FAQ Marchés publics 2

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E.P.A. - E.M.C.C.


L'EPA (Etat des achats) et l'EMCC (état des marchés, contrats et conventions) remplissent-ils les mêmes fonctions que l'EPCP ? (2013)

L'EPA et l'EMCC qui remplacent l'EPCP sont conçus comme des outils des outils de gestion à destination de l'ordonnateur, lui permettant d'une part de suivre la politique d'achat de l'EPLE et de mettre en place les procédures adaptées au montant des marchés et d'autre part de permettre une gestion budgétaire de ces achats (engagements issus de l'EMCC générés automatiquement). Par ailleurs, il est utile de préciser que leur utilisation, bien que conseillée, est facultative et qu'ils ne constituent pas comme l'était l'EPCP une autorisation de la dépense.



Etat prévisionnel de la commande publique (EPCP)

 

A quoi servait  l'EPCP ?

La circulaire n°2004-166 du 5 octobre 2004 rappellait au § 1.2.a les contraintes qui résultaient des textes relatifs, d'une part aux EPLE, d'autre part au code des marchés publics (CMP).
Les obligations d'autorisation préalable du CA et de transmission des actes pour tous les contrats ou conventions n'étaient ni applicables, ni appliquées, ce qui conduisait à une insécurité juridique certaine et même à la mise en débet d'agents comptables par des chambres régionales des comptes. En effet, si l'autorisation budgétaire permet l'ouverture des crédits, elle ne suffit pas à autoriser le chef d'établissement à conclure des marchés : or tout contrat conclu à titre onéreux par un EPLE pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services est un marché public (article 1er du CMP, dès la version de 2001) et ceci à partir du 1er euro.
La contrainte juridique ne concernait pas tant les marchés formalisés, peu fréquents dans les EPLE et pouvant être sans difficulté soumis à délibération du CA, que tous les marchés de faible montant, concrétisés la plupart du temps par un simple bon de commande.

L'EPCP constituait donc l'autorisation donnée par le CA au chef d'établissement de signer tous les marchés, dès lors que le montant prévu pour chaque ligne de nomenclature n'est pas dépassé. Il était aussi un outil d'évaluation de la nature et de l'étendue des besoins, première obligation de l'acheteur public au regard de l'article 5 du CMP. La RCBC a mis fin à partir du budget 2013 à l’EPCP en tant qu’autorisation de passer les marchés.


L'EPCP est-il définitivement supprimé ? (2013)

Non, on rappellera que si l'EPCP est supprimé en tant qu'autorisation de la dépense, il subsiste temporairement en tant qu'outil de suivi des commandes jusqu'à ce que l'EMCC et l'EPA soient progressivement déployé dans GFC.



Evaluation des besoins

 

Dans le cadre d’une procédure adaptée, sachant qu’une commande peut être concernée par plusieurs besoins homogènes, est-ce le montant global de la commande qui doit être comparé au seuil des 90 000 € ou la ligne de commande relative à un besoin déterminé ?

L'évaluation des besoins n'est pas fonction d'une procédure, elle est préalable. Ce n'est qu'après avoir évalué les besoins, conformément au code des marchés publics, qu’on peut déterminer la procédure applicable.


Le pouvoir adjudicateur est tenu de commander les quantités prévues dans l'acte d'engagement d’un marché public ?

Oui et le non respect des quantités prévues est susceptible d'engager la responsabilité de l'acheteur. Le fournisseur pourra alors demander au juge du contrat une indemnisation pour préjudice subi (marge nette non réalisée). Une jurisprudence que tous les coordonnateurs de groupement d’achat doivent avoir à l’esprit et porter à la connaissance de leurs adhérents : CAA de Nantes 26 avril 2013 n° 09NT02732.



Groupement de commandes


Un coordonnateur de groupement de commandes est-il tenu de communiquer aux comptables des établissements adhérents les pièces du marché public passé en application de l'article 8 VII 1er du code des marchés publics ?

