FAQ Gestion Financière 6

Frais de déplacement


Un agent comptable d'EPLE peut-il rembourser les frais de déplacement d'un professeur d'université qui viendrait de Paris pour une intervention devant les élèves du lycée ?

On précisera qu'en matière d'intervenants extérieurs, le décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des intervenants chargés à titre accessoire de diverses tâches organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire, a reprécisé la possibilité du recours à des intervenants extérieurs et les modalités de rémunérations.
L'article 1 dispose : «
Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, des tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique, organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire à destination des publics accueillis dans ces établissements, écoles et dans les établissements pénitentiaires. » Ainsi dans le cas d'espèce, une convention (ou contrat) autorisant ce recrutement et prévoyant les modalités de rémunération, devra être votée au CA. Cette délibération constituera la pièce justificative exigible du comptable. L'EPLE pourra éventuellement alors établir une fiche de paie.


Le calcul d'indemnités de déplacement doit-il être effectué en prenant en compte la résidence administrative de l'agent ou le lieu effectif d'exercice des fonctions ?

Le lieu effectif d'exercice. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'un agent qui effectuait un stage dans la ville où  il exerçait ses fonctions ne pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités de déplacement, même si son arrêté d'affectation indiquait une résidence administrative dans une autre agglomération (cf AJDA du 10 mars 2003). En conséquence, le juge fait primer le lieu d'exercice réel des fonctions sur la résidence officiellement inscrite pour son affectation. On peut noter ici le caractère pragmatique du jugement de la CAA de Bordeaux qui  implique une interprétation relativement ouverte du premier alinéa de l'article 4 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 sur le remboursement des frais de déplacement : "résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté". La résidence administrative se définirait par le lieu d'exercice effectif des fonctions sans tenir compte du lieu "où l'agent est affecté" au sens administratif du terme, du moins pour ce qui concerne les frais de déplacement.


Quelques élèves de la Section BTS vont retourner dans leur ancien établissement afin de faire une action de promotion de la filière. A cette occasion, est il possible de rembourser les frais de déplacement et, si oui, sur quelle base administrative (ordre de mission ?) et sur quels crédits budgétaires (J1, taxe apprentissage ?).

Un ordre de mission peut être établi par le chef d'établissement, sur le fondement du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 qui s'applique "aux personnes (...) qui interviennent pour le compte des services et établissements précités" dont les EPLE. Ce type de dépenses entre à mon sens dans le cadre des "dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement", qui sont susceptibles d'être financées par la taxe d'apprentissage (cf. III de la circulaire n°2007-031 du 5 février 2007 (BO n°7 du 15 février).


Les frais de déplacement d’un chef d'établissement à une journée académique organisée par une association, peuvent-ils être pris en charge par le budget de l' EPLE ?

De manière générale, le remboursement des frais de déplacement d'un chef d'établissement n'est supporté par l'EPLE que si le déplacement a pour origine l'EPLE lui-même. Lorsque le chef d'établissement représente l'établissement, il peut en conséquence s’établir à lui-même un ordre de mission dont les conséquences financières seront supportées sur le budget de l'EPLE, dans la limite des frais réellement engagés et dans le respect des dispositions réglementaires.


Le remboursement des frais de déplacement d'un chef d'établissement peut il être supporté par le budget de l'EPLE alors que l'ordre de mission a été établi par le chef d'établissement suite à une convocation émanant des autorités académiques ? (2009)

De manière générale, c'est l'autorité qui convoque qui établit l'ordre de mission et qui prévoit les frais de déplacement susceptibles d'être remboursés à l'agent pour l'intégralité du trajet.

Dans les réunions et déplacements que vous évoquez, à notre sens, si le chef d'établissement représente l'établissement, il peut en conséquence établir lui-même un ordre de mission dont les conséquences financières seront supportées sur le budget de l'EPLE, dans la limite des frais réellement engagés et dans le respect des dispositions réglementaires. Si l'EPLE est à l'origine de la mission (avec ordre de mission établi par le chef d'établissement), le remboursement sera effectué par celui-ci, conformément aux dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.L'article 1er précise en effet que "le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement (.). Il est également applicable (.) aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités". Les frais sont alors à supporter sur le budget de l'EPLE, quel que soit le statut de l'agent (Etat, CT, recruté par l'établissement, voire personne extérieure : professionnel, etc.).


