FAQ Gestion Financière 10
Un gestionnaire peut-il démissionner de sa fonction de régisseur de recettes et de dépenses ? (2010)
Il est important de rappeler, conformément aux dispositions de l'IC-M9-6 (§ 1125 - Les régisseurs) que le gestionnaire non comptable "doit être institué régisseur d'avances et de recettes]...[ lorsqu'il est amené dans le cadre de ses fonctions, à effectuer certains paiements ou à percevoir certaines recettes" ; par ailleurs aucun texte ne fait mention d'une procédure permettant au régisseur de démissionner à moins qu'il ne soit démis de ses fonctions. Il convient donc à notre sens, dans un premier temps, de rappeler au gestionnaire concerné que son comportement pourrait être assimilé à une faute et de rechercher un consensus au niveau du problème indemnitaire, avant d'envisager le cas échéant une mesure disciplinaire. Dans l'attente d'une solution et afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'EPLE l'agent comptable peut désigner un mandataire ayant la qualité pour agir en son nom et sous sa responsabilité et auquel il pourra déléguer l'encaissement de certaines recettes et le paiement au comptant de certaines dépenses.
Le gestionnaire d'un établissement rattaché doit-il nécessairement être nommé régisseur d'avances en même temps que régisseur de recettes, ou peut-il n'être que bénéficiaire d'une avance pour menues dépenses dès lors que la somme dont il dispose au titre de l'avance n'excède jamais le montant de 300 euros ? (2004)
L'arrêté du 11 octobre 1993 autorise les chefs d'établissement, ordonnateurs des EPLE, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances par décision prise sous leur seule signature après accord du responsable de la DGFIP territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable. Pour le comptable, la création d'une régie d'avances est toujours préférable à une avance pour menues dépenses car le régisseur est responsable personnellement tandis que le comptable est responsable des opérations effectuées par un agent disposant d'une avance. En conséquence, il convient de respecter les prescriptions de l'IC-M9-6.
La création d'une régie dans un EPLE est-elle soumise à l'accord de l'agent comptable ?
Non. L'arrêté du 11 octobre 1993 modifié par l’arrêté du 21 novembre 2005 confère au seul chef d'établissement le pouvoir de créer une régie. En revanche, les régisseurs sont désignés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable ; article 9 du même arrêté : « Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le chef de l'établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. ».
Art. 1 :« Le chef d’établissement public local d’enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décision prise sous sa seule signature créer des régies de recettes pour l’encaissement des produits suivants :
- ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers ;
- droits d’entrée (bibliothèque, expositions, manifestations) ;
- droits de diplôme et de certificat ;
- droits d’inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;
- frais scolaires perçus forfaitairement ;
- droits d’accès aux restaurants (tickets, cartes magnétiques…) ;
- remboursements de services rendus (communication téléphoniques, photocopies) ;
- reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves.
Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable sauf si, dans ce délai, celui-ci formule des observations. »
Art.6 : « Le chef d’établissement public local d’enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut sous sa seule signature créer des régies d’avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement.
Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable sauf si, dans ce délai, celui-ci formule des observations. »
Si, à l'occasion d'un contrôle sur place, un comptable d'EPLE constate un déficit dans la caisse du régisseur, qui est compétent pour mettre en jeu la responsabilité de ce dernier ?
Le chef d'établissement. En application des dispositions du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, "la responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement" (article 7) et "l'ordre de versement est émis, après avis du comptable public assignataire, par l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé". On rappellera que l'émission de l'ordre de versement est une procédure "amiable" et que la procédure contentieuse, qui se traduit par l'émission d'un arrêté de débet, titre exécutoire permettant le recouvrement forcé, au profit de l'EPLE, par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, est de la compétence soit du recteur, soit du ministre pour les détournements de fonds publics.
Quel est le montant maximal, par opération, des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par un régisseur d’avances en EPLE ?
1 500 €. Le texte fixant, pour les EPLE, le seuil maximal, par opération, des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par un régisseur d’avances à 1 500 € est l’arrêté du 11 octobre 1993 (article 6) modifié pris en application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le seuil de 2000 € prévu par l'arrêté du 4 juin 1996 modifié notamment par l'arrêté du 28 janvier 2002, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur, concerne les établissements publics nationaux.
