FAQ Gestion Financière 7b
Objets confectionnés
Qui fixe les tarifs des objets confectionnés dans un EPLE ?
Le conseil d’administration. En l’absence de texte réglementaire signé par le Premier ministre, il revient au conseil d’administration de fixer les tarifs des prestations effectuées par l’établissement (mise à disposition de locaux, vente d’objets confectionnés, etc …). Cette délibération, dorénavant exécutoire dès sa publication, constitue le support de la liquidation des recettes par l’ordonnateur, conformément à l’article 44 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié (voir document en rubrique gestion financière). A noter que les OC sont des ressources nouvelles non affectées et relèvent donc le cas échéant d’une DBM de niveau 3.
Peut-on proposer au conseil d’administration une participation des familles pour financer la réalisation d’objets confectionnés réalisés dans le cadre de la technologie (OC de collège) ?
NON. La circulaire n° 2001-256 du 30 mars 2001 parue au BO n° 15 du 12 avril 2001 rappelle le principe de gratuité de l’enseignement: « L'article L. 132-2 du code de l'éducation dispose que l'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics. En conséquence, aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour le financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique relatives aux activités d'enseignement obligatoires des élèves. Toute délibération contraire à ces dispositions qui serait adoptée par un quelconque conseil d'administration ne saurait être appliquée. De telles délibérations seraient en effet illégales au regard de la jurisprudence administrative et pourraient être contestées devant les tribunaux administratifs ». Néanmoins, rien n’empêche un EPLE de constater, aux comptes 70881 ou 701 une recette provenant de la vente des objets confectionnés par les élèves dans le cadre de leur programme pédagogique. Il doit s’agir d’un achat volontaire, de la famille des élèves ou d’autres acquéreurs, dont le prix de vente aura fait l’objet d’une approbation préalable du conseil d’administration.
Après délibération du conseil d’administration, un EPLE peut il transférer au FSE des objets confectionnés afin que celui-ci procède à leur vente et remette le produit de la vente à une association ?
Le FSE est soumis à un double cadre juridique qui résulte de la combinaison du droit commun des associations (loi du 01/07/1901) et des principes qui régissent le service public de l’Education Nationale (décret du 30/08/1985). Ainsi, les activités du FSE doivent être distinctes des missions dévolues à l’EPLE. Le FSE ne peut ni percevoir, ni gérer des subventions destinées à l’établissement pour la mise en œuvre des missions de celui- ci (principe de spécialité). Il en résulte également que le FSE ne peut encaisser certaines participations versées par les familles à l’établissement dans le cadre des sorties et voyages scolaires comme de la vente des objets confectionnés. Il revient donc à l’EPLE lui-même et non au FSE de vendre les objets confectionnés.
Ces éléments sont confirmés par une réponse R-conseil du 04/07/07 qui précise que : « le produit de la vente de ces objets sert en principe au financement du service qui supporte l’enseignement dont il est question. Les associations ne peuvent percevoir directement les ressources propres de l’EPLE (objets confectionnés par exemple). Il est par conséquent impossible de reverser une partie de ces recettes à une association ». Cependant, il est possible pour l’EPLE de verser une subvention à une association dès lors que les statuts de cette dernière sont en relation avec les missions de l’EPLE, en application du principe de spécialité (réponse R-Conseil du 24/05/02). L’attribution d’une subvention à une association doit faire l’objet d’une délibération expresse du conseil d’administration.
Quelle est la procédure à suivre pour sortir du stock des objets confectionnés des productions d'élèves invendables en raison de défauts de fabrication, ou de dégradations ? (2011)
Le texte de référence concernant la gestion des objets confectionnés est le § 43 de l'annexe technique n° 91-132 du 10 juin 1991. Ce texte dispose au 436 - Constatation des droits relatifs aux objets confectionnés : "Périodiquement, et au moins une fois par an, la concordance entre le magasin et les fiches de stocks des objets confectionnés doit être établie. Les valeurs de stocks et leurs variations sont prises en compte en comptabilité générale. A cette occasion, les fabrications qui n'ont plus de valeur marchande doivent être extraites du magasin, sur justificatif du chef d'établissement, afin que ne soient conservées en stock que des marchandises pouvant être vendues". Ainsi, la procédure relative aux sorties du stock des produits invendables sera identique à celle relative à la diminution du stock, accessible après les ouvertures de crédits effectuées par DBM 294.
Un EPLE dispose de deux ruches dans le cadre d'un atelier SVT.L'établissement souhaite vendre le miel récolté aux élèves et aux membres de l'EPLE. Comment fixer le prix de vente ? (2011)
La production envisagée peut à notre sens être assimilée à des objets confectionnés dans la mesure où elle est réalisée par les élèves dans le cadre d'un projet pédagogique (atelier SVT). Ainsi, conformément aux dispositions du § 43 de la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991, annexe technique à la circulaire n°88-079 du 29 mars 1988, le prix de vente du miel devra être fixé par délibération du conseil d'administration. Il conviendra toutefois, de veiller à ce tarif ne soit pas exagérément en dessous des prix habituellement pratiqués dans le commerce et que les quantités mises en vente soient raisonnables afin d'éviter tout risque de concurrence déloyale sanctionnée par le code civil (art.1382 - responsabilité délictuelle). Par ailleurs, le produit de la vente devra faire l'objet d'un ordre de recettes. Enfin, il conviendra de respecter toutes les règles d'hygiène en vigueur en matière de production et de conditionnement afin d'éviter d'éventuels problèmes d'intoxication susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'EPLE.
Devant quelle juridiction est susceptible d'être engagée la responsabilité d'un ordonnateur lorsqu'il requiert le comptable de payer ?
La CDBF. La responsabilité de l'ordonnateur ayant adressé un ordre de réquisition à l'agent comptable peut être engagée devant la Cour de discipline budgétaire et financière, sur le fondement de deux articles du code des juridictions financières :
- l'article L.231-5 qui dispose : "La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait."
- et l'article L.312-2 qui prévoit : "Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à f de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6."
Ordre de recette : voir « Recette et recouvrement »
La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère