G.R.E.T.A.

GRETA.


La loi d’orientation sur l’éducation 89-486 du 10 juillet 1989 réaffirme la mission d’éducation permanente des établissements d’enseignement. Pour mettre en œuvre les activités de formation continue des adultes, les établissements peuvent constituer un groupement (GR) d’établissements (ETA) par convention d’une durée de 6 ans. Celle-ci définit les droits et obligations des établissements membres, les règles d’organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement.

N’ayant pas la personnalité juridique c’est la convention constitutive qui désigne l’établissement- support chargé de la gestion administrative financière et comptable du GRETA. Il est géré dans un service à comptabilité distincte du budget de l’établissement support. Le chef de l’établissement support est ordonnateur du GRETA et l’agent comptable en assure la comptabilité. Le conseil d’administration de cet établissement vote les actes proposés par les différentes instances du GRETA.. Les établissements réalisateurs de formation continue pour adultes signent les conventions propres à ces formations. Les conventions décrivent entre autres les moyens alloués à l’établissement pour leur réalisation.


La page du site ministériel.

Voir les GRETAs sur le site EduSCOL.

Fusion de GRETAs : une fiche synthétique des opérations techniques à réaliser dans le cas de la fusion de GRETA (document de l’académie de Lille -mars 2007).


     Sur l’organisation et le fonctionnement des GRETA, lire au Bulletin officiel n°6 du 6 février 2014 la circulaire n° 2014-009 du 4-2-2014 modifiée par la circulaire du 11 juillet 2014.

 

Décret n° 2019-317 du 12-4-2019 : intégration de l'apprentissage aux missions des groupements d'établissements (Greta).


Décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation.

Ce texte applique les dispositions de l'article 62 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui rétablit l'article L423-1 du code de l'éducation abrogé par la loi n°2011-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 dite loi Warsmann) . Cette modification du code de l'éducation permet aux EPLE, comme auparavant, de s'associer sous la forme de GRETA « dans des condition définies par décret » afin de mettre en oeuvre « leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles ».


Arrêté du 14 mai 2014 relatif aux fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes.


Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement (J.O. du 7 mars 2010)


Réforme des groupements d'établissements (GRETA).

Les premiers éléments de bilan sur la mise en œuvre de la réforme des GRETA montrent que le paysage et le mode de fonctionnement des réseaux de la formation continue des adultes de l'éducation nationale évoluent dans la direction fixée par les textes de 2013 et 2014. Les objectifs étant la transformation en cours de la carte des GRETA qui va se traduire par un resserrement du nombre de GRETA sur le territoire autour de 130 en 2017 et le développement de l'expertise des nouveaux groupements d'intérêt public Formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) au service des GRETA. Lire le rapport sur la réforme des groupements d'établissements.



GIP.


En créant le G.I.P. dans le cadre de la loi du 15 juillet 1982 pour la recherche et le développement technologique, le législateur a souhaité institutionnaliser la collaboration des personnes publiques entre elles ou avec des personnes morales de droit privé "pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée ou indéterminée (en vertu du décret n°2012-91 du 26 janvier 2012), des activités de recherche et de développement technologique, ou gérer ensemble, des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités”.

Le G.I.P. est un cadre juridique formalisant un partenariat entre les personnes publiques et les personnes privées mais n’étant pas automatiquement soumis aux règles de droit privé, à mi-chemin entre les associations et les établissements publics. Il n’est pas automatiquement nécessaire de recourir à un G.I.P. pour qu’une personne de droit public puisse coopérer avec des tiers publics et/ou privés. En effet, le G.I.P. ne constitue pas nécessairement le vecteur le mieux adapté pour organiser une activité d’intérêt général. Cette coopération peut s’effectuer par le biais d’une convention qui détermine les obligations des partenaires mais, dès lors que les activités communes doivent disposer d’un cadre juridique propre et être dotées de la personnalité morale, la simple convention n’est plus envisageable.

Le G.I.P. répond alors à des questions qui se posent parfois à l’administration :
Lorsque le caractère d’une coopération entre collectivités publiques, son mode de financement, exigent la création d’une personne morale autonome, le choix de l’instrument juridique doit se porter sur le G.I.P. Chaque fois qu’une coopération présente un intérêt public, ou est engagée par des personnes morales de droit public mais fait appel également à des personnes morales de droit privé, le G.I.P. doit être préféré. En effet, les "intérêts publics" sont majoritairement représentés au sein des organes délibérants des G.I.P. publics.

Les G.I.P. sont donc créés :
Pour développer des coopérations entre collectivités publiques et/ou des partenaires privés en assurant la représentation majoritaire des intérêts publics dans les instances de délibération
Pour poursuivre des objectifs d’intérêt commun
Pour mettre en commun des moyens émanant de partenaires différents (partenariat adapté avec la présence d’au moins une personne morale de droit public)
En fonction d’un périmètre géographique défini
Pour une durée déterminée (avec possibilité de prorogation) ou indéterminée
Avec un contrôle précis par la présence d’un commissaire de gouvernement (sauf si l’État n’est pas membre du G.I.P.), d’un contrôleur d’État et la compétence de la Cour des comptes sur sa gestion.

Le G.I.P. fournit l’instrument juridique d’une coordination et d’une concentration de moyens provenant d’un panel ouvert d’acteurs publics et privés essentiels, tout en garantissant, eu égard aux modes d’organisation et de fonctionnement propre à cette structure juridique, la préservation de l’intérêt public.


Les articles 98 à 122 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont venus fixer un statut général des groupements d’intérêt public.
Un décret d’application (décret n°2012-91 du 26 janvier 2012) de cette loi a été publié au Journal Officiel du 27 janvier 2012.