En matière de recettes, les régisseurs ont-ils la même responsabilité que les comptables publics ?
Non. Même si l’article 2 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs dispose « Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l’encaissement des recettes dont ils ont la charge. Ils sont également responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 modifié » ; l’engagement de leur responsabilité ne peut intervenir que pour une défaillance en matière d’encaissement et non de recouvrement. Les régisseurs ne disposent en effet pas des moyens de contraintes dont disposent les comptables publics pour le recouvrement des recettes. On observer que l‘article 4 du même décret dispose « La responsabilité d’un régisseur se trouve engagée dès lors […] que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée […] » alors que l’article 60-I de la Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (responsabilité des comptables publics) dispose « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée […] qu’une recette n’a pas été recouvrée, […] ».
Quelles sont les écritures à passer par le comptable lorsque lorsqu'un régisseur de recettes, gestionnaire d'EPLE, dépose directement son encaisse en numéraire sur le compte DFT de son établissement au guichet de la trésorerie locale ? (2011)
Lorsque le régisseur dépose les espèces de la régie directement sur le compte DFT de l'établissement, il agit comme mandataire de l'agent comptable. Cette opération correspond à la contraction de la remise d'espèces à l'agence comptable puis le dépôt d'espèces de la caisse de l'agent comptable au compte de dépôt de fonds trésor. Cette facilité technique, que nous déconseillons, ne doit pas remettre en cause les contrôles de l'agent comptable sur les encaissements des régisseurs et n'autorise pas la contraction des écritures. Nous observerons que si les recettes sont conséquentes, il est possible d'ouvrir un compte DFT au profit d'un régisseur et de lui mettre éventuellement à disposition des moyens de paiements (chèques, carte bancaire) afin d'effectuer des dépenses avant ordonnancement dans les limites autorisées par la réglementation en vigueur.
Un régisseur de recettes et/ ou de dépenses doit-il, au delà d'un certain seuil, prêter serment auprès de la chambre régionale des comptes territorialement compétente ?
Non. Quelque soit le montant de la régie de recettes et / ou d'avances le régisseur n'a pas à prêter serment auprès de la CRC, cette obligation concerne uniquement l'agent comptable conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29/12/1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (art 17).
L’adjoint du chef d’établissement peut-il être nommé régisseur de recettes et/ou de dépenses ? (2011)
Les régisseurs de recettes et / ou d'avances sont nommés par le chef d'établissement parmi le personnel de l'EPLE avec l'agrément de l'agent comptable (article 9 de l'arrêté modifié du 11 octobre 1993).
Rien ne s'oppose à ce que l'adjoint au chef d'établissement soit nommé régisseur sauf s'il a reçu délégation pour exercer des fonctions d'ordonnateur conformément à la "règle exigeant que les fonctions comptables soient distinctes des fonctions de liquidation et de contrôle" (Instruction codificatrice n° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 / Chapitre 2 - Choix des régisseurs).
Mais s'agissant de la nomination des régisseurs et mandataires, l'article R. 1617-3 du CGCT précise que « les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet ». Les règles d'incompatibilité de fonctions relatives aux régisseurs découlent principalement du principe de séparation ordonnateur/comptable (art. 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962) puisque le régisseur agit au nom et pour le compte du comptable public.
Lors de la passation de service entre comptable qu'en est-il du délai de 15 jours pour obtenir l'accord du directeur départemental des finances publiques sur la validation de ces régies ? (2010)
Lors de la passation de service, deux situations sont susceptibles de se présenter :
* si la passation de service est consécutive à un changement de comptable, la clôture des régies n'est pas nécessaire,
* si la passation de service est consécutive à une restructuration du groupement comptable, la clôture des régies des établissements concernés doit être effectuée.
Dans le 1er cas, la régie étant maintenue, il incombe au chef d'établissement de nommer le régisseur de recettes et/ou de dépenses. Il s'agit là d'un acte interne à l'établissement qui n'est pas soumis à transmission au DDFIP. Dans le second cas, il convient de procéder à la création d'une nouvelle régie et de transmettre au DDFIP compétent le document instituant la régie et celui intitulé "document d'habilitation" issus de GFC. Les décisions de création de régies sont exécutoires à l'issue du délai de 15 jours à compter de leur date de transmission prévu à l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié par l'arrêté du 21 novembre 2005.
