités de calcul des prix sont votés par le conseil d’administration en tenant compte du coût de la matière d’œuvre, des charges de fonctionnement et d’une évaluation du coût de la main d’œuvre. Le coût de la matière d’œuvre pourra éventuellement  faire l’objet d’un coefficient de revalorisation par rapport au prix d’achat par l’EPLE. Les charges de fonctionnement (viabilisation, utilisation des machines, petits consommables, frais administratifs, d’assurance, etc…) pourront être évaluées forfaitairement ou avec un coefficient correcteur. L’estimation du coût de la main d’œuvre pourra résulter d’un pourcentage du coût de la matière d’œuvre ou résulter de l’application d’un barème en fonction des travaux réalisés.

Pour limiter les procédures de recouvrement, il est important que l’objet ne soit remis que contre paiement de sa valeur. On est dans un des cas où l’encaissement précède l’ordre de recette

La facture sera recouvrée avant la sortie de l’atelier, ou dès la fin des travaux pour les chantiers extérieurs ; et pour des gros travaux il peut être demandé des acomptes prévus par une convention (par exemple selon l’état d’avancement du chantier pour un OC du bâtiment).

Dans le cas où l’objet ou la prestation est acquise par les élèves concernés, le conseil d’administration pourra fixer une tarification spécifique excluant les frais généraux et la main d’œuvre.

Toutes les ventes d'objets confectionnés, ou prestations de service, pour une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par le conseil d'administration font l'objet d'un relevé mentionnant les bénéficiaires qui est communiqué pour information au conseil d’administration. Le CA fixe également un plafond au-delà duquel son autorisation est nécessaire, préalablement à la vente d'objets ou à la prestation de services. Ces deux dispositions ont pour but d’éviter des dérives dans la réalisation des OC et des bénéficiaires.


TVA.

Les objets confectionnés échappent à la TVA mais il est possible faire figurer sur la facture remise au client le montant de la TVA sur la matière d’oeuvre seulement. Il est interdit de facturer la TVA concernant l’étude ou la réalisation d’un objet confectionné.

Il est à noter que les repas servis dans les lycées hôteliers sont des exercices pédagogiques qui relèvent du régime des objets confectionnés et ne sont donc pas soumis à la TVA.


Procédure.

Selon la nature de l’objet confectionné, son importance, sa valeur, la durée de réalisation, plusieurs dispositifs peuvent être mis en œuvre.

Dans certains cas un devis préalable accepté par le client sera nécessaire ; on pourra même envisager pour des travaux complexes l’établissement d’une convention qui détaillera les délais, les conditions de réalisation, les fournitures, les modalités de paiement, les garanties, les contrôles, etc…

Avant leur réalisation un ordre de service est rédigé pour les objets confectionnés non suivis en stock. Il est transmis au service intendance afin de l’informer des travaux envisagés et lui permettre de contrôler le respect de la procédure. Cet ordre de service est complété par l’ouverture d’un bulletin de fabrication qui sera renseigné au fur et à mesure de l’avancée des travaux ou de la réalisation de la prestation. La fin de l’objet confectionné amènera la fermeture du bulletin de fabrication et l’établissement d’une facture pour le client. La circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 donnait à son article 443 la procédure à suivre avec une liasse des ordres de service, mais l’emploi d’un document simplifié tel que celui présenté en annexe peut être utilisé, notamment avec des photocopies au fil de la réalisation.

Pour les objets confectionnés suivis en stock la procédure était décrite au point 434 de la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 (voir en annexe) ; elle a été pour partie reprise au point 2.5.3.4 de l’instruction codificatrice M9-6.

Le journal des objets confectionnés comprend la référence, le prix unitaire et le nombre ainsi que le prix total. Ces objets peuvent soit être vendus directement soit stockés :

- dans cas d’une vente directe, seul le journal est servi : la sortie de l'objet confectionné de l'atelier est portée dans les colonnes « sorties » ;

- dans le cas d’un stockage, le journal est servi dans un premier temps en duplication avec la fiche de stock des objets confectionnés. Les colonnes « entrées » sont utilisées.

Au moment de la vente, le journal est à nouveau servi avec la fiche de stock des objets confectionnés, la fiche d'encaissement et éventuellement la fiche de compte de tiers par nature de produit. Les colonnes « sorties » sont alors complétées.

Le journal général est arrêté :

- un original sert de justificatif à l'ordre de recettes ;

- un second exemplaire constitue le journal général des objets confectionnés ;

- un troisième est conservé en archives.

La fiche de stock des objets confectionnés permet de suivre l'évolution des ventes de chaque fabrication.

Périodiquement, et au moins une fois par an, la concordance entre le stock du magasin et les fiches de stock des objets confectionnés doit être vérifiée. A cette occasion, les objets confectionnés qui n'ont plus de valeur marchande doivent être extraites du magasin, sur justificatif du chef d'établissement, afin que ne soient conservées en stock que des productions susceptibles d’être vendues.

Les valeurs de stocks et leurs variations sont prises en compte en comptabilité générale (voir le point III ci-après).


Gestion budgétaire.

En application du principe de sincérité budgétaire, les prévisions de ressources liées à la réalisation d’objets confectionnés sont prévues au budget initial (sincérité budgétaire) au service AP. En cas de modification de la prévision, les OC étant des ressources nouvelles non affectées, elles relèveront donc le cas échéant d’une DBM de niveau 3. Par conséquent on ne pourra inscrire directement au budget une ressource liée aux objets confectionnés sans passer par un vote du conseil d’administration.


Régie

La perception de l’argent des objets confectionnés par une autre personne que l’agent comptable ou le gestionnaire-régisseur peut être assimilée à de la gestion de fait. C’est pourquoi dans la plupart des cas, et notamment dans les sections hôtelières, il peut être nécessaire, voir indispensable de nommer un régisseur de recettes ou à défaut un mandataire qui sera chargé des encaissements du produit de la vente des objets confectionnés. Un enseignant responsable de l’atelier réalisant les OC, ou le chef de travaux peut logiquement être nommé régisseur. Sous sa responsabilité on peut avoir un élève à la réception ou la caisse du magasin des OC afin que, d’un point de vue pédagogique, il soit placé dans les mêmes conditions que celles qu'il connaîtra dans son futur métier.

Il va sans dire qu’en aucune façon on ne peut confier la vente ou la gestion des objets confectionnés au FSE.


Précautions.

La tarification des objets confectionnés doit veiller à respecter les règles d’une concurrence loyale vis-à-vis des sociétés privées ; elle doit tenir compte notamment du tissu économique local. Sur le sujet voir notamment la circulaire n°78-253 du 8 août 1978.

Il est possible de demander au client de fournir la matière d’œuvre pour la réalisation de son objet confectionné. Cette solution facilite le travail de gestion, mais peut présenter des risques si les fournitures ne sont pas conformes ou de bonne qualité. A titre d’exemple un atelier de réparation automobile devra s’assurer que la pièce détachée fournie par le client est bien une pièce d’origine et non une contrefaçon à bas prix susceptible d’occasionner un accident qui engagerait la responsabilité de l’EPLE.


III – Comptabilisation.


Encaissement.

Les encaissements effectués avant émission des ordres de recettes sont inscrits au compte 4718 – Autres recettes à classer (voir au compte 4192 s’agissant d’acomptes). Après émission de l’OR, les objets confectionnés sont suivis en créances au compte 4122 - Autres clients -Exercice courant (voir au 4121 s’agissant de créances de l’exercice antérieur).

On veillera à ce que le compte 4718 soit soldé avant la clôture de l’exercice.


Comptabilité.

La recette des objets confectionnés est enregistrée au service AP, compte 701 – Vente d’objets confectionnés, et ce quel que soit le mode et le lieu de production : collège, SEGPA, lycée (cf instruction codificatrice M9-6 – 3.2.10.2.2).

La comptabilité des objets confectionnés ne présente pas de difficultés majeures si on excepte les écritures concernant le stock. Heureusement l’instruction codificatrice M9-6 (édition de janvier 2014) comporte un certain nombre d’articles qui traitent des règles comptables à appliquer en matière d’objets confectionnés. Il est indispensable de s’y référer en cas de besoin :

- Article 2.5.7.2 sur la méthode d’évaluation des stocks et productions en cours.

- Article 3.2.3.3 sur les comptes 331, 342 et 355 – Stocks d’en cours et de produits finis.

- Annexe 7 – planche 12 – Schéma d’écriture de variation de stock en cours et de produits finis.

- Article 3.2.6.4 sur le compte 39 – Dépréciations des stocks et en cours

- Annexe 7 – planche 10 – Ecritures de dépréciations des stocks.

- Article 3.2.10.2 de la M9-6 sur le compte 701.

- Article 3.2.10.3 sur le compte 713 – Variation du stock d’objets confectionnés.


IV – Textes.


- Code de l’Education, et notamment ses articles L132-2 (principe de gratuité), et R421-58 (tarifs des objets confectionnés dans le budget de l’EPLE)

- Circulaire n° IV 69-64 du 5 février 1969 (BO n° 7 du 13 février 1969) traitant notamment de la TVA.

- Circulaire n°78-253 du 8 août 1978 (BO n° 33 du 21 septembre 1978) traitant entre autre de la concurrence déloyale.

- Circulaire n° 91-132 du 10 juin1991 modifié par la circulaire n° 93-885 du 12 juillet 1993 (voir ci-dessous l’article).

- Instruction codificatrice M9-6 (paragraphe 2.5.3 notamment).


Un article qui fait le point complet sur les objets confectionnés.

Un document en PDF de l’académie de Rennes de janvier 2006 détaillant toute la réglementation des objets confectionnés avec la réglementation, les écritures comptables, les modèles d’imprimés :  dossier sur les objets confectionnés.

Un dossier plus récent (2011) de l’académie de Reims avec des imprimés pratiques.

A propos d’imprimé, un modéle de bulletin de fabrication.

Voir la FAQ sur les OC et sur la gratuité.



Taxe d’apprentissage.


Concernant le versement aux EPLE, les nouvelles règles sont les suivantes :

Les entreprises ne peuvent plus verser directement leur Taxe d’Apprentissage en espèces aux établissements d’enseignement mais doivent obligatoirement passer par un OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage) .

Les dons en nature sont toujours possibles aux conditions suivantes fixées par la circulaire DGEFP :

“la possibilité de subventions attribuées sous forme de matériels est maintenue au profit des établissements de l'enseignement public ou des écoles privées légalement ouvertes et dispensant des premières formations technologiques et professionnelles ainsi que des CFA et des sections d'apprentissage, sous réserve de la stricte observation des règles suivantes:

- L'exonération est conditionnée par l'intérêt pédagogique incontestable que présente le matériel livré en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l'établissement bénéficiaire. Il en sera attesté par la délivrance par le chef d'établissement d'un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves des dites sections.

- Le matériel livré est soit un bien acquis à titre onéreux soit un bien produit. Le matériel concerné relève soit des comptes de stocks et en-cours soit des comptes d'immobilisations corporelles de l'entreprise. La valeur retenue pour un matériel relevant des stocks et en-cours est la valeur d'inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être inférieure à la valeur d'entrée dans la mesure où elle a fait l'objet d'une provision pour dépréciation de stocks. La valeur retenue pour un matériel relevant des immobilisations corporelles est la valeur comptable résiduelle. L'entreprise attribuant une subvention sous forme de matériels adresse au chef d'établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés. Cette transmission précise les coordonnées de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 118-2-4 retenu par l'entreprise. Le chef d'établissement établit un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l'entreprise. L'entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l'attestation et du reçu à l'organisme collecteur qu'il aura préalablement désigné. L'organisme collecteur procède à la vérification des pièces transmises. Le cas échéant, il informe l'entreprise des anomalies constatées remettant en cause tout ou partie du caractère exonératoire de la subvention sous forme de matériels. Il assure un suivi extra-comptable des dites subventions.”


La référence actuelle en la matière est le texte du BO du 15/02/07 sur la campagne de collecte 2007 de la TA. La DAF a confirmée en 2018 que cette circulaire était toujours le texte de référence. Cette circulaire, qui précise les modalités de collecte de la taxe d'apprentissage pour 2007, devient le texte de référence pour les années à venir. Il est en effet précisé, d'une part que les dispositions précisant la nature des dépenses susceptibles d'être financées par les fonds ainsi reçus (point III) remplacent toutes les dispositions antérieures, d'autre part qu'il ne sera plus procédé à la publication d'une circulaire annuelle. Les informations annuelles sont désormais consultables sur le site http://www.education.gouv.fr et sur le site pédagogique du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (EduSCOL) : http://eduscol.education.fr/.

 On relèvera notamment ce passage concernant l’utilisation possible de la TA : La nature des dépenses susceptibles d’être financées par les fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue, soit pour les établissements d’enseignement technologique et professionnel publics :
- achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ;
- rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d’information sur la vie professionnelle ;
- location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée;
- prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves.

On notera juste la disparition de la phrase concernant les travaux d’amélioration des locaux, sans maîtrise d’ouvrage incombant à la collectivité locale par rapport à la circulaire du 15/02/2006.

Un fasicule de 2012 complet de l’Académie de Caen reprenant l’ensemble de la réglementation sur le sujet de la taxe d’apprentissage ; cliquez sur le lien ci-après pour ouvrir le fichier PDF :  Taxe d’apprentissage. A noter une divergence concernant l’utilisation de la taxe dans l’année de sa perception, un message de la DAF A3 de septembre 2015 (voi ci-dessous) a clarifié ce point des reliquats de TA en fin d’exercice.


Taxe d’apprentissage et annualité.
Depuis des années j’affirmais qu’aucun texte n’interdisait de conserver des reliquats de taxe d’apprentissage au 31/12 pour les utiliser en début d’année N+1 dans l’attente de la perception des nouvelles recettes de taxe en août ; et ce malgré des messages contraires de rectorats voir de DDFIP. Par un message « réseau conseil » de septembre 2015, la DADF A3 m’a donné raison.
Le bureau DAF A3 a saisi la DGFIP sur l'obligation ou non pour les EPLE d'utiliser la taxe d'apprentissage au cours de l'année budgétaire d'encaissement (cf mail ci-dessous), et connaître la règlementation applicable en la matière en EPLE. La DGFIP nous a apporté les éléments de réponse suivants :
"La taxe d'apprentissage constitue une recette fléchée puisqu'elle ne peut être utilisée que pour des catégories de dépenses déterminées. Cependant, la réglementation actuelle ne précise pas le devenir des fonds de taxe d'apprentissage lorsqu'ils ne sont pas utilisés en totalité à l'issue de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus par les établissements bénéficiaires.
En effet, la seule disposition réglementaire imposant le reversement au Trésor est prévue à l'article L. 6252-10 du code du travail, et intervient lorsque des irrégularités sont constatées dans l'emploi des fonds suite à un contrôle de l'autorité administrative. Il n'est donc pas prévu de procédure de reversement spontané des fonds non utilisés à l'issue de l'exercice, ni d'obligation expresse de les reverser.
Dans le cadre d'une concertation engagée en 2013 entre la DGFiP, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et le MEN, il était envisagé l'élaboration par la DGEFP d'un texte réglementaire visant à prévoir le reversement des reliquats de taxe d'apprentissage non utilisés à la fin de l'exercice et à autoriser, sous certaines conditions, la réutilisation du reliquat sur l'exercice suivant. Néanmoins, à ce jour aucune disposition de portée réglementaire n'a pu être prise en ce sens et le vide juridique demeure sur ce sujet. Dans l'attente,
il n'existe pas de fondement réglementaire permettant de demander aux EPLE concernés de mettre fin à la pratique consistant à conserver ces reliquats et à les employer sur les exercices ultérieurs à celui d'encaissement des fonds."
Rconseil n° 2015 - 354 (communication réseau - message général - taxe d'apprentissage).


Utilisation de la taxe d’apprentissage.

Une réponse de la DEGESCO (2018) sur les possibilités d’utiliser la TA pour certaines dépenses :

« Vous sollicitez l’avis de la DGESCO sur l’utilisation des fonds issus du « hors quota » de la taxe d’apprentissage, en vue de financer deux formations d’enseignants sur de nouveaux logiciels et des équipements de protection individuelle (EPI) à destination d’enseignants et de lycéens professionnels.  

L’utilisation des fonds du « hors quota » de la taxe d’apprentissage est toujours précisée par le III. de la circulaire n° 2007-031 du 5 février 2007 relative à la campagne de collecte 2007.  

Il en ressort que, selon la circulaire citée, « la nature des dépenses susceptibles d’être financées par les fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue, soit pour les établissements d’enseignement technologique et professionnel publics :  

- achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ;

 […]  - prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves. »  

Comme ces deux prestations ont pour but de former les enseignants au logiciel « SEE Electrical Advanced », logiciel d’ingénierie dans le domaine de l’électricité et la conception des installations électriques et à l’installation électrique KNX, que ces deux objets de formation ont bien un lien avec les diplômes professionnels préparés par les lycéens professionnels et que les enseignants formés pourront contribuer ainsi aux enseignements des lycéens professionnels, les fonds du hors quota de la taxe d’apprentissage peuvent être utilisés pour financer ces deux formations.  

En ce qui concerne les EPI, ces derniers rentrent également dans les dépenses financées sur les fonds du « hors quota » de la taxe d’apprentissage, puisque ces derniers sont bien des équipements professionnels. »


Voir aussi la FAQ.


Réforme de la taxe d’apprentissage.


Actuellement.

Le produit de la taxe d’apprentissage est réparti en trois fractions :

- la fraction régionale pour l’apprentissage, versée par le Trésor public aux conseils régionaux pour financer les formations par apprentissage, soit 51 % ;

- le quota, versé par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) aux CFA, soit 26 % ;

- le « hors quota », versé par les OCTA aux établissements pour financer les formations professionnelles et technologiques initiales, ainsi que des dispositifs dits « dérogatoires », soit 23 %.

La fraction « hors quota » finance les formations professionnelles et technologiques initiales dispensées dans des EPLE, établissements privés sous contrat et certains hors contrat, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur publics et privés. Les entreprises doivent répartir les fonds du « hors quota » selon les niveaux de formation :

- 65 % pour les niveaux V, IV et III ;

- 35 % pour les niveaux II et I.

A titre dérogatoire, certains organismes gérant des dispositifs d’insertion, d’orientation ou de promotion des formations et métiers peuvent également percevoir les fonds issus du « hors quota ». C’est le cas de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), de l’enseignement adapté (SEGPA), ainsi que des centres d’information et d’orientation (CIO).

Les fonds destinés au financement de ces dispositifs ne peuvent dépasser un plafond de 26 % du total des fonds du « hors quota ».

Pour en bénéficier, les établissements et organismes doivent :

- être inscrits chaque année sur une liste préfectorale, après instruction par vos services ;

- avoir été fléchés par les entreprises (à défaut, c’est l’OCTA qui distribue les fonds non affectés).


A compter de 2020.

Le produit de la taxe d’apprentissage se décomposera en deux parts :

- 87 % qui financeront exclusivement les formations par apprentissage via les OPCO (Opérateurs de compétences, qui remplaceront les OPCA et OCTA) ;

- 13 % qui financeront les formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage, ainsi que des dispositifs d’insertion professionnelle (par versement direct des entreprises aux établissements et organismes).

Les OPCO auront pour mission d’assurer le financement des contrats d’apprentissage, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles, par domaine d‘activité du diplôme ou titre visé. Les conseils régionaux pourront majorer cette prise en charge.


Analyse sur les « 13% ».

Ces « 13 % » correspondent globalement au « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Ainsi, cette part finance toujours les mêmes formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage, ainsi que les mêmes dispositifs d’insertion, d’orientation et de promotion des métiers. Néanmoins, les modalités de collecte et de versement vont radicalement évoluer :

- suppression des listes préfectorales qui listaient les formations dispensées par les établissements et les dispositifs dérogatoires ;

- suppression de la répartition par catégorie selon les niveaux de formation ;

- suppression de la différenciation entre la liste des formations et la liste dite « dérogatoire », entraînant la suppression du plafonnement de l’ancienne liste dérogatoire ;

- maintien de la liste nationale des organismes oeuvrant pour la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales et des métiers, mais plafonnée à 30 % du total des « 13 % » ;

- versement direct des entreprises aux établissements et organismes ;

- nécessité pour les entreprises de verser la totalité des montants dus (suppression des fonds non affectés).
L’ensemble de ces changements nécessitera une évolution des pratiques des établissements vis-à-vis de la collecte de la taxe d’apprentissage, car le versement direct, parfois total, des entreprises et l’absence d’obligation de répartition, entraîneront une concurrence accrue entre les établissements (publics/privés, secondaires/supérieurs…), ainsi qu’avec les autres  bénéficiaires telles que les associations. Il est recommandé de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation auprès des EPLE pour développer une démarche commerciale et de promotion vis-à-vis des branches professionnelles et des entreprises, notamment les entreprises partenaires des lycées professionnels. Ces démarches pourront plus particulièrement être menées par les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques et les chefs d’établissement.

En complément, une action de promotion de l’ensemble des formations relevant de l’éducation nationale est à conduire, au niveau académique, en direction du monde professionnel.


Dégradations.


En complément de la question – réponse concernant la possibilité pour l’ordonnateur d’un EPLE d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’auteur d’une dégradation commise au sein de l’établissement, la DAF de Lille apporte les précisions suivantes :

Les EPLE bénéficient pour le recouvrement de leurs créances d’un privilège exorbitant du droit commun, le privilège du préalable, qui présente les deux caractéristiques suivantes :

• pouvoir d’émettre à l’encontre de leurs débiteurs, sans formalisme, ni intervention du juge, un titre ayant force exécutoire ;

• ce titre exécutoire permet au comptable public, en l’absence d’opposition juridictionnelle, d’engager le recouvrement forcé de la créance en exerçant les poursuites.

Il est cependant nécessaire que le titre soit fondé, comme le prévoit l’article 44 du décret n° 85-924 modifié, sur une loi, un règlement, une décision de justice ou une convention. Aucun de ces éléments n’existe dans le cas d’une dégradation : le recours au juge est donc indispensable pour constater l’infraction pénale et condamner l’auteur au remboursement des réparations. Par ailleurs, le juge des comptes met en jeu la responsabilité de l’agent comptable lorsque celui-ci n’a pas mis en oeuvre les diligences adéquates, complètes et rapides pour assurer le recouvrement des créances qu’il a pris en charge. C’est une obligation de moyens et non de résultats. D’autre part, ce n’est pas à l’agent comptable mais à l’ordonnateur qu’il appartient d’émettre un titre de recette et de le rendre exécutoire. Enfin, comme indiqué dans la réponse du ministre de l’intérieur, dans l’hypothèse où un titre exécutoire serait émis, un recours suspendrait les procédures d’exécution, dégageant ainsi la responsabilité du comptable.

En conclusion, une délibération du conseil d’administration fixant des principes de remboursement des dégradations n’est pas illégale tant que ce reversement s’inscrit dans le cadre d’une procédure amiable. Il est en effet toujours possible de solliciter le remboursement de dégradations commises par une personne identifiée ; ces reversements font d’ailleurs partie de la liste des produits susceptibles d’être encaissés par une régie de recettes (arrêté du 11 octobre 1993). En revanche, en l’absence d’accord de l’intéressé, l’émission d’un titre de recette exécutoire ne s’impose pas et c’est en fonction du montant des dégâts commis que l’opportunité d’un dépôt de plainte, devant la juridiction civile et/ou pénale, devra être appréciée.


Sur le même sujet une question-réponse (2007) à l’Assemblée Nationale.


Un complément de la DAF sur la question :

Concernant les dégradations, la DAJ, se référant aux articles 1384 et 1382 du code civil respectivement pour les élèves mineurs et pour les élèves majeurs, précise que l'établissement peut émettre un titre exécutoire pour la réparation de dégradations et ainsi recourir à l'exécution forcée. La seule restriction concernant l'émetteur du titre est liée à l'importance de la dégradation. En effet si la réparation est supportée par la collectivité territoriale de rattachement, il appartient à celle-ci d'émettre le titre de perception.

En tout état de cause, il est indispensable de fonder le titre sur une délibération du conseil d'administration portant sur le principe du remboursement des dégradations, qui sera la base de la liquidation, conformément au 1° alinéa de l'article R 421-66.


Sur la possibilité d’émettre des titres de recette rendus exécutoires pour recouvrer des sommes destinées à réparer des préjudices matériels qu'elles auraient subis. Une réponse ministérielle du 28/06/2016 précise les choses mais sans apporter d’éléments nouveaux.


Dégradations des manuels scolaires.

A la question de savoir s’il était possible de demander une contribution financière aux familles en cas de pertes ou de dégradation des manuels scolaires prêtés par les EPLE , la DAF a répondu que la fiche de prêt, prévue au § 131 de la circulaire n°IV-70-68 du 5 février 1970, constatait le transfert de la garde des manuels scolaires de l'établissement aux familles. En cas de perte ou de dégradation excédant l'usure normale qui résulte de leur usage raisonnable, la responsabilité civile des parents est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1880 et 1884 du code civil. Cette responsabilité peut être utilement rappelée sur la fiche de prêt ainsi que dans le règlement intérieur de l'établissement adopté par le CA. Par ailleurs, le principe d'un barème dégressif, tel qu'il était prévu par la circulaire précitée, peut être admis dans son principe : il conviendra de l'établir au regard de l'état dans lequel se trouve l'ouvrage à la date du prêt et de l'indiquer sur chaque fiche en début d'année scolaire, ce qui permettra d'assimiler cette fiche à un document contractuel. Le modèle de la fiche pourra être soumis à la délibération du CA, en application de l'article 16 du décret n°85-924 du 30 août 1985. Les recettes correspondantes seront enregistrées au compte 70888 - autres produits annexes et seront exclusivement consacrées au renouvellement des manuels scolaires (dépense au 6062, chapitre A2), dans la mesure du possible au cours du même exercice.



Remboursement d’assurance suite à un sinistre.


Prise en charge comptable d’un reversement obtenu de la compagnie d’assurance suite à un vol de matériel. A noter que les sommes perçues par un établissement scolaire, relatives à des reversements effectués par une compagnie d’assurance suite à un sinistre dont il a été victime (vol de matériel par exemple), ne constituent pas des crédits affectés ou spécifiques ; et l’établissement a la possibilité de procéder ou non au remplacement du matériel volé. Un document de l’académie de Lille de mars 2007.



Conventions de mandat.


La direction générale des Collectivités locales publie une circulaire (2008) rappelant le cadre juridique des conventions passées par les collectivités et établissements publics locaux, lorsqu’elles portent sur l’exécution de leurs dépenses et/ou de leurs recettes qui relève de la compétence exclusive de leur comptable public sauf exceptions fixées par la loi.


 Mise à jour : 08/18