Existe-t-il des dispositions spécifiques concernant les modalités de remboursement des élèves et des professeurs qui visitent leurs élèves sur leur lieu de stage à l'étranger ? (2007)

La réglementation applicable aux remboursements des déplacements des enseignants et des élèves à l'occasion de stages ou de périodes de formation en entreprises est différente. Les enseignants appelés à se déplacer pour visiter leurs élèves sur leur lieu de stage sont des agents de l'Etat missionnés par leur chef d'établissement, et à ce titre les frais de déplacement doivent être imputés sur le budget de l 'EPLE dans le respect des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les taux des indemnités de mission à l'étranger sont fixés par l'annexe 1 de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 (publié au JORF du 4/07/2006). En ce qui concerne le remboursement des frais engagés par les élèves, il dépend de l'autonomie administrative et financière de l' EPLE. Le décret précité ne s'applique pas aux élèves en stage mais seulement aux agents de l'Etat. Le chef d'établissement doit proposer à son conseil d'administration d'adopter les conditions, modalités et taux de remboursement des frais de déplacement des stagiaires à l'étranger. Ces délibérations ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité et budgétaire pour être exécutoires (article R421-54 du code de l'éducation). Elles sont toutefois soumises à l'obligation de publicité (affichage) pour acquérir le caractère exécutoire.


Un personnel est chargé chaque jour d'aller à la poste porter du courrier. Comme l'établissement ne dispose pas de véhicule de service, on lui rembourse le surcoût que cela entraîne sur les bases du décret sur les frais de déplacement. De la même façon on est parfois obligé de se déplacer pour aller chercher des documents à l'inspection académique ou dans d'autres établissements. Ces remboursements au sein de la même commune ou dans une commune limitrophe bien que motivés dans l'intérêt du service ont-ils une base légale ?

L'article 28 al. 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 énonce que "L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'Administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent". L'article 29 ajoute que "Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret. Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. "Il appartient au chef d'établissement de s'assurer que ces conditions sont réunies pour établir l'ordre de mission autorisant l'emploi du véhicule personnel. Il convient également d'attirer l'attention sur les dispositions énoncées à l'article 34 du décret qui concernent la souscription par l'agent d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité personnelle ainsi que celle de l'Etat. Le remboursement des frais est effectué en application des dispositions du décret au taux de l'indemnité kilométrique fixé par arrêté. La prise en charge des frais de transport se fera sur présentation des pièces justificatives énumérées au décret sur les PJ.

Cette réponse reste valable avec le nouveau décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.


Le remboursement des frais de déplacement d'un chef d'établissement peut il être supporté par le budget de l'EPLE alors que l'ordre de mission a été établi par le chef d'établissement suite à une convocation émanant des autorités académiques ?

De manière générale, c'est l'autorité qui convoque qui établit l'ordre de mission et qui prévoit les frais de déplacement susceptibles d'être remboursés à l'agent pour l'intégralité du trajet
Dans les réunions et déplacements que vous évoquez, à notre sens, si le chef d'établissement représente l'établissement, il peut en conséquence établir lui-même un ordre de mission dont les conséquences financières seront supportées sur le budget de l'EPLE, dans la limite des frais réellement engagés et dans le respect des dispositions réglementaires.
Si l'EPLE est à l'origine de la mission (avec ordre de mission établi par le chef d'établissement), le remboursement sera effectué par celui-ci, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.L'article 1er précise en effet que «
le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement (.). Il est également applicable (.) aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités ».
Les frais sont alors à supporter sur le budget de l'EPLE, quel que soit le statut de l'agent (Etat, CT, recruté par l'établissement, voire personne extérieure : professionnel, etc.).


Un professeur a assisté au nom de l’établissement aux obsèques du père d’un collègue. L’ordonnateur me demande de procéder au remboursement des frais de déplacement de celui-ci, ordre de mission à l’appui. L'Agent Comptable doit-il procéder au paiement ? (2012)

Ce type de dépense est prévue et assimilable au type de dépense telle que celle définie à la rubrique 62 -Frais de personnel- frais de représentation 2111 de l'annexe 1 du CGCT.

En effet, la dépense effectuée participe de la représentation de l'établissement, représenté par un personnel mandaté. À l'appui on pourra retenir le jugement de la CRC d'Auvergne n°2010-0016 du 1er juillet 2010 pour ce qui concerne le principe de spécialité de l'EPLE : il est en effet considéré que les dépenses de ce type ne contreviennent pas au principe de spécialité d’un établissement public s’il est admis qu’elles entrent dans le cadre d’une politique de gestion des ressources humaines, que leur montant reste modéré et que les modalités de leur prise en charge sont précisées par une délibération du Conseil d’administration. Par ailleurs, il est envisageable d'admettre que la délibération du CA ou les dépenses prévues à l'EPCP se rapportent à la représentation de l'établissement. Dans le cas d'espèce, une décision du CE, avec approbation du CA, permettra ce déplacement et l'engagement des frais. On rappellera que l'agent comptable ne saurait se faire juge de l'opportunité de la dépense; il procèdera aux contrôles habituels. Ainsi, en présence de l'acte du CA, et des pièces justificatives afférentes dans ce cas : ordre de mission, factures... (et si le contrôle de légalité n'émet pas d'objection), l'agent comptable devra prendre en charge cette dépense.


Un EPLE peut-il prendre en charge sur le fonds de vie lycéenne les frais de déplacement d'un élève pour se rendre au congrès d'un syndicat lycéen ?

Ces dépenses sont susceptibles d'être prises en charge, dans la limite des crédits disponibles, par le fonds de vie lycéenne dont les finalités ont été rappelées par circulaire n° 2001-184 du 26/9/2001 (mise à disposition des représentants lycéens des moyens financiers nécessaires à l'exercice de leur mandat, formation des élus, etc...). Il est précisé que le conseil de la vie lycéenne doit être consulté sur l'utilisation de ce fonds. La décision de prise en charge est prise par l'ordonnateur et le remboursement des frais de déplacement sera effectué par l'agent comptable sur justificatif de la dépense réellement engagée.


Gratuité : voir « Principe de gratuité »



GRETA


L'article 16 de la loi n°92-678 du 20/07/1992 et la circulaire interministérielle en date du 09/05/1989 sont-elles applicables au GRETA pour le transfert des biens d'un établissement à un autre ?

L'article 16 de la loi n°92-678 du 20/07/1992, désormais codifié à l'article L,421-19 du code de l'éducation, traite de la dissolution d'un EPLE, qui entraîne la dévolution des biens à la collectivité de rattachement. Tel n'est pas le cas en l'espèce car le GRETA, qui est géré en SACD dans la comptabilité de l'EPLE support, ne dispose pas de la personnalité juridique. C'est donc la convention conclue entre les membres après vote de tous les conseils d'administration et indiquant le nouvel établissment support, approuvée par les recteur, qui constitue le support juridique du transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations du GRETA, conformément à l'article 11 du décret n°92-275 du 26 mars 1992, ou de la fusion de deux GRETA


En raison de résultat déficitaire, un établissement support de GRETA peut-il payer des heures supplémentaires effectuées en formation continue pour un montant inférieur au taux de base prévu par le décret n° 93-438 ?

L'application de taux de rémunération inférieurs à ceux prévus par le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 présente un risque sérieux de contentieux. En effet, ce décret ne prévoit en aucun cas que les rémunérations puissent être minorées et ce n'est que dans le cas d'une éventuelle majoration que le respect de l'équilibre financier du GRETA est requis. Il est en revanche possible de faire porter les diminutions d'indemnités rendues nécessaires par la situation financière du GRETA sur celles dont le décret institutif prévoit explicitement cette possibilité : c'est le cas des IPDG (décret n° 93-439 du 24 mars 1993) qui dispose (article 7) que Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement. Enfin, ces difficultés doivent conduire les services académiques à porter une attention particulière à la sincérité du budget de ce GRETA, afin que les charges engendrées par les révisions d'activité puissent être financées par les produits réellement perçus.


Quels sont les textes de référence pour le calcul de l'Indemnité des Personnels de Direction et de Gestion d'un GRETA ?

Les textes de référence pour le calcul des IPDG sont notamment :


Le déficit d'un GRETA peut-il être supérieur au montant des réserves disponibles du GRETA ? Quelle est la responsabilité du comptable dans les deux cas (absence de trésorerie disponible et déficit) ?