La réglementation ne prévoyant pas de dérogation à ce délai, l'agent comptable peut, en cas d'urgence et afin d'assurer la continuité du service public, désigner un mandataire ayant la qualité pour agir en son nom et sous sa responsabilité et auquel il pourra déléguer l'encaissement de certaines recettes et le paiement au comptant de certaines dépenses.
Par ailleurs, il est utile de préciser qu'il est possible d'instituer, conformément au § 22854 de l'IC-M9-6, une avance confiée "à titre permanent ou occasionnel à certains agents pour le règlement au comptant de menues dépenses et dont le faible montant ne justifie pas l'institution d'une régie. Le montant de ces avances, qui ne peut excéder 300 euros est fixé par décision de l'ordonnateur, sur avis favorable de l'agent comptable. Les avances pour menues dépenses constituent un mode de règlement des dépenses confiées à un tiers sous la responsabilité de l'agent comptable".
L'avis du conseil d'administration de l'EPLE concerné doit-il être recueilli si le régisseur a obtenu la constatation de la force majeure ?
Non. Les sommes allouées en remise gracieuse s'agissant d'un régisseur sont supportées par le budget de l'EPLE (article 11 du décret 2008-228 modifié du 5 mars 2008) et l'avis du conseil d'administration est sollicité à cette fin. Lorsqu'un régisseur bénéficie d'une décision portant constatation de la force majeure, dont la charge financière incombe à l'EPLE concerné, l'avis du conseil d'administration n'a pas à être sollicité préalablement car il s'agit d'une dépense obligatoire pour l'EPLE compte tenu de la reconnaissance de circonstances de force majeure.
Est-il possible d'habiliter un régisseur pour encaisser les cautions ?
Non. En effet, les produits concernés ne font pas partie des encaissements autorisés dans le cadre d'une habilitation de régie de recettes conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié qui en dresse une liste limitative. C'est pourquoi le compte 165 « dépôts et cautionnement » n'est pas accessible lors des habilitations de régie sur GFC.
Quelles sont les restrictions au fonctionnement des régies de recettes ? Les recettes au comptant sont-elles les seules admises ?
L'instruction n° 98-065-M9-R du 4 mai 1998 modifiée sur les régies de recettes des EPN et des EPLE, Titre I chapitre 2,2.2.1 nature des recettes à encaisser précise effectivement que le recours à une régie se justifie quand les recettes à percevoir ont le caractère de recettes au comptant. Cependant la mention de cette instruction a été supprimée, à la demande de la DGCP, dans les visas des arrêtés d'habilitation des régies, même si elle est le texte de référence de la réglementation financière et comptable des régies. D'autre part, cette exigence de simultanéité entre constatation des droits et encaissements ne figure pas dans le décret n° 92-981 du 20 juillet 1992 modifié. De plus, l'arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs d'établissement à instituer des régies, énumère les produits pouvant être encaissés par l'intermédiaire des régies parmi lesquels figurent les frais scolaires perçus forfaitairement sans précision sur l'exercice auquel se rapporte la constatation. Or ces produits ne peuvent évidemment pas être constatés en même temps que l'encaissement. C'est pourquoi certaines TG préfèrent assortir de réserves leur accord à la décision institutive des régies, s'agissant de la nature des recettes, ce qui permet le fonctionnement.
Le gestionnaire d'un établissement rattaché doit-il nécessairement être nommé régisseur d'avances en même temps que régisseur de recettes ?
L'arrêté du 11 octobre 1993 autorise les chefs d'établissement, ordonnateurs des EPLE, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances par décision prise sous leur seule signature après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable. Pour le comptable, la création d'une régie d'avances est toujours préférable à une avance pour menues dépenses car le régisseur est responsable personnellement tandis que le comptable est responsable des opérations effectuées par un agent disposant d'une avance. En conséquence, il convient de respecter les prescriptions de l'IC-M9-6.
L'arrêté du 11 octobre 1993 qui fixe la limite donnée au régisseur à 5000 francs par opération, s'étend t-elle par voyage ou par opération de paiement ?
