TOS décentralisés


Textes ARTT et décentralisation des TOS.


Si ces textes continuent de s’appliquer aux personnels de l’Education Nationale, ils ne concernent pas tous les TOS décentralisés qui relèvent en majorité des textes de leur collectivité de rattachement ; mais il reste encore les administratifs. Avec la décentralisation des TOS, se pose la question du statut qui leur est applicable.

Une question-réponse du Sénat déjà ancienne en la matière :

« M. Michel Charasse fait observer qu'en vertu de la loi de décentralisation du 13 août 2004, plusieurs agents de l'Etat, notamment ceux relevant du ministère de l'éducation nationale et chargés de l'entretien des collèges et des lycées, vont être prochainement transférés dans les services des conseils généraux et des conseils régionaux. Certains d'entre eux conserveront leur statut actuel et d'autres seront intégrés dans la fonction publique territoriale, mais tous relèveront, pour l'exercice de leurs fonctions, de l'autorité des présidents des assemblées locales concernées, et seront donc soumis à l'ensemble des règles générales applicables aux agents territoriaux des collectivités d'affectation de ces personnels : la loi est particulièrement claire sur ce point. Toutefois, elle risque de ne pas être claire pour ceux de ces agents qui considéreront que dès lors que, les « droits acquis » sont respectés, ils doivent bénéficier du même régime de durée du travail que celui qui leur était applicable dans les services de l'Etat. ... il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les agents transférés en vertu de la loi du 13 août 2004 seront tenus de respecter les horaires de travail en vigueur dans leur collectivité d'affectation et ne pourront faire valoir en la matière aucun droit acquis dans l'hypothèse où leur durée de travail aurait été inférieure lorsqu'ils servaient l'Etat. ».

Réponse du ministère :

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés dans ces services sont, aux termes de la même loi, mis à disposition de la collectivité jusqu'à l'exercice de leur droit d'option, le cas échéant. Il appartient à l'autorité territoriale de déterminer la durée et l'aménagement du temps de travail des agents de la collectivité par délibération, après consultation du CTP, conformément à la loi n° 2001-2 du 2 janvier 2001. Le décret n° 2001-623 pris pour l'application de cette loi assure une stricte parité entre les deux fonctions publiques. L'article 1er de ce décret rappelle que les règles d'ARTT applicables aux agents des collectivités territoriales sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'ARTT dans la fonction publique de l'Etat. Ainsi, s'agissant des horaires effectués dans les établissements d'enseignement, une enquête statistique récente sur l'incidence de l'ARTT dans la fonction publique de l'Etat, effectuée par tous les départements ministériels à la demande du ministre de la fonction publique (et publiée par ce dernier dans son Rapport annuel fonction publique - Faits et chiffres 2004), fait apparaître que 92 % des personnels non enseignants de l'éducation nationale soumis à l'ARTT effectuent des horaires hebdomadaires égaux ou supérieurs à 37 h 30 pour pouvoir accomplir le volume annuel dû de 1 607 heures ; 41,6 % d'entre eux travaillent 39 heures et plus par semaine. La durée légale de travail se répartit en effet sur un temps d'activité d'en moyenne 41 semaines, du fait des rythmes spécifiques du calendrier des établissements scolaires liés à la présence des élèves. Les autorités territoriales disposent donc de tous les moyens nécessaires permettant de faire respecter le volume annuel de 1 607 heures de travail.


Le décret n° 2001-623 du 12/07/2001 relatif à l'ARTT dans la fonction publique territoriale dispose que "les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000.



Décentralisation des T.O.S..

Principaux passages de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui concernent le transfert des TOS.
Voir les extraits.


Santé et sécurité des ATTEE : un livret de la CNRACL (09/12) sur les missions respectives des collectivités territoriales et des Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et la répartition des compétences, responsabilités et moyens entre autorité territoriale et chef d’établissement en matière de santé et de sécurité des ATTEE.


Les cadres d’emploi pour les TOS dans les collectivités territoriales.

Au JORF n°0263 du 13 novembre 2010 cinq décrets précisent le statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ainsi que les modalités de recrutement de ce nouveau statut.


Les cadres d’emploi sont parus au JO du 2 décembre 2005 :

Décret no 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement

Décret no 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement

Décret no 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d’enseignement

Décret n°2005-1727 déterminant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la FPT,

Décrets n°2005-1729 et 2005-1730 définissant les modalités des concours pour le recrutement des agents de maîtrise et des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement,

Décret n°2005-1785 instaurant le détachement de longue durée de fonctionnaires de l'Etat.

L'article 147 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 - reproduit ci-dessous - prévoit les modalités selon lesquelles le droit d'option exercé par les agents transférés aux collectivités prend effet :
“Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.
Un décret précise les modalités d'application du présent article”.

Décret du 17 mai 2006 sur la concordance des dénominations de corps et grade entre les deux fonctions publiques.

Le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.


Fiches de poste.


Des outils et des exemples dans la banque documentaire.



Astreintes des TOS.


Astreintes des TOS dans le cadre de la décentralisation ; une question-réponse à l’Assemblée Nationale à ce sujet. Voir le fichier en PDF.


Temps de travail des fonctionnaires territoriaux.


Une question-réponse à l’Assemblée nationale qui fait le point sur diverses interrogations : temps partiel, amplitude, etc...


Report des congés annuels d'un fonctionnaire territorial au-delà de la période de référence.

 

Circulaire du 8 juillet 2011 du ministre de l’intérieur relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux : lorsqu’un agent territorial n'a pas pu prendre tous ses congés à la fin de la période de référence parce qu'il a été malade, son employeur a obligation de lui accorder le report de ses congés non pris sur l'année suivante.



Formation des personnels territoriaux.


Deux textes sur la formation des fonctionnaires territoriaux :
décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; et un autre texte sur le statut des fonctionnaires territoriaux et plus particulierement l'article 45 pour les agents que nous gérons: décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois. Ces deux textes venant encadrer la formation initiale et continue pour les agents territoriaux.

 Mise à jour : 08/15