La correction des éventuelles difficultés du GRETA relève de la responsabilité de l'ordonnateur. De son coté, l'agent comptable doit alerter l'ordonnateur sur les problèmes financiers du GRETA et le risque que celui-ci, par sa gestion, fait courir à l'établisement support. Par exemple, il peut en matière de recttes, attirer l'attention de l'ordonnateur sur le niveau anormal des restes à recouvrer, le retard apporté au règlement des créances du GRETA étant un facteur de dégradation de sa trésorerie. En matière de contrôle de la dépense, les attributions du comptable sont nettement définies. Ainsi, s'il n'appartient pas au comptable d'apprécier l'opportunité ou de la légalité d'une décision de l'ordonnateur, il doit en revanche, dans le cadre des contrôles qui lui incombent, s'assurer notamment de la disponibilité des fonds, ce qui peut provoquer la mise en œuvre de la procédure de suspension de paiement et de réquisition prévue par les articles L.233-1 et L.233-2 du code des juridictions financières et décrite par le paragraphe 42432 de la circulaire n°88-079 du 28 mars 1988.


Un agent comptable de GRETA peut-il procéder à des paiements au risque de rendre créditeur le compte 513 du GRETA ?Si oui, faut-il informer le CA de l'établissement support de l'utilisation de sa trésorerie pour le GRETA ?

La direction générale de la comptabilité publique considère qu'un GRETA, géré en SACD au sein du budget de l'EPLE support, ne dispose pas d'une personnalité juridique propre, ni en conséquence de comptes de disoponibilités indépendants de ceux de l'établissment. Conformément au principe de l'unité de caisse, l'agent comptable peut donc faire face à l'insuffisance de trésorerie du GRETA en utilisant les disponibilités de l'EPLE support dans la mesure où il s'agit de la même personne morale. Est en revanche exclu tout prélèvement sur les disponibilités des établissments qui seraient rattachés à l'agence comptable, lesquels sont des personnes morales distinctes, et ceci m^me dans l'hypothèse où ces établissments seraient par ailleurs membres du GRETA.


Dans un GRETA, doit-on considérer que la personne se trouvant sur un emploi gagé (rémunération assurée par le rectorat mais imputée sur le budget de l'établissement) est rémunérée par l'Etat ou par cet établissement ?

Selon une jurisprudence administrative constante, les personnes employées sur postes gagés dans les GRETA sont des agents de l'Etat, au motif que les GRETA n'ont pas de personnalité juridique distincte de l'Etat et qu'ils relèvent de l'éducation nationale pour exercer des missions de formation continue.


Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la formation continue quelles seront les modalités de transmission du patrimoine des GRETA au(x) GIP ?   (2011)

Il conviendra dans un premier temps de dissoudre le GRETA EN procéder aux opérations habituelles d'inventaire de fin d'exercice et notamment à l'établissement de la balance générale de fin d'exercice. Les opérations de charges à payer et de produits à recevoir ainsi que celles qui résulteraient des restes à payer et des restes à recouvrer seront poursuivies par le GIP, au titre des droits et obligations transférés. De même, devront être constatées, le cas échéant, les charges de provisions et d'amortissements. Les soldes des comptes déterminés au compte financier seront repris en bilan d'entrée du GIP Les soldes débiteurs et créditeurs de la balance constituent respectivement le contenu des postes de l'actif et du passif du bilan de sortie. On précisera que l'activité de formation continue exercée par l'EPLE dans le cadre du GRETA ne s'arrête pas avec la fermeture de celui-ci. Elle est transférée à une autre structure, le GIP GRETA qui reprendra les droits et obligations du GRETA ainsi que le patrimoine constaté dans les comptes du SACD GRETA afin de lui permettre de continuer l'activité de formation.


Un GRETA titulaire d'un marché public de la Région peut-il sous traiter ses actions de formation ?

On rappellera que la sous-traitance en matière de commande publique est encadrée par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par l'instruction 12-012M0 du 30 mai 2010 et par les articles 112 à 117 du code des marchés publics.
Conformément à ces textes le recours à cette procédure n'est possible que sous certaines conditions :

Il convient de préciser qu'en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché (art 1 de la loi du 31 décembre 1975 et art. 113 du CMP).


Deux GRETA ont fusionné à la demande du recteur. Le conseil d'administration du lycée support du nouveau GRETA délibérera en 2005, pour autoriser le chef d'établissement à mettre en liquidation les indemnités personnel de direction et de gestion (IPDG) concernant l'exercice 2004. L'agent comptable s'interroge sur la nature de la pièce justificative qui permettrait, en 2005, de liquider ou non et de payer les IPDG de l'ex-GRETA.

Lors de la fusion de deux GRETA, le GRETA repreneur est tenu d'assurer les droits et obligations prévus dans la convention constitutive de l'ancien groupement et donc de verser les IPDG selon les dispositions du décret n° 2003-391 du 18 avril 2003. La pièce justificative que l'agent comptable doit fournir à l'appui de son versement des IPDG concernant l'ancien GRETA est donc bien la délibération du CA du nouvel établissement support.



Huissier

 

Un huissier ayant pour mission à la mise en recouvrement des frais de demi-pension peut-il demander une prise en charge des frais engagés par lui?

Les frais et dépens des huissiers sont dus par le débiteur : l'huissier n'a donc pas à effectuer de compensation s'il a pu recouvrer le principal et les sommes qui lui étaient dues. Ce n'est que dans le cas d'une créance irrécouvrable que ces frais seront à la charge de l'EPLE.


Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est venu retranscrire dans le Code du commerce diverses dispositions qui figuraient avant dans le décret 96-1080.

On pourra ainsi rappeler aux huissiers que du fait de notre statut de comptable public les EPLE ne sont pas tenus de verser des provisions pour frais et débours (art.R444-53) ; et que le droit de rétention qui appartient aux huissiers de justice pour garantir le paiement de leurs actes, et, le cas échéant, le remboursement de leurs frais et débours ne s’applique pas à nos créances(art.R444-54).


Quant aux honoraires susceptibles d’être versés pour des actes particuliers, leur perception « est subordonnée dans tous les cas à l’avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir « (article 17 du décret).

 

Les débiteurs peuvent-ils s’acquitter directement de leur dette auprès de l’agent comptable, alors même qu’une procédure est déjà engagée par un huissier ?

C’est toujours possible, mais il est alors conseillé de demander à l’huissier le montant des frais et dépens, afin que le débiteur les rembourse en même temps que le principal.

 

Quand l’huissier délivre-t-il un certificat d’insolvabilité qui permet l’admission en non-valeur de la créance ?

L’huissier ne peut délivrer ce certificat que s’il a effectivement constaté l’insolvabilité du débiteur. Pour les dettes de faible montant, il est préférable d’intervenir en amont et de ne pas entreprendre des procédures démesurées. Ainsi, dans les EPLE, une remise gracieuse peut être accordée par le conseil d’administration en cas de gêne du débiteur.

 

Un huissier peut-il refuser un dossier de recouvrement ?

Le mandat ne peut normalement être refusé, c’est la contrepartie du monopole confié à la profession. En cas de difficulté locale, il convient de saisir la chambre départementale ou régionale qui a une compétence disciplinaire en application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Un huissier de justice peut-il  opérer des retenues pour frais sur des sommes reçues d'un  débiteur ?

Non, il doit être fait application du pricipe qu' "il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses".

 

Le secret professionnel peut-il être opposé aux huissiers de justice lorsqu'ils procèdent au recouvrement d'une créance à partir d'un titre exécutoire ?

Non. Interrogée par une parlementaire sur les moyens dont disposent les particuliers, bénéficiaires d'un titre exécutoire à la suite d'une décision de justice, pour connaître l'éventuel retour à meilleure fortune de leur débiteur, la ministre de la justice a rappelé l'étendue des pouvoirs des huissiers de justice en matière d'accès aux informations lorsqu'ils sont mandatés pour recouvrer un titre exécutoire.

QE n°36691, JOAN, 3 mars 2009.


Un EPLE doit-ils acquitter aux huissiers des droits proportionnels ?

Les frais d'huissiers sont prévus par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Ils sont dus par le débiteur, sauf en cas de créance irrécouvrable, ils sont alors à la charge de l'EPLE. Par ailleurs les droits proportionnels prévus à l'article 10 du décret précité n°96-1080 ne sont pas à la charge du créancier lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire délivré par une personne de droit public (a de l'article 11).



Imputation budgétaire


Voir aussi toute la première partie des pages sur l’instruction comptable : ici.


Sur quels crédits doivent être payés les frais engagés pour contentieux devant les prud’hommes et les indemnités à verser en cas de condamnation de l EPLE?    (2002)

Les dépenses évoquées résultent de pénalités infligées à l' EPLE par une juridiction. Elles ne constituent donc pas des dépenses salariales, mais des dépenses de fonctionnement liées au statut de l'employeur de l'établissement, personne morale dotée de l'autonomie juridique et financière. Il en va de même des frais de contentieux. En tant que telles, elles doivent donc être financées sur le budget de fonctionnement de l' EPLE et non sur une subvention d'Etat. Dans le cas d'une condamnation, à défaut de possibilité de paiement par l' EPLE employeur, des sommes en cause, le représentant de l'Etat pourrait procéder au mandatement d'office, conformément à la procédure prévue à l'article 1er de la loi n° 80- 539 du 16 juillet 1980 modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.


Le compte 6252 « frais de déplacement élève » peut-il enregistrer des frais de transport liés aux déplacements pour stage en entreprise?   (2012)

Le compte 625 - Déplacements, missions et réceptions, distingue :
- au compte 6251, les enregistrements des voyages et déplacements du personnel, c'est à dire les frais occasionnés par les missions des personnels ;
- au compte 6252 les déplacements d'élèves (hors transport collectif) c'est-à-dire principalement les remboursements des frais de transport liés au stage des élèves ;
- au compte 6254 les frais d'inscription aux colloques ;
- au compte 6257 les frais consacrés aux réceptions.
Les factures de transport collectif seront mandatées sur un compte de racine 624 « Transports ».


A quel compte enregistrer les subventions reçues de l’ex-ONILAIT (AGRIMER désormais) par un EPLE ?  

Réponse 7482. Il ne peut s'agir d'un compte de racine 70, celle-ci étant réservée aux ventes de produits ou de prestations de services (analogue au chiffre d'affaires dans une entreprise). Or il s'agit bien d'une subvention, donc d'un compte de racine 74. AGRIMER est un organisme professionnel qui gère des aides communautaires. Cette dernière mission n'en fait toutefois pas un organisme international qui justifierait le compte 7446. Dans la mesure où il s'agit d'un organisme professionnel, le compte 7482 semble le mieux approprié.  


Les dépenses relatives à un exercice antérieur doivent-elles être mandatées au compte 67188 «dépenses exceptionnelles sur opération de gestion» ou au compte selon la nature de la dépense ?

La dépense doit être enregistrée au compte par nature, même s'il s'agit d'une charge afférente à un exercice antérieur, en référence au plan comptable général (publié en annexe du JORF des 20 et 21 septembre 1999). Article 311.1: Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachés à l'exercice :[....]. Les charges supportées par l'exercice, auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou par omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable. En conséquence il convient bien de mandater aux différents comptes selon la nature de la dépense et non au compte 671 réservé, comme vous le soulignez, aux charges exceptionnelles, les dépenses répétitives relatives à l'exercice antérieur ne présentant pas ce caractère. Il est cependant rappelé que dans le cadre du remplacement de la période complémentaire par la période d'inventaire, le montant des factures non parvenues au 31/12 de l'année N pour un service fait au cours de cette même année aurait dû être évalué précisément et inscrit dans un compte de charges à payer (cf. Guide DGCP en ligne sur le site Intranet de la DAF, secteur EPLE, rubrique Documents,Euro,Opérationnels).



Interbev  (cotisation)

 

Les fournisseurs de viande bovine et ovine peuvent-ils légitimement facturer aux EPLE la cotisation due à l'association interprofessionnelle Interbev ?

Non. Les services de la DGCCRF ont rappelé à plusieurs reprises que les contributions à l'Interbev sont des créances de droit privé et ne peuvent être perçues qu'auprès des acheteurs membres de cette organisation professionnelle : les acheteurs publics en sont donc exclus.

Il en résulte que si ce coût est bien évidemment répercuté par le fournisseur dans le prix de revente des produits, il ne doit en aucun cas figurer sur une ligne supplémentaire de facturation : seul le prix de vente fixé dans le cadre du marché (formalisé ou non) doit être payé par l'acheteur public.


FAQ-GF7

La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère

FAQ-GF7