En premier lieu, il convient d'observer que l'arrêté du 11 octobre 1993 distingue les dépenses de matériel et de fonctionnement (entraînées par le fonctionnement ordinaire d'un EPLE) des voyages. En effet, s'il prévoit tout d'abord : Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F (porté à 1 500 euros) par opération, le même arrêté ajoute : Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus : Les frais exposés à l'occasion de voyages scolaires, que ceux-ci soient ou non effectués dans le cadre d'appariements entre établissements d'enseignement, sous la forme d'avances ou après service fai. Il apparaît en conséquence que les frais exposés à l'occasion de voyages scolaires ne relèvent pas du seuil maximal fixé dans la phrase précédente. D'autre part, cet arrêté rédigé en 1993 ne pouvait prendre en compte la notion d'opération au sens des marchés publics, qui n'a été introduite en matière de services qu'en 2001 dans la réglementation et qui, de plus, n'a aucune relation avec le fonctionnement des régies, lesquelles ne sont constituées que pour faciliter les opérations de paiement. Il convient donc de considérer que le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement prévu par l'arrêté du 11 octobre 1993 (porté de 5 000 F à 1 500 euros a/c du 1er janvier 2002) doit s'entendre par opération de paiement. Il est donc possible de mettre à disposition du régisseur une avance supérieure à ce montant, déterminée en fonction de ses besoins réels, comme le prévoit l'instruction M.9-R (cf. Titre 5, chapitre 1, point 1).
Comment savoir à quel exercice budgétaire rattacher une facture qui arrive après le 31 décembre de l’année N ?
C’est la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation qui détermine l’année de rattachement budgétaire (notion de service fait). La technique des «charges à payer» (ordres de paiement ou extourne) permet le rattachement à l’exercice N des dépenses dont le service est fait avant le 31 décembre de l’année N, mais pour lesquelles, à cette même date, l’établissement n’a pas reçu les justificatifs nécessaires au paiement de ces dépenses (factures). Si la livraison des achats ou l’exécution de la prestation intervient après le 31 décembre, ces dépenses seront comptabilisées sur l’exercice N+1, même si le bon de commande a été émis sur l’exercice N et que la facture est datée de N-1.
En application de la prescription quadriennale, un comptable public doit-il refuser de payer un fournisseur qui réclame le 1er novembre 2002 le paiement d'une facture reçue le 30 octobre 1998 ?
Non : le délai de prescription de quatre ans des créances sur l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics dotés d'un comptable public ne court qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n°68-250 du 31décembre 1968). Dans l'exemple cité, la prescription quadriennale ne peut donc être opposée au créancier qu'à partir du 1er janvier 2003.
Lorsque la subvention allouée par l'Etat à un collège pour l'acquisition des carnets de correspondance n'est pas suffisante pour faire face aux besoins réels de l'établissement, l'EPLE est-il autorisé à ouvrir des crédits supplémentaires par un prélèvement sur ses réserves disponibles ?
Oui. Les carnets de correspondance ne figurent pas dans la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat fixée par le décret n°85-269 du 25 février 1985 (codifié aux articles D.211-14 à 16 du code de l'éducation). La subvention allouée à ce titre constitue donc une aide à leur financement, qui n'est pas exclusive : un financement sur le budget de l'EPLE est donc tout à fait possible, toute contribution des familles étant en revanche proscrite à cause du principe de gratuité
Comment comptabiliser les subventions selon qu'il s'agit d'une subvention fléchée ou globalisée ? (2011)
Le mode d'exécution des OR diffère selon la nature de la recette concernée :
Selon quelles procédure est-il possible d'utiliser les reliquats des crédits globalisés ? (09/13)
On rappellera d'abord que les services académiques délèguent, normalement, les crédits d'Etat aux établissements sous forme de crédits BOP globalisés dans le respect des programmes du MEN (essentiellement 141-enseignement public du second degré et 230-vie de l'élève).
Chaque délégation permet une ouverture de crédits dans le budget de l'EPLE : en règle générale au service AP pour les crédits issus du BOP 141, au service VE pour ceux issus du BOP 230. C'est le conseil d'administration de l'EPLE qui ventile ces dotations globalisées en fonction des projets d'utilisation des crédits soit au budget initial soit par DBM pour vote lorsqu'une modification des ouvertures de crédits est nécessaire (ouverture de crédits sur un service différent, ou pour un montant total supérieur).
On précisera par ailleurs, que tous les crédits d'Etat « fléchés », à l'exception des crédits relatifs aux bourses nationales et à la rémunération d'assistants d'éducation ou d'aide-éducateurs lorsqu'ils sont gérés par un établissement mutualisateur, ont vocation à être déspécialisés. Cette déspécialisation relève d'une autorisation préalable du financeur et non du CA.
Le montant des reliquats concernés pourra alors être ajouté à la dotation de l'année pour faire l'objet, d'une répartition soumise par le chef d'établissement au vote du CA dans le cadre du budget initial ou d'une DBM pour vote dans le respect des programmes dont ces reliquats sont issues.
Voir aussi FAQ budget
Règles comptables et responsabilité de l’agent comptable
L'agent comptable d'un EPLE reçoit un chèque sur lequel la somme en chiffres est différente de la somme en lettres. Quelle somme est prise en compte ?
C'est la somme en lettres qui prévaut sur celle en chiffres (art L.131-10 du code monétaire et financier). Par ailleurs, une différence entre la somme en chiffres et en lettres n'empêche pas le chèque d'être encaissé.
Un agent comptable de l'établissement peut-il refuser le paiement d'une somme au motif que le billet présenté a une valeur faciale trop élevée en regard de la somme à régler ?
OUI. Dans un arrêt du 14 décembre 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, en application des dispositions de l'article L.112-5 du code monétaire et financier, que le créancier pouvait exiger que le débiteur fasse l'appoint lors du règlement de sa dette. Cependant les dispositions de l'article R642-3 du code pénal interdisent au créancier de refuser le paiement de la dette au moyen d'une coupure ayant une valeur faciale élevée, dès lors que le montant de la dette est supérieur à la valeur faciale de la dite coupure.
Un agent comptable de l'établissement peut-il refuser le paiement d'une somme en espèces au motif que le nombre de pièces de monnaie est trop important ?
Si le nombre de pièces est trop important un commerçant n'est pas tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement. (article 11 du règlement CE 974/98 du 3 mai 1998).
Mais, l'instruction DGFiP du 22 juillet 2013 concernant les modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public précise au chapitre V - Section 1 : L'encaissement d'espèces - Sous Section 2 : « Abus de paiement en espèces métalliques pour gêner l'encaissement » :
« l'État ayant la qualité d'autorité émettrice, les comptables publics qui lui sont rattachés ne peuvent pas, par principe, refuser les paiements de plus de cinquante pièces métalliques, quelle que soit la nature du paiement concernée (créance fiscale ou non fiscale) dans la limite, toutefois, du plafond de l'encaissement en espèces fixé à 3 000 euros. »
Les agents comptables d'EPLE n'ont pas la qualité de comptable de l'Etat au sens du décret GBCP. Cependant, on pourra considérer que la règle ci-dessus peut s'appliquer à leur cas également, dans la mesure où elle est issue d'une norme européenne. Toutefois, comme cela est également précisé dans l'instruction DGFiP du 22/07/2013, on s'attachera autant que possible à obtenir un règlement par un autre moyen que les espèces.
Un lycée hôtelier peut il accepter des chèques restaurant comme moyen de paiement ?
Oui sous réserve de deux conditions : le lycée doit proposer de manière habituelle des repas ou des préparations alimentaires chaudes conformément à l'article 11 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 modifié et il doit obtenir l'attribution de la qualité de "restaurateur" conformément à l'article 24 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 et à l'article 15 du décret d'application précité.
Divers
En cas d'insuffisance de trésorerie, comment et par qui sont choisies les dépenses à régler en priorité ?
L'insuffisance de trésorerie est un motif justifiant le refus du comptable de déférer à une réquisition de paiement émanant de l'ordonnateur. Dans un tel cas, c'est à l'ordonnateur qu'il appartient de fixer l'ordre de priorité des mandats à honorer, selon les modalités précisées par l'instruction DGCP n°94-118-M0 du 12 décembre 1994. A cette instruction est jointe la circulaire interministérielle du 25 novembre 1994 qui a pour objet d’habiliter les ordonnateurs locaux à demander aux comptables de payer partiellement un ou plusieurs mandats à hauteur des fonds détenus dans la caisse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local.
Un EPLE doit-il payer les redevances pour les ordures ménagères ?
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Néanmoins, l'article 1521 du code général des impôts (CGI), paragraphe II, prévoit que les établissements d'enseignement en sont totalement exonérés. Toutefois, l'article 1523 précise que les fonctionnaires logés dans un établissement d'enseignement sont imposables nominativement à la TEOM. Ainsi, un établissement qui reçoit un avis d'imposition à la TEOM, doit sans attendre prendre l'attache du centre des impôts dont il dépend afin de lui signaler cette erreur. En revanche les établissements d'enseignement sont assujettis à la Redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Comme le précise l'article L 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, "la redevance n'ayant pas de caractère fiscal, aucune des exonérations prévues par le CGI (hôpitaux publics, établissements scolaires, casernes...) ne lui est applicable". Cette redevance étant établie en contrepartie d'un service rendu, chaque usager y est assujetti. Ainsi, les établissements d'enseignement doivent effectivement payer la redevance qui leur est réclamée. En effet aux termes de l'article 1520 du CGI, l'institution par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, d'une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, conformément à l'article L2333.76 du code des collectivités territoriales, entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordure ménagères. Lorsqu'elle est instituée la redevance doit être calculée en fonction du service rendu et c'est l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement qui en fixe le tarif.
Faut-il payer pour une musique d’attente téléphonique sur un standard ?
La diffusion d'une musique d'attente téléphonique peut donner lieu au versement d'une redevance à un organisme de gestion, la Société Civile des Producteurs Associés (SCPA) intervenant pour le compte de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), au titre de la sauvegarde des droits voisins des droits d'auteurs conformément à l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette réglementation concerne la diffusion au public de phonogrammes appartenant à son catalogue. Sont exclues de ces dispositions, " les simples musiques synthétiques intégrées ". Aussi, avant tout règlement d'une redevance sollicitée par la SCPA, il convient d'interroger l'entreprise qui a procédé à l'installation ou celle qui en assure l'entretien, sur la nature de la source musicale. Une simple vérification du composant électronique qui contient la source musicale (PROM) permet à l'entreprise de préciser le type de dispositif installé. Dès lors, l'établissement devra payer la redevance en cas d'assujettissement ou retourner la facture en justifiant le non fondement du versement de la redevance s'il s'agit d'une musique synthétique intégrée.
En cas de circonstances de force majeure, doit-on émettre un ordre de versement à l'encontre du comptable ou du régisseur concerné, par ailleurs comment se traduit la constatation de la force majeure au niveau comptable ? (2010)
Depuis le 1er juillet 2007, dès lors que les circonstances de la force majeure sont réunies, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou du régisseur ne peut plus être mise en jeu. Il n'y a pas donc pas lieu d'émettre d'ordre de versement à l'encontre du comptable ou du régisseur.
En application des V et X de l'article 60 de la loi de finances pour 1963, c'est l'ordonnateur qui constate au bénéfice du régisseur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure par arrêté ou décision conformément à l'article 5 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. La dépense correspondante à l'apurement du déficit relevant de la force majeure sera imputée dans la comptabilité de l'organisme public (EPLE s'agissant d'un régisseur) qui apurera le déficit subsistant. La prise en charge par l'EPLE de la dépense relative à la constatation de la force majeure bénéficiant à un régisseur présentant un caractère obligatoire, l'avis du conseil d'administration de l'EPLE n'est pas requis. Dans la comptabilité de l'établissement, le déficit constaté sera imputé au compte 4291 conformément aux paragraphe 227371 de l'IC M9-6. Si le constat de la force majeure est établi, le compte 4291 est crédité par le débit du compte 671 - charges exceptionnelles sur opération de gestion; si le déficit est apuré par le budget de l'Etat, le compte 4291 est rédité par le débit d'un compte de trésorerie.