Loi n°2011-525 du 17 mai 2011
Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012
Un arrêté du 23 mars 2012 pris en application du décret n°2012-91 du 26 janvier 2012
Un décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif aux personnels des GIP

Instruction du 28 mars 2018 relative à l'actualisation du statut commun des groupements d'intérêt public (GIP). Cette instruction a pour objet de mettre à jour le corpus de règles applicable aux GIP et de présenter les dernières modifications de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit introduites par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.


Le site de la DAJ sur les GIP.


Guide méthodologique

La direction générale de la comptabilité publique a publié, en 2003, un premier guide G.I.P. relatif aux groupements d’intérêt public. Ce guide a constitué un document de référence tant pour les gestionnaires des groupements que pour les agents publics chargés de leur tutelle ou de leur contrôle, mais il nécessitait, du fait de l’intervention de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et de ses décrets d’application, une importante refonte afin notamment de tenir compte du nouveau statut commun des GIP. En novembre 2015 sont publiées huit des fiches, élaborées sous la direction de la Direction générale des Finances publiques, devant constituer le futur Guide relatif aux GIP.


Statut des personnels des GIP.

Au JORF du 7 avril 2013, publication du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public. Le décret prévoit le cadre juridique applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ayant opté pour un régime de droit public, notamment celui des agents contractuels de droit public recrutés en propre par les groupements d'intérêt public. Il précise la nature des contrats, leur durée ainsi que les modalités d'instauration du dispositif de protection sociale complémentaire pour les personnels du groupement. Par ailleurs, il précise le calcul de l'ancienneté dans le cadre de la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits aux congés. En outre, le décret prévoit la création d'institutions représentatives du personnel propres aux groupements soumis au présent texte et fixe les conditions d'exercice du droit syndical dans ces groupements. Enfin, il prévoit également l'application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en ouvrant la possibilité de créer des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail adaptés à la situation particulière des groupements d'intérêt public.

Nota : le présent décret est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.



PERSONNELS.


IPDG GRETA.

Le décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018 crée un nouveau régime indemnitaire qui a vocation à se substituer aux indemnités attribuées aux personnels de direction et de gestion relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements. Et l’arrêté du 18 décembre 2018 fixe les montants de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation.


Personnel enseignant et contractuel.

Décret n° 2018-631 du 17 juillet 2018 modifiant le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service de personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale. Il précise les activités exercées par les personnels enseignants participant aux activités  de  formation  continue  :  les  activités  d'enseignement,  les  activités  liées  au  service d'enseignement et les activités spécifiques à la formation continue.

Décret n° 2018-632 du 17 juillet 2018 modifiant le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes. Il précise les activités exercées par les personnels contractuels : les activités d'enseignement,  les  activités  liées au service d'enseignement  et  les  activités spécifiques  à la formation  continue.  Il  actualise  également  le  coefficient  de  pondération  applicable  aux activités spécifiques.

Arrêté du 17 juillet 2018 fixant les activités  à  mener  pour  les  intervenants  devant  stagiaires  pour  la  formation  continue  des adultes.

Une analyse d’Aix-Marseille sur ce point.


Personnels contractuels.

Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat . Ce décret définit pour les agents contractuels de l'Etat les motifs de licenciement. Il organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat.


Agents contractuels de l’Etat.

Circulaire du 20/10/2016. La circulaire et le guide annexé visent à clarifier le régime juridique applicable aux agents contractuels de l’Etat en précisant en particulier les récentes modifications apportées au décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat par les décrets n°2014-364 du 21 mars 2014 ainsi que par le décret n°2014-1318 du 3 novembre 2014. Le décret n°2014-364 du 21 mars 2014 modifie le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat. Il étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an. Ce texte précise également les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère. Par ailleurs, les mentions obligatoires liées à la rédaction du contrat sont complétées (motif précis du recrutement, catégorie hiérarchique dont relève l'emploi). En outre, l'obligation de délivrance par l'administration d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs est prévue. Enfin, une « portabilité » des droits des agents contractuels liés à des conditions d'ancienneté est organisée à l'occasion d'une mobilité (droits à congés, droits à formation, évolution des rémunérations, conditions d'ancienneté pour passer des concours internes, calcul du montant de l'indemnité de licenciement). Le décret n°2014-1318 du 3 novembre 2014 quant à lui énumère les motifs de licenciement des agents contractuels, organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat. Par ailleurs, les durées de la période d’essai sont établies et encadrées en fonction de la durée du contrat. En outre, le décret détermine les critères à partir desquels le montant de la rémunération des agents contractuels est établi et fixe des règles de réévaluation périodique. Enfin, la place et le rôle essentiels des commissions consultatives paritaires (CCP) sont confortés au travers l’extension de leurs attributions, notamment pour les personnes investies d’un mandat syndical pour lesquelles des garanties procédurales sont instituées que ce soit lors du non renouvellement d’un contrat ou lors d’un licenciement. Le guide.



Formation continue : label Eduform.


Le
décret n° 2017-239 du 24-2-2017 créé le label qualité « Eduform » garantissant la conformité des prestations de formation continue des adultes à un référentiel de bonnes pratiques. Il se substitue aux deux labels qualité existants, GretaPlus et VAE+, qui étaient réservés aux seuls usagers et personnels du service public ; et l’arrêté du 24-2-2017 définit les conditions d'attribution et de retrait du label « Eduform ».

La circulaire n° 2017-074 du 28-4-2017 fait suite à la publication au J.O. du 26 février 2017 du décret relatif à la création du label qualité Eduform (1) et de l'arrêté fixant ses conditions d'attribution, de maintien et de retrait. Elle explicite la mise en œuvre du nouveau label Eduform.


 Mise à jour : 08/18