Les instances


Le Conseil d’Administration : composition, mise en place...


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Documents de l’académie de Clermont sur le CA :

- contenu de l’ordre du jour des CA sur l’année.

- actes transmissibles.


Composition.

Elle est fondée sur le principe de représentation tripartite

1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées (membres de droit) ;

1/3 de représentants des personnels enseignants, d'éducation et des différents services (membres élus) ;

1/3 de représentants des élèves et parents (membres élus).

Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l'EPLE :

30 en lycée et collège de plus de 600 élèves ou avec section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont 1 ou 2 personnalités qualifiées ;

24 en collège de moins de 600 élèves, dont 1 personnalité qualifiée.


Consulter la composition précise du CA (article R421-14 et suivants du code de l'éducation).


Le CA ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité (la moitié + 1) des membres en exercice composant le conseil (voir le quorum). Attention, faute de candidat, il peut arriver que les nombre théorique de membres ne soient pas atteints ; dans ce cas le quorum est calculé d'après le nombre réel de membres constituant le conseil et non d'après le nombre théorique.


Compétences.

Ses compétences sont définies par les articles R.421-20 et suivants du Code de l’Education.

Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives.


1. Compétences décisionnelles essentielles du CA

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;

3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;

4° Il adopte :

a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;

b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;

5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Il donne son accord sur :

a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;

b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;

c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;

d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :

-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;

-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;

-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.

e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;

f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;

g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.

7° Il délibère sur :

a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;

b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;

c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;

8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;

10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;

11° Il adopte son règlement intérieur ;

12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.


2. Compétences consultatives essentielles du CA

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :

1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;

2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;

3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.

Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.

Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.


Fonctionnement.

Le conseil d’administration est présidé par le chef d’établissement. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par son adjoint (ou l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints), sauf expérimentation en lycée professionnel ou technologique d'un président autre que le chef d'établissement.

Les séances ne sont pas publiques.

Les membres du conseil d’administration sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.


Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins trois fois par an. Les principales échéances sont :

- Début novembre : installation des différentes instances.

- Avant le 30 novembre : budget.

- Début février : DHG (dotation horaire globalisée).

- Avant le 30 avril : compte financier.

- Avant fin juin : rapport annuel sur le fonctionnement.


Le conseil d’administration est réuni, sur un ordre du jour déterminé en séance extraordinaire à la demande :

- de l’autorité académique,

- de la collectivité territoriale de rattachement,

- du chef d’établissement ou

- de la moitié au moins de ses membres.

Le projet d’ordre du jour est établi par le chef d’établissement.


Conseil d’administration et quorum.

Article 421-25 du code de l’Education.

(...) Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. (…).

Ainsi pour calculer le quorum, depuis le décret du 26 octobre 2012, on retient le nombre de membres en exercice et non plus le nombre théorique. Si par exemple le quorum théorique est de 24, mais que faute de candidats il y a deux membres des parents d’élèves ou des personnels qui n’ont pas été élus, le nombre de membres en exercice retenu pour le quorum est de 22.


Délégation du CA à la commission permanente.


Circulaire n° 2005 – 156 du 30 septembre 2005

Les articles R421-22 et R421-41 du code de l'éducation précisent que le CA a la possibilité de déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission permanente, excepté les attributions suivantes :

fixer les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement ;

établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement ;

adopter le budget et le compte financier ;

adopter le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur ;

autoriser une expérimentation de la présidence du CA.

Un acte du conseil d’administration doit préciser clairement l’étendue des domaines déléguées ; cet acte portant délégation est exécutoire et opposable dès son affichage (publicité obligatoire). La délégation de compétence au profit de la commission permanente dessaisit le conseil d’administration des compétences concernées.

Les décisions prises par la commission permanente sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.

Les modalités de transmission, d’entrée en vigueur et de contrôle des actes pris par la commission permanente par délégation du conseil d’administration sont les mêmes que s’ils émanaient du conseil d’administration lui-même.

La délégation prend fin selon les mêmes formes que celles qui ont conduit sa mise en place, c’est-à-dire par un acte du conseil d’administration. Elle ne peut avoir une durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ayant consenti cette délégation.

Voir dans ce document un modèle pour ce type de délégation à la CP.



Consultations préalables aux décisions prises par le CA.


Nous connaissons tous (en principe) les compétences décisionnelles du conseil d’administration, mais parfois moins les consultations préalables obligatoires ou facultatives des autres instances (commission permanente, CVL, conseil pédagogique, CESC). Un document de l’académie de Besançon (2013) fait le point sur cette question.

 Mise à jour : 07/18