Un dépassement des crédits disponibles constaté sur un exercice antérieur à la prise de fonction ne doit pas faire à nos yeux l'objet d'émission de réserves de la part du comptable entrant : les opérations étant closes, seule la responsabilité du comptable sortant pourrait être, dans ce cas, engagée. (2012)
Conformément aux dispositions de l'instruction DGCP n 01-002-M9 du 8 janvier 2001, relative à la formulation de réserves par les agents comptables d'EPLE, les réserves doivent « essentiellement » porter sur le recouvrement des recettes et/ou sur les anomalies comptables et ne se justifient donc ni dans le domaine de la dépense ni pour les créances déjà prescrites. L'agent comptable entrant n'a pas pour mission de contrôler les opérations prises en charges par son prédécesseur.
La pratique des avances en la matière est-elle légale, aucun repas n'ayant encore été pris au moment des inscriptions ? Ne convient-il pas d'attendre la constatation des droits, l'ordre de recettes étant l'acte qui constate l'existence d'une créance vis-à-vis des familles ? (2010)
Il est rappelé, au préalable, que l'accueil d'élèves au service de restauration et d'hébergement est une facilité offerte aux familles et non une obligation à la charge du service public de l'éducation. Il s'agit en effet d'une prestation fournie en contrepartie du versement d'un prix et non en application du principe de gratuité.
Aussi à notre sens, dès lors que la collectivité territoriale en application des dispositions du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public ou le CA de l'EPLE, si la collectivité lui a délégué cette compétence, a adopté d'une part les tarifications relatives à la restauration et d'autre part le principe du versement par avance du premier mois du trimestre d'hébergement, rien n'interdit à l'établissement de demander le versement de cette avance. Elle sera comptabilisée sur le compte 4191 "avances reçues des familles" qui enregistre notamment les avances constatées sur les cartes d'accès au restaurant scolaire (paragraphe 227210 de l'IC M9-6) et sera déduite du montant total de la facture à régler par le débiteur dès que les droits de l'établissement auront été constatés. Toutefois, en cas de désistement l'avance devra être restituée à la famille conformément au principe du paiement par l'usager en contrepartie de la fourniture d'un service ou d'une prestation.
Que faire en cas de solde du 185 anormalement créditeur dans la comptabilité du budget annexe ? (2012)
Le compte 185 débiteur dans la comptabilité du budget annexe, retrace la trésorerie dégagée par le budget. Comme le budget annexe ne dispose pas de comptable secondaire, le fait qu'il soit créditeur n'empêche pas le comptable de l'établissement de payer les factures. Toutefois le manque de trésorerie doit rester exceptionnel. C'est pourquoi avant de mettre en place un budget annexe, il conviendra de s'assurer de sa viabilité et plus particulièrement de son niveau de trésorerie
Jusqu'à quel montant peut-on apurer rapidement des petits reliquats provenant de trop-perçus?
8 euros. L'article 51.V de la LFR 2001 (n°2001-1276 du 28/12/2001) a porté le seuil de 50 F à 8 euros. L'article 21 de la loi de finances n°66-948 du 22 décembre 1966 ainsi modifiée prévoit ainsi : "Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus est définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier." Il convient de veiller au respect de ces dispositions et donc de faire diligence pour informer le créancier de ses droits.
Les frais imputables à la formation des enseignants peuvent-ils être pris en charge par l'EPLE sur la base d'une convention ?
Les dépenses de rémunération (et consécutivement de formation) des personnels enseignants des EPLE sont à la charge de l'Etat, conformément à l'article L.211-8 du code de l'éducation. Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas la participation financière d'un autre organisme à une formation qui ne s'inscrit pas dans un programme défini par l'Etat mais le financement de la formation sur le budget d'un EPLE nécessite d'une part l'accord exprès de la collectivité de rattachement et d'autre part une délibération du conseil d'administration.
Un EPLE peut-il verser à ses personnels des rémunérations au titre d'un concours organisé dans ses locaux par un organisme privé ? L'organisme privé peut-il rémunérer directement ces personnels dans le cadre du cumul d'emplois?
La réponse est non aux deux questions.
Un EPLE ne peut verser directement à ses personnels des rémunérations non fondées sur un texte réglementaire.
Un fonctionnaire ne peut percevoir de rémunérations d'origine privée en dehors des exceptions prévues à l'article 25 de la loi n°83-264 du 13 juillet 1983 et par le décret-loi du 29 octobre 1936. D'autre part, ces rémunérations ne relèveraient pas du cumul d'emploi, lequel ne concerne que des rémunérations versées par un organisme public.
(à suivre)
La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère