FAQ Gestion Financière 13
Transport - transport d’élèves
Lorsqu'un établissement possède un véhicule qu'il utilise pour le transport d'enfants, peut-il le laisser conduire par un professeur ? Quelles sont les conditions à exiger de la part de ce professeur (hormis le permis de conduire) ? (2002)
Il n'existe aucune condition particulière à requérir d'un personnel enseignant (ou d'ailleurs non-enseignant) qui serait amené à transporter des élèves dans un véhicule appartenant à l'établissement (en dehors bien évidemment de la possession du permis de conduire approprié). Afin de matérialiser le fait que cet agent effectue cette mission à la demande de l'EPLE, un ordre de service devra lui être délivré par le chef d'établissement. En cas de dommages causés à des tiers, la responsabilité incombe non à la collectivité propriétaire du véhicule mais à celle dont relève le conducteur. Ainsi, lorsque le conducteur est un agent de l'Etat, la responsabilité incombe à l'Etat qui est son propre assureur. Dans l'hypothèse où le conducteur serait un agent recruté par l'établissement (contrat aidé, contractuel sur ressources propres) ou par la collectivité de rattachement, l'établissement ou la collectivité seraient tenus de s'assurer.
Une simple prestation de transport peut-elle donner lieu au versement d'un acompte ?
L'instruction de la DGFIP n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010 donne une liste exhaustive des prestations pouvant être payées avant service fait. Il s'agit notamment, de l'achat de voyages et de séjours auprès d'une agence agréée ou de l'acquisition de billets d'avion ou de train.
A notre sens, une simple prestation de transport bien qu'effectuée par un organisme titulaire d'un agrément tourisme, mais qui ne serait pas effectuée dans le cadre d'un voyage scolaire n'ouvre pas droit au versement d'un acompte dans la mesure ou elle n'entre pas dans la liste des dépenses permettant de déroger au principe de paiement après service fait (2.2. et 2.3. de l'instruction précitée).
Par ailleurs, pour bénéficier de cette dérogation le transporteur doit effectuer les opérations définies aux articles L.211-1 et suivants du code du tourisme justifiant cet agrément qui apporte à l'EPLE une garantie financière permettant le remboursement des sommes versées en cas de non exécution du contrat.
Un EPLE fait l'acquisition d'une camionnette pour le transport des élèves. Quelles dispositions doit-il adopter pour permettre aux professeurs d'EPS d'utiliser ce véhicule, le mercredi dans le cadre des sorties UNSS ? (2003)
C'est le chef d'établissement qui délivrera l'ordre de service au professeur d'EPS titulaire du permis de conduire, dans le cadre de ses tâches accomplies au sein de l'UNSS, lesquelles font partie de ses fonctions de membre du corps enseignant ( CE 11 avril 1975 MEN c Boitier ). En cas de dommages causés à des tiers,la responsabilité incombe à l'Etat, le conducteur étant un professeur.
Transporteur impayé
Un transporteur n'a pas été payé par le fournisseur auquel s'était adressé le collège en 2006 car ce dernier a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire. Le transporteur exige aujourd'hui le paiement des frais de transport par le collège en vertu de l'article L.132-8 du code de commerce, cet article prévoyant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire et le voiturier, et celui-ci dispose d'une action directe pour le paiement de ses prestations par le destinataire. Faut-il attendre une décision de justice pour régler ces frais, ou bien peut-on régler les frais de transport sachant que le service fait a déjà fait l'objet d'un paiement au fournisseur ayant fait faillite ?
Il faut à mon sens distinguer deux dispositions similaires, celle prévue par l'article L.132-8 du code de commerce et celle instituée par l’article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée. Il ressort d'analyses de plusieurs services juridiques que le code de commerce ne serait applicable qu'aux commerçants et non aux EPLE.
En revanche, il n'en va pas de même de la deuxième disposition : rien n'exclut les personnes publiques, et les établissements scolaires en particulier, du champ d’application de l'article 34 de la loi de 1982 (dite loi LOTI). En conséquence, l'action directe en paiement de ses prestations du loueur de véhicule industriel avec conducteur à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire s’appliquerait aux établissements scolaires. Par ailleurs, l'instruction DGCP n°07-024 M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses précise au point 6.4 que "Une société de transport agissant pour une société titulaire d’un marché public peut mettre en demeure une collectivité de lui régler le transport des marchandises, en s’appuyant sur les dispositions de la loi n°98-69 du 6 février 1998, dite "loi Gayssot" (codifiée aux articles L.132-8 et suivants du code du commerce) au motif qu’elle ne peut obtenir le paiement de la part du titulaire du marché. Cette situation conduit la collectivité à effectuer un double paiement qu’il est donc important de clarifier en terme de pièces justificatives."
Ainsi, la rubrique 07 "Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d’une lettre de voiture" prévoit les PJ suivantes :
1. Lettre de voiture ou tout élément susceptible de constater l’existence d’un contrat de transport ;
2. Mise en demeure de la collectivité ou de l’établissement public local par le transporteur ou le voiturier. Nous n'avons pas connaissance, à ce jour, de jurisprudences qui contribueraient à éclaircir totalement cette question.
Travaux
Quelle position un agent comptable doit-il adopter par rapport aux crédits importants délégués par la Région pour des travaux relevant du propriétaire ?
Tous les travaux dont la responsabilité incombe au propriétaire nécessitent en cas de délégation de crédits à l'établissement, une convention de maîtrise d'ouvrage conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (RLR 171-0), conférant à l'EPLE le statut de mandataire. Cette convention doit être soumise à l'approbation du conseil d'administration. Le maître de l'ouvrage (en l'occurrence la collectivité de rattachement) conserve toute sa responsabilité, mais peut déléguer une partie de ses compétences par convention de mandat, notamment le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ainsi que la réception de l'ouvrage.
Trésorerie
Qu'est-ce-que la trésorerie ? (2011)
C'est la différence entre le FdR et le BFdR. La trésorerie peut être différente de la somme des soldes des comptes 5151 et 531 car elle intègre les opérations à venir retracées aux comptes 511 - valeur à l'encaissement, 5159 - règlements en cours de traitement ainsi que les différentes avances.
T.V.A.
Quel est le taux de TVA applicable aux travaux effectués dans un EPLE ?
Le taux de TVA réduit ne peut s'appliquer qu'aux travaux effectués dans les locaux affectés au logement (internat et logements de fonction) achevés depuis plus de deux ans, et seulement lorsque les conditions prévues par les dispositions fiscales sont remplies. Ces dernières sont précisées par l'instruction DGI 3 C-7-06 N° 202 du 8 décembre 2006 ainsi que par une instruction DGCP n°07-030-M0 du 19 juin 2007.
Les repas servis dans les lycées ayant une section hôtelière sont-ils soumis à la tva ? (2002)
Si les repas servis dans les lycées hôteliers sont des exercices pédagogiques, ils relèvent du régime général des objets confectionnés et ne sont pas soumis à la tva.
Les prestations de restauration servies dans les restaurants "pédagogiques" d'EPLE (LP, EREA,...) sont-elles assujetties à la TVA ?
Non. En application des dispositions de l'article 261-4-4°-a du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée "les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre [...] de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation".
Les repas servis par des établissements aux personnels d'un autre EPLE sont-ils exonérés de tva ? Et les repas servis dans le cadre de l'accueil de groupes par convention pendant les vacances scolaires le sont-ils aussi ? (2002)
La note de la direction de la législation fiscale en date du 14 décembre 2001 précise que les cantines scolaires sont exonérées de tva, sur le fondement de l'article 261-4-4°-a du Code général des impôts, qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liés, effectuées dans le cadre de l'enseignement. Ce n'est donc que dans le cas où les repas servis auraient un lien étroit avec l'activité d'enseignement de l'établissement qu'ils seraient dispensés de tva. Il en sera ainsi des personnels d'autres EPLE qui seraient accueillis par le SAH dans le cadre d'un groupement de services, dans la mesure où il s'agit toujours des personnels enseignants ou administratifs d'établissements d'enseignement. De même pour les groupes accueillis pendant les vacances scolaires qui auraient un lien étroit avec l'activité d'enseignement de l'établissement. En revanche, l'accueil régulier de personnes étrangères aux établissements (services déconcentrés par exemple) fait entrer cette activité dans le cadre des cantines administratives qui sont soumises de plein droit à la tva, éventuellement à taux réduit, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2000-237 du 20 mars 2001. D'autre part, l'accueil de groupes qui ne relèveraient pas de ce décret serait soumis au taux normal de la tva.
Le comptable doit-il vérifier l’exactitude du taux de TVA avant de payer une facture ?
Oui, le comptable doit bien vérifier le taux de TVA, non pas au titre d’un contrôle de régularité au regard du code général des impôts (le comptable n’a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des actes administratifs qui sont à l’origine des créances), mais parce qu’il doit conformément à l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique (décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962) « contrôler la validité de la créance et l’exactitude de l’ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la dépense ». C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat le 8 juillet 2005 à l’occasion d’un recours en cassation à l’encontre d’un jugement de la Cour des comptes.
Les activités exercées dans un EPLE sont elles systématiquement exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ?
Non. Selon l’article 256-B du code général des impôts : "les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence." Par ailleurs, la formation professionnelle continue est exonérée de TVA en vertu de l’article 261-4-4° du CGI. Ce n’est donc pas la structure qui détermine le régime fiscal mais la personne qui exerce l’activité ainsi que la nature de l’activité.
Vente (objets, de véhicule entre EPLE…)
Un EPLE souhaite vendre un véhicule de service à un autre établissement scolaire. Quelles sont les pièces à fournir à l’acheteur pour justifier la vente et celles qui doivent être jointes à l’ordre de recettes ?
En cas de vente, c'est la copie des délibérations du CA autorisant la vente et fixant le prix du véhicule et de l'arrêté préfectoral de désaffectation du bien qui servent de justificatif pour l'ordre de recette de l'EPLE vendeur. Les pièces à fournir à l'acheteur sont les suivantes : le certificat de situation administrative du véhicule, document qui regroupe les certificats de vente et de non gage (Art. L 322-2 et L.330-3 du code de la route), le certificat d'immatriculation (carte grise), revêtu de la mention "vendu le..." suivi de la date et de la signature de l'ancien propriétaire (le chef d'établissement), le certificat de cession en trois exemplaires (Art. R332-4 et R332-9 du code de la route) et un rapport de contrôle technique de moins de 6 mois pour les véhicules de plus de 4 ans (Art. R323 à R323.22 du code de la route).
Un EPLE peut-il lui-même décider de vendre des matériels autrefois propriété d'une autre collectivité sans passer par une désaffectation et sans les domaines ?
L'EPLE doit en premier lieu s'assurer que la collectivité antérieurement propriétaire des biens n'a pas notifié expressément sa volonté d'en conserver la propriété (article L 421- 17 du code de l'éducation). Si tel n'est pas le cas, l'EPLE en est propriétaire. Dès lors, ce matériel fait partie du domaine public dans la mesure où d'une part il appartient à une personne publique (l'EPLE) et où, d'autre part, il est affecté au service public de l'enseignement. Toute cession nécessite en conséquence de respecter la procédure de désaffectation (circulaire du 9 mai 1989). Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure que le propriétaire (ici l'EPLE) recouvre le libre usage du bien et peut l'aliéner.
Comment appliquer la procédure de désaffectation lorsqu'un EPLE envisage d'acheter un véhicule à un concessionnaire avec reprise par ce dernier de l'ancien véhicule ?
Lorsque l'établissement est propriétaire du bien, il convient de procéder à la désaffectation du bien selon les dispositions de la circulaire du 9 mai 1989 qui prévoit après autorisation du conseil d'administration (article R421-20 9° du code de l'éducation), la transmission à la collectivité de rattachement et un arrêté du préfet prononçant la désaffectation. La vente est alors possible, sans obligation de passer par l'intermédiaire du service des domaines. En effet, seuls les véhicules qui ont une immatriculation domaniale doivent être remis au service des domaines. Le recours aux Domaines peut en revanche être conseillé pour la détermination du prix de vente. La sortie d'un bien immobilisé, dont l'EPLE est propriétaire, doit par conséquent d'abord faire l'objet d'une désaffectation qui est la procédure de droit commun lorsque le bien a une valeur marchande. Si l'ancien véhicule est inscrit à l'inventaire de l'EPLE, il doit être désaffecté selon la procédure de désaffectation prévue dans la circulaire du 9 mai 1989. Cette procédure doit faire l'objet d'une délibération du CA de l'établissement. Au terme de cette procédure, l'établissement peut disposer librement de ces biens pour les aliéner (vente ou cession). Dans le cas d'espèce, le CA devra être informé de la destination finale de l'ancien véhicule et de l'achat du véhicule neuf à l'occasion de la délibération précitée. Il conviendra évidemment de conclure un contrat avec le vendeur, soumis à l'approbation du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R421-20 6° -c du code précité.
Un EPLE peut-il vendre à un autre EPLE des biens immobilisables ou des petits matériels non immobilisables ayant encore une valeur marchande si ceux-ci ont été acquis sur les fond propres ? A quelles conditions ?
Avant d'aliéner un bien ( immobilisé ou non ), tout EPLE doit procéder à une désaffectation qui a pour effet de lui en rendre le libre usage. Pour permettre aux autorités de contrôle de se prononcer sur la demande de désaffectation prise sous la forme d'une délibération du conseil d'administration sollicitant cette procédure, elle doit contenir les éléments suivants :
Il ne faut pas confondre cette procédure avec celle préconisée dans la circulaire du 9 Mai 1989 puisque cette mise au rebut ne peut se faire que lorsque le bien n'a plus de valeur marchande. De plus, dans tous les cas (bien acquis sur fonds propres ou sur subvention) le préfet prend la décision sous la forme d'un arrêté de désaffectation. C'est la copie de la délibération du CA et de l'arrêté préfectoral qui servira de justificatif pour l'ordre de recette de l' EPLE vendeur. Pour l' EPLE acheteur, il s'agira d'une facture visant cette même délibération et ce même arrêté qui sera joint au mandat. Enfin les inventaires respectifs devront être mis à jour.
Selon quelles modalités un EPLE peut-il rembourser à une famille un Ipod volé dans le sac d'un élève dans un vestiaire d'un gymnase non fermé à clé par le professeur? (2011)
Le vol peut être pris en charge par l'assurance de la famille, dans le cas contraire ce n'est que si l'établissement reconnaît sa responsabilité en la matière qu'il pourra, s'il dispose d'une assurance (MAIF par exemple), demander le remboursement du vol au vu de la déclaration faite par le chef d'établissement auprès du commissariat compétent et de la facture fournie par la famille.
Si l'assurance prend en charge le sinistre partiellement ou en totalité, le montant du dédommagement sera versé directement sur le compte de l'établissement. Si l'EPLE ne dispose pas d'une assurance ou si le contrat souscrit ne prend pas en charge ce type de sinistre, il devra financer le remplacement du matériel concerné sur ses ressources propres.
Toutefois, il semble préférable que le dédommagement ne fasse pas l'objet d'un remboursement direct à la famille mais de l'achat par l'établissement d'un portable identique ou à défaut disposant de caractéristiques similaires.
Cet achat étant une décision de l'ordonnateur, le comptable ne peut juger de son opportunité, il devra donc procéder au paiement au regard de la facture jointe au mandat sous réserves des vérifications qui lui incombent. Rien ne s'oppose toutefois à ce que lui soit également transmis à titre d'information, la déclaration de vol ainsi qu'un certificat administratif émanant de l'ordonnateur.
Mon fils s'est fait voler des vêtements pendant les heures de cours. Qui est en cause et comment procéder pour demander le remboursement ? Un courrier a été envoyé à monsieur le chef d'établissement mais il nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas accorder une suite favorable à notre demande de remboursement.
Il ne peut y avoir indemnisation d'un tel préjudice que s'il est démontré que le chef d'établissement, agissant en qualité de représentant de l'état, a dérogé au code de l’Education énonçant qu'il doit prendre "toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens...", non sans perdre de vue, cependant, que seule une obligation de moyens et non de résultats pèse sur l'Etat, en vertu d'une jurisprudence constante. La responsabilité de l'Etat ne pourra être engagée que s'il peut être établi que le vol des affaires de votre fils est consécutif à un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service, et non de son seul avènement dans l'enceinte du collège, pendant les heures de cours. il convient de déposer une demande d'indemnisation du préjudice subi par courrier auprès de monsieur le recteur de l'académie sous couvert de monsieur l'inspecteur d'académie. Votre demande d'indemnisation devra ête accompagnée de la description des circonstances exactes du vol ainsi que d'une copie du courrier du chef d'établissement. Nota : cette réponse n’est pas issue de la DAF mais d’un rectorat.
Financement - tarif
La participation financière des familles au financement d'une sortie pédagogique facultative est-elle proscrite ? (2002)
Selon les termes de la circulaire n° 2001-256 du 30-03-2001 sur la mise en oeuvre du principe de gratuité de l'enseignement scolaire public, les dépenses afférentes aux activités facultatives, en particulier les voyages scolaires, ne relèvent pas du principe de gratuité; En conséquence, une contribution financière peut être demandée aux familles dés lors qu'elle est approuvée par le conseil d'administration et validée pédagogiquement par les autorités académiques; cette participation doit conserver un caractère raisonnable et ne doit constituer qu'une source résiduelle de financement d'un voyage scolaire .
Le Conseil d’Administration peut-il voter le principe d’une participation maximale des familles ou fixe un montant forfaitaire pour les voyages et sorties sur une même ville ?
« Tout ordre de recettes doit comporter les bases de la liquidation » de façon à permettre au comptable de procéder au contrôle qui lui incombe. Le vote par le CA d’un montant maximum pour la participation des familles à l’ensemble des voyages et sorties scolaires reviendrait à déléguer au chef d’établissement ses compétences relatives à la détermination d’une recette budgétaire. Cette délégation, non prévue par les textes, n’est pas autorisée. Article 41221 de la circulaire du 21 avril 1988
Un acte du conseil d’administration autorisant l’agent comptable à encaisser la participation des familles pour toute sortie culturelle ou pédagogique avec une participation plafond de 50 € est-il réglementaire ?
Souvent des EPLE font voter une somme plafond pour les voyages sans se référer à un voyage précis. La DAF d’Orléans a rappelé que cette pratique n’était pas autorisée.
Est-ce que le conseil d’administration peut autoriser le chef d’établissement à fixer (sans autre délibération) le montant de la participation des familles au financement des voyages scolaires facultatifs lorsque cette participation n’excédera pas une certaine somme ?
Aux termes de l’article 41221 de la circulaire du 21 avril 1988 (titre IV) « tout ordre de recette doit comporter les bases de la liquidation » de façon à permettre au comptable de procéder au contrôle qui lui incombe en vertu de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Si le CA d’un EPL E se borne à voter un montant maximum pour la participation des familles à l’ensemble des voyages scolaires et sorties culturelles, il remet entre les mains de l’ordonnateur le pouvoir de fixer et d’approuver la recette correspondante. Or le décret n° 85-924 ne prévoit pas la possibilité pour le conseil d’administration de déléguer ses compétences relatives à la détermination d’une recette budgétaire au chef d’établissement. Le comptable dans ce cas de figure ne disposerait pas de la pièce nécessaire (délibération du CA) pour exercer un contrôle « dans les conditions prévues par chaque organisme public, par les lois et règlements, de l’autorisation de percevoir la recette (article 12 décret n° 62-1587).
Devant la multiplication des voyages scolaires, certaines familles éprouvent de plus en plus de difficultés à payer les sommes demandées malgré les échelonnements. Il est envisagé de faire des tarifs différenciés selon les revenus des familles. Je voudrais savoir ci cette solution est possible et donc légale.
La fixation des tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif est régie par l'article 147 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : ces tarifs "peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer", mais "les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée". Donc, il faudra trouver d'autres ressources (ressources propres, fonds sociaux,...) pour compléter le financement nécessaire du fait des tarifs les moins élevés.
Un CA peut-il accepter du foyer socio-éducatif un don destiné uniquement aux élèves adhérents au FSE afin de financer un voyage scolaire facultatif ?
L'EPLE se doit de respecter les principes qui régissent le service public de l'enseignement, parmi lesquels se trouve le principe d'égalité. Un établissement scolaire ne peut y porter atteinte qu'en se fondant sur des critères sociaux. Il est possible d'instaurer une discrimination entre les élèves concernant le montant d'un voyage scolaire à condition de la justifier par la situation financière de la famille. Proposer un tarif préférentiel aux seuls adhérents d'une association revient à établir un critère de discrimination qui n'est pas admis dans l'enseignement public du second degré se déroulant sur le temps scolaire ?
Le Conseil d’Administration peut-il autoriser une sortie pédagogique, avec une participation des familles différente, selon que l’élève est ou non adhérent à une association ?
L’EPLE doit respecter le principe d’égalité. Il ne peut y porter atteinte qu’en se fondant sur des critères sociaux. Il est possible d’instaurer une discrimination entre les élèves, à condition de la justifier par la situation financière de la famille. Proposer un tarif préférentiel aux seuls adhérents d’une association revient à établir un critère de discrimination non admis.
Article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
Quelles sont les aides qui peuvent être octroyées aux participants d'un voyage scolaire ? (2012)
Il existe deux types d'aides :
Par ailleurs, un tiers (comités d'entreprise, communes) peut se substituer totalement aux créanciers pour le paiement de la dette. Ainsi, dans le cas d'espèce, les aides de la commune viendront en déduction de la créance des familles concernées.
On précisera en outre, que les reliquats supérieurs à 8€ par participant doivent obligatoirement être reversés aux familles. Par ailleurs, les reliquats inférieurs à 8€ par participant ; ne sont pas obligatoirement reversés et font l'objet d'une notification à chaque famille concernée qui a un délai de trois mois pour en demander le remboursement. Si la famille ne répond pas dans le délai requis, les sommes sont définitivement acquises par l'EPLE et le CA peut, dès lors, valablement décider de leur affectation.
Le tarif d'un voyage scolaire facultatif peut-il être modulé en fonction du quotient familial ? (2011)
Le montant total de la participation des familles aux voyages scolaires peut être diminué soit par des subventions et notamment celles attribuées par les collectivités territoriales soit par divers dons et legs, dans ce cas le principe d'égalité est respecté dès lors que le montant de l'aide attribué est identique pour chaque participant. Toutefois, Il est effectivement possible de pratiquer un tarif différencié en prenant en compte la situation de certaines familles ( revenus des usagers, nombre de personnes vivant au foyer...) conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui prévoit que l'administration peut tenir compte du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer pour fixer les tarifs des services publics à caractère facultatif. Ainsi la différenciation de la charge supportée par les familles peut s'opérer de deux manières différentes soit par une aide individualisée qui vient diminuer la créance par compensation du comptable soit par le vote d'un tarif différencié qui nécessitera une source de financement (subvention Etat ou CTR) précisée dans le budget du voyage.
Un agent comptable peut-il accepter le paiement par un tiers d'une partie des frais facturés à une famille au titre d'un voyage scolaire ?
Rien dans la réglementation financière et comptable des EPLE n'interdit d'accepter le paiement de tout ou partie d'une créance par une autre personne, morale ou physique, que le débiteur lui-même. Il convient de distinguer cette procédure (paiement au comptable par un tiers de tout ou partie de la somme due), qui n'est pas contraire à la réglementation, du versement à l'établissement par un organisme d'une subvention destinée à diminuer la tarification pour certains usagers seulement, identifiés par l'organisme. En effet, seuls des critères sociaux (revenu et composition des familles) peuvent justifier des tarifs différents pour une même prestation proposée par un service public administratif, conformément à l'article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Dans le cadre d'un voyage scolaire, le FSE de l'établissement peut-il offrir à l’EPLE les billets de train sous forme de don en nature ? (2011)
Les statuts du FSE lui permettent d'effectuer un don en nature. Toutefois, dans le cas d’espèce ce don sous forme de billets de train, s'apparente à une gestion de fait, l'EPLE ayant en effet délégué pour partie sa gestion du voyage scolaire au FSE, qui par le biais de son don en nature (les billets de trains) assure finalement la partie transport de ce dernier. Or Les voyages et sorties scolaires participent par nature à la mission de l'EPLE, et ne sauraient être gérés par le FSE. Ce principe est rappelé dans la circulaire no 96-249 du 25 octobre 1996 relative à la Situation des chefs d'établissement au sein des associations péri éducatives ayant leur siège dans l'EPLE (foyer socio-éducatif, association sportive), qui précise que "les missions du FSE doivent être distinctes des missions dévolues à l'EPLE. Les associations ne sauraient gérer, de fait, des activités qui relèvent des missions propres de l'établissement".
Le FSE d’un EPLE peut-il organiser, à destination des élèves, une vente de «bracelets-messages» commercialisés par une entreprise privée afin de financer des voyages scolaires ou d’autres activités périscolaires ?
1. Sur les modalités de gestion des voyages scolaires
Il convient de rappeler les règles régissant le financement des voyages scolaires. Les sorties et voyages scolaires organisés dans le cadre des programmes d’enseignement et qui sont obligatoires pour les élèves (circulaire n° 79-186 du 12 juin 1979) entraînent l’application du principe de gratuité.
Aucune participation financière ne peut donc être demandée aux familles. Le principe de gratuité interdit en outre que les élèves soient impliqués dans des actions menées par le FSE au sein de l’établissement, quelle que soit leur nature, ayant pour objet de financer, même partiellement, ces voyages ou une activité pédagogique obligatoire.
Par conséquent, seuls les voyages facultatifs ou les activités périscolaires qui viennent en complément des missions du service public de l’enseignement assurées par l’établissement, peuvent être financés, pour partie, par une contribution du FSE, qui provient du produit de ces activités.
2. Sur les activités menées par le FSE
Le FSE, qui a pour objet de contribuer à la mission éducative des établissements, peut organiser différentes actions afin de limiter le coût de ces voyages facultatifs. Toutefois, les activités menées par les associations au sein de l’EPLE sont réglementées. Il revient au chef d’établissement, en tant que représentant de l’Etat, d’autoriser celles-ci et de s’assurer qu’elles sont compatibles avec le bon fonctionnement de l’EPLE.
Selon la circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996, ces activités organisées au sein de l’établissement doivent notamment:
- être conformes à l’objet statutaire du FSE,
- être distinctes des missions de l’EPLE,
- respecter le principe de la neutralité commerciale et les règles de fonctionnement de l’EPLE
Concernant l’application de ce principe de neutralité, la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 interdit les pratiques commerciales dans les EPLE. Elle exclut en particulier les démarches publicitaires, en indiquant « qu’il ne saurait être toléré en aucun cas et en aucune manière que les maîtres et les élèves servent directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit ».
En l’espèce, il s’agit bien pour le FSE de proposer à la vente des produits qui sont commercialisés par une entreprise privée. Par conséquent, il revient au chef d’établissement d’autoriser ou non une telle pratique, en s’assurant du respect des conditions rappelées ci-dessus.
S’il accepte une telle démarche, il devra notamment informer les élèves du caractère facultatif et volontaire de l’opération et qu’elle tend à contribuer au fonctionnement du FSE ou à favoriser des activités facultatives.
Enfin, il devra veiller à ce que cette action ne s’accompagne pas d’une publicité de l’entreprise à destination des élèves et que les bracelets ne représentent pas un vecteur publicitaire pour celle-ci (absence de mentions ou de références sur les produits).
Un EPLE peut-il organiser des ventes de cartes, de friandises, l'empaquetage dans les supermarchés ou une tombola afin de financer un voyage scolaire facultatif ? Ces activités peuvent-elles être organisées par le foyer socio-éducatif qui reverserait les fonds à l'EPLE ?
Les activités décrites ne peuvent pas être organisées par l'EPLE, en raison du principe de spécialité; en revanche, elles peuvent être organisées par le FSE si elles respectent les buts fixés par le statut de cette association. Toutefois, il convient d'attirer l'attention sur le nécessaire respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la participation des élèves à des activités rémunérées. Par exemple, l'empaquetage dans un magasin, indemnisé par un commerçant peut constituer une infraction à la législation du travail. Par ailleurs dans le cadre d'un voyage facultatif, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un EPLE reçoive un don du FSE pour l'aider à financer un voyage, dès lors que l'établissement garde la maîtrise de la gestion et de l'organisation du voyage en question. En revanche, l'organisation de ces activités par l'EPLE serait contraire au principe de spécialité.
Lors d'un voyage constitué de 54 élèves et 5 accompagnateurs, un voyagiste consent 3 hébergements gratuits pour 5 accompagnateurs. L'enseignant responsable du voyage estime que la charge « Hébergement » ne correspond qu'à 2 unités car dans ce cas l'avantage commercial doit être affecté seulement aux accompagnateurs. Cette analyse se justifie-t-elle ? (2011)
On précisera que les éventuels rabais ou remises consentis viennent en diminution de la facture du voyagiste et ne peuvent s'analyser comme des ressources destinées au financement d'une catégorie de participants comme par exemple les accompagnateurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la circulaire DGESCO n°2011-117 du 3 août 2008 relative aux sorties et voyages au collège et au lycée, le financement des frais liés aux accompagnateurs doit être prévu au budget de l'établissement .On notera que les dépenses totales du projet constituent un tout qu'il convient de diviser par le nombre de participants pour atteindre le coût individuel. L'ensemble de ces dépenses doit être financé par l'ensemble des ressources, issus de la participation des différents financeurs. Le coût lié aux accompagnateurs ainsi déterminé sera financé par l'EPLE.
Lorsqu'une commune attribue à un EPLE une participation financière pour un voyage la notification doit-elle rester générale « voyage X organisé par l'établissement vers telle destination » ou préciser nominativement à qui sont destinés les fonds ?
Le financement des voyages scolaires peut provenir de différentes sources et notamment des aides attribuées par les collectivités locales. Toutes les recettes affectées aux voyages doivent être inscrites au budget de l'établissement, après approbation des modalités de ce financement par le conseil d'administration
Les communes peuvent participer au financement des voyages scolaires en attribuant et en notifiant des aides forfaitaires ou des aides nominatives et individuelles.
Dans le cas que vous nous soumettez, s'agissant d'une aide forfaitaire, celle-ci doit bénéficier à tous les élèves inscrits au voyage organisé par l'établissement, conformément au respect du principe d'égalité. En effet, seuls des critères sociaux (revenu des usagers, nombre de personnes vivant au foyer) peuvent justifier des tarifs différents dans les services publics administratifs (article 147 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions).
(à suivre page suivante)
La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère