Marchés : Compléments 5

La forme du contrat.


Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT sont passés sous la forme écrite. Ce qui à contrario signifie que, en dessous de 25 000 € HT, un contrat peut ne pas faire l’objet d’un écrit ou être non-écrit (commande passée par téléphone par exemple).

Un marché passé en procédure adaptée est signé dès lors qu’il fait l’objet d’un contrat écrit.

Aucune forme du contrat écrit n’est exigée. Il peut s’agir d’un devis contresigné « bon pour accord », d’un bon de commande adressé à l’entreprise retenue…, ou d’un acte d’engagement…


Par contre, pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.



Délai à respecter avant la signature du marché..


Aucun respect d’un délai minimum n’est exigée pour signer un marché passé selon une procédure adaptée. Cette obligation  n’existe que pour les marchés passé à la suite d’une procédure formalisée.

Article 101 du décret de 2016 :
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article 99 et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.


Dès qu’il a décidé de rejeter une candidature ou une offre, l’acheteur est tenu d’informer chaque candidat ou soumissionnaire concerné, du rejet de sa candidature ou de son offre. Il n’est, en revanche, pas soumis au respect d’un délai de suspension de la signature prévu au I de l’article 101 du décret.

L’information immédiate présente l’avantage de faire connaître aux candidats non retenus le rejet de leur candidature ou de leur offre et d’anticiper toute contestation ultérieure. Elle permet aussi aux entreprises d’organiser la programmation de leur travail. L’absence d’obligation de respecter un délai de suspension rend possible une signature rapide, par les parties, du marché passé selon une procédure adaptée. Elle ferme alors le référé précontractuel aux candidats évincés.

Les acheteurs peuvent parfois avoir intérêt à s’astreindre volontairement à ces formalités, pour éviter les contestations du contrat après sa signature. Ils doivent alors

- envoyer au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) un avis relatif à l’intention de conclure le contrat. Cet avis remplace alors la décision d’attribution. Il doit être établi conformément au modèle communautaire ;

- respecter un délai de 11 jours, entre la date de publication de cet avis et la signature du marché.


Si ces deux formalités sont respectées, permettant ainsi aux candidats évincés d’exercer un référé précontractuel, le contrat ne pourra plus faire l’objet d’un référé contractuel, après sa signature (articles L. 551-15 et R. 551-11 du code de justice administrative).


Un délai de 16 jours (ou 11) était prévu par l'article 80 du code 2016 entre l’information des candidats rejetés et la signature du marché ; il ne s'applique pas en principe aux marchés passés en procédure adaptée, mais il est fortement recommandé de le respecter compte tenu du risque de recours en référé administratif pour les «gros MAPA» ou ceux dont on peut s'attendre à contestation du choix.


Pour tenir compte du référé précontractuel et si ce délai est possible, un délai de 16 jours semble donc la solution idéale entre l'information des candidats non retenus et la signature du marché.


Pour vous en convaincre, vous pouvez prendre connaissance de cette jurisprudence du TA de Lyon ou lire cet arrêt de la CJCE du 23 décembre 2009.

Jurisprudence (10/11/2010) sur le délai d'info des candidats non retenus : un délai dit de « Stand still » d'au moins seize jours, réduit à onze jours en cas de transmission électronique, qui doit être respecté entre la date d'envoi de la notification aux candidats évincés et la date de conclusion du marché public n'est pas applicable aux marchés passés, selon une procédure adaptée (MAPA) .Toutefois par voie de conséquence, faute pour le pouvoir adjudicateur d'avoir fait le choix d'informer les entreprises candidates non retenues du rejet de leur offre et d'avoir ensuite respecté un délai raisonnable entre la notification de cette décision et la signature du marché, la société candidate évincée est recevable à saisir le juge du référé contractuel.

Mais dans un arrêt du 11 décembre 2013, le Conseil d'Etat s'est à nouveau prononcé sur la question du respect d'un délai minimal entre la décision d'attribution d'un marché à procédure adaptée (MAPA) et sa signature. Réaffirmant le principe posé en 2011 dans l'arrêt "Grand port maritime du Havre", Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2011, 343435, la Haute Juridiction estime qu'aucune obligation n'impose à l'acheteur public de respecter un quelconque délai raisonnable avant la signature d'un MAPA.



Information des candidats non retenus (CADA).


L'information des candidats non retenus constitue une formalité essentielle d’achèvement des procédures formalisées imposée aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices. Le décret d'application de l'ordonnance marchés prévoit deux types d’information :

l’information immédiate des candidats, dès que l’acheteur public a fait son choix sur une candidature ou une offre ;

l’information à la demande des entreprises ayant participé à la consultation.


Article 55 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 :
Le choix des acheteurs à l'issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue.

Article 44 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 :
I. - Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs, l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles qu'il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, du montant global ou du prix détaillé des offres.
Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.

II. - Les acheteurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation de marché public.


Article 99 du décret de 2016 :
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public.

II. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue;
2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.


Article 100 du décret de 2016 :
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au III de l'article 46.


Il est parfois difficile pour un acheteur public de s’y retrouver dans les informations qu’il peut communiquer aux entreprises évincées. Pour répondre de façon adéquate à leurs demandes, il doit appliquer les règles du Code des marchés publics mais aussi celles de la loi sur l’accès aux documents administratifs. Retrouver la fiche thématique de la CADA relative aux marchés publics qui fait le point sur les documents communicables ou non.

il est interdit de communiquer des informations qui violeraient le secret industriel et commercial, seraient contraires à l'intérêt public ou nuiraient à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Voir par exemple cette jurisprudence : pour le juge administratif, l'acheteur public ne peut, communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles. Conseil d’Etat, 20 octobre 2006, no 278601, Syndicat des eaux de Charente-Maritime.


Mais dans un premier temps, on peut se contenter lors de l'information d'un candidat non retenu d'indiquer le rang de classement de son offre rejetée après application des critères figurant dans l'appel d'offre, ainsi que le nom de la société lauréate ; éventuellement le montant de l'offre retenue et les raisons du rejet de son offre (par exemple non respect du cahier des charges). Cela permet le plus souvent d'éviter des demandes ultérieures plus précises et de voir la réaction du candidat non retenu.

Une notification du rejet des offres d’un candidat indiquant le classement de son offre, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier est une justification suffisante ; c’est ce qu’a jugé le conseil d'Etat le 15 février 2013 dans son arrêt n° 363854.


Pour résumer : envoi d’une lettre aux fournisseurs non retenus avec les mentions indiquées ci-dessus et attendre un minimum de 16 jours avant de signer le marché avec le candidat retenu.


Les avis publiés par la CADA (commission d'accès aux documents administratifs) facilitent la distinction entre documents communicables ou non.

Extrait d’un de ces avis :

La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.

Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.

L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :

- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;

- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;

- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.

Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.


Les pièces qui sont communicables à une entreprise non retenue ayant participé à une procédure de passation de marchés selon la procédure adaptée sont toutes les pièces qui jalonnent le déroulement de la mise en concurrence, à l’exception du détail des offres des entreprises non retenues afin d’éviter de porter atteinte au secret industriel et commercial (Commission d’accès aux documents administratifs, 7 septembre 1995, référence : 19952401 et 3 février 2000, référence 20000595).


Documents communicables et marchés : La communication des documents administratifs en matière de marchés publics. Un document de la DAJ/CADA  du 28 février 2013 fait le point sur cette question délicate.

Et dans un avis du 10 avril 2014, la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) rappelle la liste des documents communicables en matière d'attribution de marchés publics aux tiers qui en feraient la demande.


Pour rendre opposable les délais de recours en matière de communication des documents administratifs, la personne publique doit les avoir portés à la connaissance du demandeur. A défaut, elle ne pourra pas invoquer la tardiveté de la requête. CE, 11 juillet 2016, CH Louis Constant Fleming


      Voir le site de la CADA.



Documents à exiger des candidats.


Un arrêté du 29 mars 2016 pris pour l’application du décret marchés publics du 25 mars 2016 vient lister les renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats pour vérifier leurs capacités. Il succède à l’arrêté du 28 août 2006, dont il reste assez proche sur le fond.


L’arrêté du 29 mars 2016 liste de façon limitative :

– d’une part, les pièces exigibles « dans la mesure où [elles] sont nécessaires à l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats » : chiffre d’affaires, bilans ou extraits de bilans, déclarations de banques, etc. En cas d’impossibilité de produire les documents demandés (cas d’une entreprise nouvelle, par exemple), la capacité peut être prouvée par tout autre moyen « approprié ».

– d’autre part, les pièces exigibles « dans la mesure où [elles] sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats » : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, effectifs moyens du candidat et importance du personnel d’encadrement, titres d’études et professionnels du candidat, outillage et matériel qui sera utilisé pour la réalisation du marché, certificats de qualification professionnelle, etc.


La liste est enrichie par rapport à la version de 2006 : peuvent désormais être demandées par exemple « l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché public » ; ou encore « l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public ».



Signature du marché.


Dans une réponse à une question écrite n° 21405 publiée le 16 juin 2016, le ministre de l’économie, de l'industrie et du numérique rappelle que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne comporte plus de dispositions en matière de signature préalable des candidatures et des offres.
Désormais, les candidatures et les offres des opérateurs économiques n’ont plus à être signées manuscritement ou électroniquement.
Il n’en demeure pas moins que le contrat formalisant l’engagement des parties au marché public doit être signé (les articles 101, 102 et 104 faisant d’ailleurs référence à la signature du marché).
En outre, aucune disposition de ces nouveaux textes ne s’oppose à ce que l’acheteur impose aux candidats la signature préalable de leur offre, à condition de mentionner cette exigence dans les documents de la consultation ou dans l’avis d’appel à la concurrence.



La notification du marché.


Il ne faut pas confondre information du candidat retenu et notification du marché. Une information n’engage pas le pouvoir adjudicateur contrairement à la notification.

Dans un arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rappelé une jurisprudence du Conseil d'Etat (30 décembre 2009, n° 305287 Société Estradera) : la décision informant le titulaire de l'attribution d'un marché n'engage pas la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard du bénéficiaire en cas d'abandon et d'annulation du projet. En effet, tant que le contrat n'a pas été signé et notifié au titulaire, le pouvoir adjudicateur peut décider d'annuler la procédure afin de rechercher une autre solution technique en adéquation avec sa situation financière

cour administrative d'appel, 6 juin 2013, n°12LY01822
Conseil d'Etat, 30 déc. 2009, n° 305287 Société Estradera


Après la mise en concurrence, le marché public est attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères définis par l'organisme public dès le début de la procédure.

Notification du candidat retenu :

L'organisme public informe le fournisseur ou le prestataire retenu (on parle alors de notification). Le contrat prend effet à la date de réception de la notification par le soumissionnaire retenu (qui devient le titulaire du marché).

Attestations du candidat retenu :

Avant l'attribution définitive du marché, le titulaire pressenti doit fournir les attestations qui justifient qu'il n'est pas dans un cas d'interdiction de soumissionner à un marché public.

Signature du contrat

C'est à ce stade de la procédure que l'organisme public formalise le marché ou l'accord-cadre conclu.

Dans ce cas, il peut utiliser le modèle d'acte d'engagement proposé par le ministère de l'économie, l'ATTR1 , qu'il transmet au titulaire pressenti qui doit le signer. Ce document, pièce principale du marché public, permet d’identifier les parties liées par le marché et de connaître les engagements réciproques du titulaire du marché et de l'organisme public.

Cependant, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'organisme public doit :

- attendre au moins 11 jours à partir de la date d'envoi de la notification pour signer le marché (16 jours si la notification a pas été transmise par courrier papier),

- un avis d'attribution est publié 30 jours après la signature du contrat.


MAPA :

Après avoir été conclu et afin de présenter un caractère exécutoire, tout marché à procédure adaptée doit être notifié à son attributaire, en application des dispositions de l’article 103 du décret n° 2016-360.

L’acheteur est toutefois libre du choix du support et de la forme de la notification (lettre, télécopie, courriel,…). Pour les achats de très faible montant, l’achat (facture) peut valoir notification.



Les avenants - modifications du marché.


L'avenant est un accord de volonté, signés des deux parties, ayant pour objet de modifier les dispositions d’un contrat ou d’un marché public en cours de validité. Les avenants ne peuvent ni bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet, sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.


Article 139 du décret de 2016 :

Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;
2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire :

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;
b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur ;
3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;
4° Lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans l'un des cas suivants :
a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément au 1° ;
b) Dans le cas d'une cession du marché public, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché public initial ;
5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;
b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché public initial ;
c) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ;
d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4° ;
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues au 5° sont remplies.


Article 140 du décret de 2016 :

I. - Lorsque le marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
II. - Pour le calcul du montant des modifications mentionnées au 6° de l'article 139 et au I du présent article, l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.
Lorsque plusieurs modifications successives relevant du 6° de l'article 139 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé.
III. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de modification dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l'article 139.
Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions fixées à l'article 36, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.


Modalités de modification des contrats en cours d’exécution

Mise à jour de la fiche de la DAJ (08/2018) relative à la modification des contrats en cours d’exécution.

Cette fiche traite tous les cas de modifications en cours d’exécution prévus par la réglementation tant des marchés publics que des contrats de concession : la clause de réexamen, les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues, le changement de cocontractant…

Elle rappelle que les règles de modifications prévues par le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (DRMP) s’appliquent à ceux pour lesquels la consultation est postérieure au 1er avril 2016. En revanche, lesdites règles s’appliquent à tous les contrats de concession, quelle que soit leur date de signature. Quelle que soit la modification envisagée, elle ne doit, en aucun cas, « altérer la nature globale du contrat ».

Par ailleurs, la DAJ indique que si depuis la réforme de 2016, les nouveaux textes ne font plus référence à la notion d’avenant, les parties à un contrat « seront généralement incitées à conclure un avenant qui matérialisera leur engagement à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution sauf dans le cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial ». La DAJ distingue ainsi les modifications résultant de l’accord des parties, pour lesquelles le terme « avenant » demeure, de celles résultant de la seule décision de l’acheteur.

La DAJ conclut sa fiche en rappelant ce qu’est une modification « substantielle » devant être qualifiée de « nouveau contrat » soumis, de ce fait, aux règles de la commande publique.



La publicité à postériori.


Les textes imposent la publication de la liste des marchés conclus l’année précédente par les personnes publiques sur un support choisi par l’EPLE. Compte tenu du coût de l’insertion dans la presse, l’utilisation d’un site internet est un choix judicieux. Un arrêté prévoit que la liste des marchés conclus l'année précédente est établie en distinguant les marchés selon le type d'achat : travaux, fournitures ou services. Au sein de chacune de ces catégories, les marchés doivent être regroupés en différentes tranches, en fonction de leur montant. Dans un souci de simplification, le nombre de tranches est réduit de à trois. Les acheteurs publics doivent également indiquer l'objet et la date du marché, ainsi que le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement s'il n'est pas établi en France. L’arrêté est pris pour l'application de l'article 133 du code des marchés publics.

Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente.
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :
1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;
2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au
II de l'article 26 du code des marchés publics ;
3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au
II de l'article 26 du code des marchés publics.

La liste mentionnée à l'article 1er comporte, pour chaque marché, les mentions suivantes :
1° L'objet et la date du marché ;
2° Le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement s'il n'est pas établi en France.



Le contrôle du comptable.


Le comptable n’a en aucune façon à s’assurer du respect des procédures de passation des marchés ni de l’imputation correcte des dépenses dans les lignes de la nomenclature marchés publics adoptés par l’établissement qui relèvent de la seule responsabilité de l’ordonnateur.


Outre ses contrôles habituels (exacte imputation budgétaire et comptable de la dépense, disponibilité des crédits, …) son contrôle au niveau des marchés publics concerne aussi la présence nécessaire des pièces comptables listées par la nomenclature des pièces justificatives de 2016 qui prévoit, selon les seuils, communication au comptable de divers documents indispensables.


Un document complet  relatif au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de commande publique ; instruction du 22 novembre 2010.

 Mise à jour : 08/18