Gestion matérielle 1


Décentralisation : responsabilités respectives.


Santé et sécurité des ATTEE : un livret de la CNRACL (09/12) sur les missions respectives des collectivités territoriales et des Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et la répartition des compétences, responsabilités et moyens entre autorité territoriale et chef d’établissement en matière de santé et de sécurité des ATTEE.


Un document de la MAIF (2008) sur les responsabilités respectives de l’Etat et de la collectivité de rattachement.



Prêt de matériel par un EPLE.


Les EPLE sont parfois amenés à mettre à la disposition des personnels ou d’autres établissements scolaires des matériels. Le prêt de matériels affectés au service public d’enseignement est possible dans la mesure ou cette mise à disposition est liée à la réalisation de la mission du service public de l’enseignement. (exemple prêt de machine-outil à un autre établissement scolaire, prêt d’ordinateur ou matériels audio-visuels pour la réalisation d’un travail pédagogique). Il convient de rappeler que l’agent comptable est responsable de la conservation matérielle des biens constituant le patrimoine de l’établissement (celui qui a décrété ça n’a jamais travaillé dans un LEP !).

A  télécharger :    Modéle de certificat de prise en charge.



Archives : les durées de conservation.


Instruction n° 2005-003 du 22/02 /2005 - Encart B.O. n° 24 du 16 juin 2005

Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les services et établissements de l’éducation nationale. Cette nouvelle instruction concerne les archives postérieures à 1970.
Les règles de tri et de conservation valent quel que soit le support des archives et en particulier pour les archives électroniques.


Tableau d’archivage (le document est joint en format PDF :

- signification du sigle DUA = durée d’utilité administrative ;
- signification des lettres de la colonne : sort final des documents :

C= versement aux archives départementales ;

D = destruction ;

T = tri (TS = tri sélectif)

Les tableaux d’archivages au format PDF.

Instruction DPACI/RES/2008/008 du 5 mai 2008 et Annexe. Durée administrative des documents comptables détenus par les ordonnateurs. Ce texte précise que l'ordonnateur doit garder les dossiers  et documents comptables pendant une durée d'utilité administrative de 10 ans. A l'issue de cette durée, les documents comptables peuvent être  éliminés dès lors que vous aurez obtenu l'autorisation préalable  du Directeur des Archives départementales. Par contre, les budgets et  comptes doivent être conserver 10 ans  puis versés au Service départemental d'Archives pour y être conservés  définitivement.


Autres documents :

Délai de conservation des archives d’un EPLE : un document de mars 2006 de l’Académie de Poitiers.

La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.


Deux extraits du bulletin de décembre 2009 de Marseille :

- Les archives des marchés publics.

- Les archives des documents budgétaires et comptables.



Distributeur de boissons.


Article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique :

“Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et  accessibles aux  élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter  du 1° septembre 2005.”  

Cet article est la conséquence de l'augmentation de l'obésité en France.

La question est maintenant posée de l'activité des foyers socio-éducatifs en matière de ventes de friandises, viennoiseries et autres produits de ce type aux élèves. En l'état actuel de la réglementation, rien n'interdit la vente hors distributeur. Toutefois, l'objectif de cette loi étant la lutte contre l'obésité, il appartient au chef d'établissement de contrôler l'activité du FSE et de prendre toute mesure en faveur la santé des élèves. Il semble intéressant de recueillir l’avis du CA sur cette question et d’agir en concertation avec l’infirmière.

Dans le même ordre d’idée, le FSE et la vente de divers produits alimentaires dans une cafétéria.



Boisson énergisante et EPLE.


Au BO n°31 du 31 juillet 2008, une circulaire n°2008-229 du 11 juillet 2008 interdisant la consommation des boissons énergisantes dans les établissements scolaires.



Distributeur de préservatifs en EPLE.


Circulaire du 11.12.2006 sur l’installation de distributeurs de préservatifs dans les lycées. BO n° 46 du 14.12.2006.



Partenariat avec le monde professionnel.


Un code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire rappelé par la circulaire n° 2001-053 du 28-3-2001. La publicité en milieu scolaire, le principe de neutralité, l’interdiction de démarchage, la publicité sur les plaquettes des établissements, le partenariat.....

Dans le même ordre d’idée, un document de Besançon sur le démarchage des EPLE et les offres contractuelles frauduleuses (type insertion dans des annuaires...).

Sur la publicité et l’EPLE :  voir la FAQ.



Neutralité commerciale (principe de…)


Un article (décembre 2011) de l’académie de Lille qui fait un point complet sur cette question.



Droits d'auteur.


Un guide (juin 2017) traite des questions juridiques soulevées en droit de la propriété intellectuelle. Les questions relatives au droit à l'image sont également envisagées. Les règles du droit d'auteur en tant qu'utilisateur et en tant que créateur d'une œuvre y sont explicitées. Le document a été enrichi des derniers textes en vigueur.


Protection de la propriété intellectuelle et droit à l’image.


Voir la page de EDUSCOL.

Une page de l’académie de Toulouse à propos notamment de la publicité sur un site d’établissement.


Lors de l’utilisation de photographies et de séquences filmées d’élèves à des fins pédagogiques et éducatives, un document visant à obtenir l’autorisation des parents doit être obligatoirement établi. En effet cette précaution est indispensable afin de respecter le droit à l’image qui est prévu par l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Le juge considère en effet que toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation » (CA, Paris, 23.05.1995, époux X c/ société Prisma presse). De plus, il appartient à celui qui reproduit l’image de prouver qu’il a été autorisé à le faire (CA, Paris, 09.11.1982, SARL Société française des revues c/Dlle B, D). Concernant précisément le formalisme de l’autorisation, le juge rappelle régulièrement que l’autorisation de réaliser et de diffuser des photographies ou des films doit non seulement être expresse, mais également suffisamment précise. Ainsi, le consentement des parents à ce que leur enfant soit photographié ne permet pas d’établir que ces derniers connaissaient l’utilisation précise qui serait faite de l’image de leur fils et qu’ainsi ils y auraient consenti (CA, Dijon, 04.04.1995, SA Laboratoires Marrot c/ Mme Temgoua). En conséquence, il convient de solliciter d’une part l’autorisation de filmer l’élève ou l’enseignant et d’autre part, de préciser le plus exactement possible les différents types d’utilisation du document. (Source : réponse DAGEFIJ 5 en date du 23 mai 2007).


La reproduction d’une œuvre graphique peut-elle constituer une citation, autorisée par le code de la propriété intellectuelle ?

Non. Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation rappelle que la reproduction intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation. Cet arrêt casse et annule la décision de la Cour d'appel, qui avait estimé que « la reproduction sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres reprographies d'images télévisuelles de même format, peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer, en s'y incorporant, un texte critique et polémique ». Si l'exception de la courte citation s’applique sans difficultés pour les œuvres littéraires ou les articles de presse, il en va différemment pour la reproduction d’une œuvre graphique ou musicale. Concrètement, un enseignant n’est pas censé reproduire sans autorisation des ayants droits, une œuvre graphique ou musicale, quel que soit son format et même à des fins d'illustration pédagogique.


Protocole d'accord sur l’utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.


Protocole d'accord du 22 juillet 2016 sur l'utilisation et la reproduction des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. Cet accord couvre la période 2016-2019 et reprend les dispositions de l'accord du 6 novembre 2014 en en simplifiant la mise en œuvre par les utilisateurs.


Reproduction par reprographie d’oeuvres protégées.


Circulaire n°2014-094 du 18 juillet 2014 sur la mise en œuvre du contrat du 2 juin 2014 concernant la reproduction par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré public et privé sous contrat.


Historique : texte du B.O. N° 15 du 8 avril 2004 sur le protocole d’accord du 17 mars 2004. Renouvellement (2014) du protocole entre le ministère et le CFC pour la reprographie d’œuvres protégées. Un document à mettre normalement en PJ de la facture du CFC avec la convention initiale.


Prêt par les CDI et rémunération des auteurs (SOFIA).


Réf : courrier n° 07-039 du MEN (DAJ A1) adressé aux recteurs d’académies.

La loi n° 2003–517 du 18 juin 2003, codifiée au chapitre III du code de la propriété intellectuelle a mis en place une rémunération des auteurs dont les oeuvres sont prêtées par les bibliothèques accueillant du public. Conformément à l’article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle, cette rémunération comprend une part versée par l’Etat, pour laquelle les bibliothèques scolaires ne sont pas prises en compte, et une part versée par les fournisseurs (prélèvement de 6 % sur le prix public).

En vertu de l’article L.133-4 du code de la propriété intellectuelle, cette rémunération fait l’objet d’une répartition entre les auteurs et les éditeurs « à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, déterminé sur la base d’informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l’article L. 133-2 »

L’article R.133-1 du code de la propriété intellectuelle définit les bibliothèques concernées. Il s’agit des bibliothèques des collectivités territoriales, des bibliothèques des établissements relevant de l’enseignement supérieur, des bibliothèques des comités d’entreprise ainsi que « toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l’année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits individuels ou collectifs », étant entendu que la notion de prêt, au sens de ces dispositions , se distingue de la mise à disposition à des fins de consultation sur place

Lorsqu’un EPLE dispose d’un centre de documentation et d’information (CDI) ou d’une bibliothèque scolaire qui répond à ces conditions, il doit déclarer les achats de livres réalisés pour le CDI ou la bibliothèque scolaire auprès de la société française des intérêts des auteurs (SOFIA), qui a pour mission d’organiser la répartition de la rémunération conformément à l’article L.133-4 du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence il vous appartient, d’une part, d’informer les chefs d’établissement de votre académie de cette obligation qui n’entraîne pour les établissements aucune charge financière, d’autre part, de les assister pour déterminer si leur CDI ou bibliothèque scolaire répond ou non aux critères définis par l’article R.133-1 du code de la propriété intellectuelle.

Chaque EPLE dont le CDI ou la bibliothèque scolaire destine plus de la moitié de ses ouvrages à une activité de prêt devra alors répondre à la SOFIA en lui fournissant les éléments demandés relatifs aux achats des livres, notamment l’identité du fournisseur et le montant de l’achat. Ces déclarations peuvent s’effectuer en ligne sur le site de la SOFIA, à l’adresse www.la-sofia.org .


Pour être complet sur le sujet, un message du 05/07/07 de la DAF A3 du ministère :
"
La direction des affaires juridiques du MENESR nous a confirmé que les manuels scolaires mis à disposition des élèves par les établissements chaque année étaient exclus des achats concernés par la déclaration des CDI à la société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA).
En effet, conformément à l'article L 133-4 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que la rémunération due au titre du droit de prêt fait l'objet d'une répartition entre les auteurs et les éditeurs, les informations que doivent fournir les établissements concernent les livres achetés pour les CDI ou bibliothèques scolaires.
Il est à cette occasion précisé que l'obligation de déclaration incombe à l'acquéreur des ouvrages concernés. En conséquence, si une collectivité territoriale souhaite acheter des livres dans le but de les donner à une bibliothèque scolaire qui répond aux critères énoncés par l'article R 133-1 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à cette collectivité de déclarer ces acquisitions à la SOFIA. La collectivité peut éventuellement demander à la bibliothèque de déclarer l'achat des ouvrages à condition de lui transmettre les factures ou tout autre document utile."


LIJ mars 2019.

Parution de la lettre d’information juridique n° 205 de mars 2019. On notera, entre autres décisions, qu’une note DAJ n° 2018-101 du 11 octobre 2018 rappelle concernant la diffusion d’œuvres cinématographiques en classe par des enseignants, que seule l’utilisation d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche et à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative est admise. Pour des DVD achetés dans le commerce il convient de préciser que l’accord du 4 décembre 2009 limite cette diffusion à des extraits dans les conditions suivantes : en cas d’utilisation d’un seul extrait, sa durée doit être limitée à 10 % de la durée totale de l’œuvre intégrale ; en cas d’utilisation de plusieurs extraits d’une même œuvre, la durée cumulée de ces extraits ne peut excéder six minutes. La projection en classe d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique au-delà de ces limites (notamment pour des œuvres intégrales inscrites aux programmes des examens) suppose, sinon de demander l’autorisation de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droit, du moins d’utiliser un support acquis auprès de centrales d’achat spécialisées dans l’accomplissement de ces démarches.



Le secret professionnel.


Une note de synthèse juridique (10/2013) donne des éléments caractérisant le secret professionnel des fonctionnaires de l'éducation nationale et distingue celui-ci de la discrétion professionnelle et de l'obligation de réserve.

 Mise à jour : 08/17