Dans le cadre d'un marché passé par le coordonnateur d'un groupement de commandes constitué conformément à la première option (2e alinéa) de l'article 8-VII du CMP, il appartient à celui-ci de communiquer aux établissements membres les pièces justificatives prévues par l'annexe I de l'article D.1617-19 du CGCT pour être produites à l'appui des paiements. En revanche, il n'y a plus lieu pour chacun des membres de transmettre le marché au contrôle de légalité et budgétaire, cette transmission étant opérée par le coordonnateur pour le marché unique qu'il a signé. C'est seulement si le coordonnateur exécute le marché dans le cadre d'un groupement constitué selon la deuxième option (3e alinéa) de l'article 8-VII que les documents ne sont pas obligatoirement transmis aux membres.



Groupement d’entreprises (GME)


La cotraitance permet à des opérateurs économiques de créer un groupement momentané d'entreprises (GME) afin de présenter une offre unique en vue de l'attribution d'un marché public. Dans ce cas qui est le titulaire du marché ?

Les membres du groupement : « Le GME créé par la convention du groupement n'a pas la personnalité morale. II ne saurait donc être partie du contrat. Ce sont les opérateurs économiques membres du groupement qui concluent chacun leur propre marché avec le pouvoir adjudicateur. »



Intervenants et marché public


Le choix d'intervenants en disciplines artistiques est-il soumis au code des marchés publics ? (2011)

Tout contrat conclu dès le 1er euro entre l'EPLE et un opérateur économique est un marché public. Dans le cas d'espèce, le recours à des intervenants dans le domaine artistique s'analyse comme un marché de services conformément à l'article 30 du code des marchés publics qui dispose : "I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28".

Il conviendra donc d'adapter les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant du marché ou des montants cumulés des marchés de même nature :

Par ailleurs, l'article 35- II - 8° précise que les marchés et les accords cadre n'échappent à une mise en concurrence préalable que lorsqu'ils "ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité". Cet article ne peut donc être invoqué dans ce cas précis et limité à l'absence de plusieurs prestataires potentiels.



Marché à procédure adaptée

 

Comment mettre en place un MAPA quand il est impossible de définir à l'avance avec précision ses besoins dans le cas de fournitures courantes et répétitives.

Ce type de besoins trouve sa solution dans le cadre des marchés à bon de commande ; vous avez la possibilité la possibilité de passer un marché à bons de commande dans un MAPA. On peut aussi utiliser la formule de l’accord-cadre.


Dans le cadre de l'article 72.I.4, une personne publique peut-elle lancer un appel d'offre et conclure un marché de papier avec plusieurs titulaires sans indiquer de prix de telle sorte qu'une mise en concurrence est possible pour chaque bon de commande p

L'instruction pour l'application du code des marchés indique effectivement que le papier fait partie des produits dont l'acquisition est susceptible de donner lieu à la procédure de remise en compétition des titulaires préalablement à l'attribution des bons de commande (§ 72.4.5.2.1). La même instruction décrit précisément la procédure à suivre et le formalisme à respecter dans le cadre de ces marchés sans minimum et sans maximum conclus avec plusieurs titulaires : voir notamment § 72.3 (obligations de publicité et de mise en concurrence maximales), § 72.4.3.2.1 (obligation de motiver le choix d'un tel marché) et surtout § 72.4.5 : - la procédure est nécessairement un appel d'offres (ouvert ou restreint) - les candidats doivent être dûment informés du choix de cette procédure particulière et du nombre de titulaires retenus à l'issue de la remise des offres - lors de la survenance du besoin, la remise en compétition doit être effectuée auprès de tous les titulaires qui ont été retenus lors de la phase préalable, à partir d'une appréciation qualitative. - le seul critère de choix lors de cette 2ème phase de la mise en concurrence est le prix (le décret prévoit en plus, le cas échéant, le délai). Il en résulte qu'il est possible que certains des titulaires retenus ne se voient attribuer aucune commande. D'autre part, l'alinéa prévoyant que Dans les cas prévus au a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande semble pouvoir être compris de la manière suivante : c'est au moment de l'émission du bon de commande que le prix doit être déterminé ; le marché doit donc prévoir quelles seront les modalités de remise en compétition et préciser notamment à partir de quelle unité de mesure du prix elle sera effectuée. Ainsi l'article 12 du CMP prévoit que les pièces constitutives du marché prévoient obligatoirement 6° ) Le prix ou les modalités de sa détermination.


 

Menues dépenses

 

Le code dispose clairement que les principes fondamentaux doivent être respectés dès le premier euro ; est-ce à dire que pour les menues dépenses, il faudra systématiquement réclamer devis ou catalogue ?

Non, pas pour les achats d’un montant peu significatif, pour lesquels une mise en concurrence deviendrait un élément d’alourdissement inutile ; le plus élémentaire bon sens doit amener l’acheteur à privilégier la solution la plus simple en s’adressant directement au fournisseur de son choix. Le problème était de définir le montant maxi pour les « menues dépenses »… le décret du 26 novembre 2004 l’avait  fixé à 4000 € HT ; ce montant est (au 13/08/2012) de 15 000 € sans que cela dispense l’acheteur de mettre en concurrence à minima.



Négociation


Peut-on rédiger un second acte d’engagement, après négociation, pour les MAPA ou les marchés formalisés ?
Interrogée, la DAJ a répondu qu’un nouvel acte d’engagement était possible, à condition de conserver le premier et d’établir un document décrivant les modifications apportées par la négociation.



Passation du marché


Quelle est la durée de validité d’une offre ?

Réponse ministérielle (2010) « Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l'obligation de maintenir leur offre. Le code des marchés publics n'impose aucune durée de validité des offres. Cette obligation est, en général, imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats dans les documents de la consultation. Ces candidats sont tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager leur responsabilité. Le même délai s'impose à tous les candidats, en vertu du principe d'égalité de traitement. La décision d'attribution est celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette décision ne confère à l'attributaire aucun droit à la conclusion du marché. Une fois cette décision prise, le pouvoir adjudicateur n'a d'autre choix que de conclure le marché avec l'attributaire ou, s'il n'entend pas mener jusqu'à son terme la procédure de passation du marché, de déclarer la procédure sans suite. La conclusion du marché est matérialisée par l'apposition, par le représentant de l'acheteur public, de sa signature sur l'acte d'engagement. Seule cette signature noue la relation contractuelle entre l'acheteur et le candidat dont l'offre a été jugée économiquement la plus avantageuse. L'attribution du marché doit intervenir dans le délai de validité des offres, comme l'a rappelé la Haute-Assemblée (CE, 26 septembre 2007, OPAC du Calvados, n° 262607). »



Photocopieur


Un contrat de photocopieur est-il soumis aux règles de la commande publique et notamment en terme de durée ? (2010)

Les contrats de location de photocopieurs étant assimilés à des marchés de fournitures, ils sont en effet soumis aux principes fondamentaux de la commande publique : mise en concurrence adaptée, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

L'article 16 du CMP dispose que "la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique". Ainsi, à notre sens un marché concurrentiel et évolutif du point de vue technologique doit être d'une durée raisonnable. Par ailleurs, c'est le montant total du marché qui doit être pris en compte pour la mise en place des procédures de mise en concurrence et de publicité.

Notons que seuls les marchés dont les montants sont supérieurs aux seuils formalisés (200 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de service et 5 000 000 euros HT pour les marchés de travaux) doivent être transmis au contrôle de légalité et budgétaire.



Procédure adaptée (définition)

 

Quelle est la procédure à suivre en dessous du seuil de 200 000 € HT ? Que signifie le terme de procédure adaptée ?

En dessous du seuil de 200 000 € HT, l'acheteur public local doit mettre en œuvre une procédure adaptée. C'est-à-dire qu'il doit passer son marché selon des formes qu'il détermine à l'avance, de façon à respecter les principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics.

La rubrique « marché publics » de ce site détaille les marchés à procédure adaptée.

La majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère