Titres - recouvrement


Légalité d’un titre exécutoire.

Dans un arrêt du 4 août 2006, le Conseil d'Etat aborde plusieurs aspects de la légalité d'un titre exécutoire émis par le maire d'une commune, à la suite de la demande de photocopies d'un document communicable en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : fixation du tarif des photocopies, caractère exécutoire de la délibération, bases de la liquidation devant être portées à la connaissance du redevable, etc.


Un ordre de recette doit toujours indiquer les bases de  la liquidation.

Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; cette obligation, qui s'inscrit dans le cadre de la motivation des actes administratifs, peut s'analyser comme imposant à l'administration de faire connaître les motifs qui fondent l'émission du titre à son destinataire, afin qu'il puisse éventuellement discuter les sommes mises à sa charge devant l'administration ou devant le juge.

Conseil d'Etat- arrêt du 20 octobre 2000 - Mme Buckspan.


Mentions obligatoires sur un état exécutoire.
Les titres de recettes exécutoires qui ne comportent pas la signature de l'ordonnateur ou les mentions relatives à ses nom, prénom et qualité sont irréguliers et doivent être systématiquement annulés par le juge.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n°05VE00235 du 13 juillet 2007 - Société Colas c/ Commune de Saint-Chéron


Recouvrement de créances.

La moitié de la jurisprudence concernant la mise en débet du comptable pour défaut de diligence dans le recouvrement des créances ne tiendrait pas sur mon disque dur. Rappelons simplement que pour dégager sa responsabilité, le comptable doit apporter la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été “adéquates, complètes et rapides”.

Cour des Comptes - 27.02 et 19.03.1964 - Dupis


A noter  bien sûr qu’un quitus prononcé par la CRC sur un exercice comportant des créances non apurées et non prescrites ne fait pas obstacle à une appréciation ultérieure de cette même CRC sur les diligences faites pour recouvrer ces mêmes créances depuis leur origine jusqu’au moment où elles deviennent irrécouvrables.

Cour des Comptes - 06.04.1967 - Commune de Ceffonds.


Pas d’excuse de charges de travail ou de manque de moyens pour le comptable - Diligences pour le recouvrement des créances.

Lors de l'examen des comptes du lycée, la CRC a constaté que certaines créances étaient devenues irrécouvrables alors que le comptable n'avait entrepris aucune diligence en vue du recouvrement. Au cours de la procédure contradictoire, le comptable public concerné a fait valoir l'absence des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier le défaut de moyens matériels et humains dont pâtissait son service. La Chambre a jugé que ce moyen ne pouvait être pris en considération pour décharger le comptable des obligations mises à sa charge. En conséquence, elle l'a déclaré débiteur.

Ce jugement rappelle – outre le fait que le comptable se doit de faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des créances – qu’il ne sert à rien de pleurer devant le juge en mettant en avant nos déficits en moyens humains pour essayer de l’attendrir : un juge de CRC est insensible dans l’exercice de ses fonctions. La présente décision rappelle le principe selon lequel les chambres régionales et la Cour des comptes ne peuvent statuer qu'en se fondant sur les éléments matériels des comptes qui leur sont soumis; elles ne peuvent normalement prendre en considération, en tant que circonstance exonératoire ou atténuante, ni le comportement personnel des comptables concernés, ni les éléments qui seraient extérieurs au compte, en particulier les moyens administratifs mis à la disposition du comptable patent. A noter que les récents développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pourraient dans l’avenir modifier cette position.

S'agissant de l'action en recouvrement, il est admis que l'appréciation par le juge de la responsabilité du comptable public doit prendre en compte, outre l'existence éventuelle de réserves en cas de succession de comptables (arrêt de cassation Commune de Romainville sus-référencé), la mise en œuvre de diligences adéquates, complètes et rapides dont le Conseil d'Etat souligne clairement qu'elles ne peuvent être dissociées du jugement du compte. Lorsque de telles diligences ont été accomplies, la responsabilité personnelle pécuniaire du comptable public ne peut être recherchée.

Précisons enfin que les circonstances exonératoires ou atténuantes, si elles sont normalement écartées par le juge des comptes conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, peuvent motiver une demande de remise gracieuse.

CRC AQuitaine, jugement n° 2004-0049 du 24 mars 2004, Lycée d'enseignement professionnel agricole de Nérac.



Divers


Contravention.

Mise en débet d'un comptable de CAT pour avoir réglé le montant d'une amende infligée au directeur au titre d'une infraction routière. la CRC a rappelé qu'une telle dépense avait, par son objet, un caractère personnel même si le déplacement était professionnel.
CRC Pays-de-Loire 20.09.07 CAT La Bréotière

Pour compléter, une réponse ministérielle à consulter en cliquant sur le lien concernant les contraventions pour excès de vitesse pour un véhicule communal

Voir la réponse publiée dans le JO Sénat du 19/06/2008.

Attention toutefois à cette nouvelle jurisprudence qui concerne les sociétés privées. En principe, c'est le titulaire de la carte grise d'un véhicule qui doit payer l'amende en cas d'excès de vitesse commis avec ce véhicule. Ainsi lorsque l'infraction est commise par un salarié au volant d'un véhicule de société, c'est le représentant légal de la société propriétaire du véhicule qui doit payer. Jusqu'à présent, le dirigeant pouvait écarter sa responsabilité en prouvant que ce n'était pas lui qui conduisait le véhicule. Dans un arrêt de fin 2008, la Cour de Cassation a durci la preuve à apporter. Le dirigeant doit établir l'existence d'un événement de force majeure (vol du véhicule...) ou fournir l'identité du véritable auteur de l'infraction et donc dénoncer son salarié !

Arrêt de la Cour de Cassation criminelle, 26 novembre 2008, n° 08-83003

Une jurisprudence de la Cour des comptes (2009) sur une contravention pour stationnement. Favorable au comptable ; mais à étudier de prêt avant de s’y référer.


Et  pour conclure sur le sujet une circulaire du 19 décembre 2011 relative à la prise en charge des amendes pour infraction au code de la route par les collectivités territoriales et établissements publics locaux qui donne les réponses.


Carburant.

Mise en débet d'un comptable ayant réglé des factures de carburant pour des véhicules n'appartenant pas à l'établissement.
En effet, la facture transmise au comptable faisait apparaitre le numéro d'immatriculation du véhicule (en l'occurrence du directeur) ; il appartenait donc au comptable de vérifier que la dépense concernait bien un véhicule de l'établissement en faisant un rapprochement avec les fiches d'immobilisations.
Certes la mention de l'immatriculation n'est pas exigée par le décret des PJ ; mais à partir du moment ou elle figurait, le comptable devait s'assurer de la cohérence de cette information.
CRC Pays de Loire 08.09.99 Ville d'Angers et CRC Pays de Loire 20.09.07 CAT La Bréotière

Primes et ressources affectées.

 Une décision que je trouve surprenante de la Cour des Comptes, mais qui est intéressante :

“Attendu que M. J. a été constitué débiteur à hauteur de 2 242,20 euros pour s'être attribué deux indemnités au titre du "projet d'établissement" et de la "prévention hygiène en milieu scolaire" ; que cette décision est motivée par l'absence, à l'appui des paiements en cause, d'une délibération du conseil d'administration constituant la décision d'octroi des indemnités conforme aux exigences de la nomenclature ;

Attendu que le requérant soutient que les paiements en cause procédaient de ressources affectées gérées en services spéciaux dont l'emploi s'impose à l'établissement dès réception de la notification […] ; que, dans ce cas, le conseil d'administration n'est pas compétent car il ne peut modifier la destination des crédits ; que l'affectation des fonds attribués à l'établissement étant prédéterminée par la décision d'attribution, l'ordonnateur ne peut qu'individualiser, liquider et ordonnancer les paiements correspondants en fonction des prestations réalisées par les bénéficiaires ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les paiements litigieux ont été effectivement réalisés à la suite du versement par le rectorat de crédits affectés destinés, d'une part, au projet d'établissement et, d'autre part, aux actions d'insertion professionnelle ; que les états liquidatifs signés par l'ordonnateur confirment que les paiements sont intervenus au titre de la participation du personnel au projet d'établissement et d'actions de prévention de l'hygiène en milieu scolaire et en restauration collective ; qu'il procédaient donc bien de ressources affectées (gérées) en services spéciaux ; qu'il en résulte que le moyen doit être accueilli et le débet correspondant infirmé."

C.Comptes, arrêt d'appel 40018 du 23 juin 2004, Lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray


Distinction entre dépenses de fonctionnement et d’investissement.

"En ce qui concerne le paiement des dépenses imputées en section de fonctionnement :

Attendu que M. J. a été constitué débiteur à hauteur de 65 093,34 euros pour avoir payé quatre factures correspondant à l'installation au sein de l'établissement de garde-corps dans le self-service, de barrières sur un parking et d'une plate-forme métallique dans un atelier ; que ces dépenses ont été imputées au compte 615 de la section de fonctionnement du budget alors que, selon la chambre régionale des comptes, la nature durable des équipements réalisés aurait exigé une imputation en section d'investissement ;

Attendu que l'appelant invoque dans sa requête (...) la nature des travaux réalisés ;

Attendu, que les pièces figurant au dossier d'appel tendent à montrer que les dépenses litigieuses correspondent à des aménagements provisoires destinés à permettre la continuité du fonctionnement du lycée dans des conditions normales de sécurité et d'usage pédagogique pendant une période de travaux de restructuration de l'établissement ; qu'il en résulte que les dépenses en cause, au moment du paiement, pouvaient être imputées en section de fonctionnement dans la mesure où elles s'appliquaient à des travaux tendant simplement à préserver un état normal d'utilisation des locaux ; que le moyen doit, en conséquence, être accueilli et le débet correspondant infirmé ; “

C.Comptes, arrêt d'appel 40018 du 23 juin 2004, Lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray


Les petits cadeaux entretiennent l’amitié; mais pas pour le comptable...

Mise en débet pour 5 000 F (762 €) d’un comptable d’hôpital pour paiement en 1998, sans délibération expresse du Conseil d’Administration, au compte 625 (frais de réception) d’un tableau pour offrir comme cadeau au directeur de l’établissement à l’occasion de sa retraite.

Sans délibération explicite du CA, le tableau devait être mandaté en section d’investissement et figurer à l’inventaire. Bien entendu, il ne pouvait être donné.

CRC d’Alsace - 12.12.2002

Bon, cela semblait assez évident ; mais le Conseil d’État est venu rappeler la jurisprudence constante (VE sect. 5fevr. 1971, Balme), selon laquelle "les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justificatifs mais […] alors même qu’il leur appartient, pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité". La haute juridiction, saisie d’un pourvoi du ministre du budget contre un arrêt de la Cour des comptes du 23 avril 2007 constituant deux comptables débiteurs de l’agence régionale de Picardie pour avoir procédé au paiement de factures relatives au remboursement de frais de restauration de collaborateurs et à l’achat de cadeaux et fleurs offerts à des membres du personnel à l’occasion de cessation de fonction ou d’évènements familiaux, juge dans un arrêt CE du 21 octobre 2009, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n°306960 " qu’en statuant ainsi, la cour a mis à la charge des intéressés une obligation de contrôle de la légalité d’un acte administratif à l’origine de ces dépenses qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, excède les pouvoirs que les comptables publics tiennent du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962".

On notera que la cour des comptes avait mis les comptables en débet...

Une nouvelle jurisprudence est venue expliciter le bousin. Le comptable n’est pas juge de l’opportunité de la dépense concernant un cadeau ; mais il est juge de sa correcte imputation. Un cadeau est une dépense à caractère sociale et en tant que telle elle doit respecter le décret de 2007 sur les PJ et un acte du CA doit être produit à l’appui du mandat :

Mme Odette X... a réglé deux factures par mandats n° 2238 et 2653 les 19 juin et 13 juillet 2007, la première relative à deux «formules cadeaux » au restaurant MARCON d’un montant de 710,00 € et la seconde à l’achat d’un vélo et d’un accessoire pour un montant de 324,00 € et ce, à titre de cadeau à des membres du personnel lors de leur départ en retraite ; que ces mandats ont été imputés au compte 6238 « Divers, pourboires, dons courants» ;
Attendu que, pour le procureur financier, dès lors que les bénéficiaires des cadeaux étaient des salariés de l’établissement public, cette libéralité devait être considérée comme une prestation d’action sociale ; que l’annexe I de l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rubrique 6 « interventions sociales et diverses », alinéa 63 «remise de prix, prestations diverses, gratifications », prescrit au comptable public d’exiger, avant de procéder au paiement d’une telle dépense, une décision de l’assemblée délibérante fixant les modalités d’attribution de la prestation ;
Attendu que, selon le réquisitoire, seules les factures étaient jointes aux mandats sans qu'il soit fait référence à une quelconque décision de l'assemblée délibérante ; que, par suite, en procédant au paiement de factures sans avoir exigé l'ensemble des justifications prévues par la réglementation, Mme Odette X... a manqué à ses obligations de contrôle des justifications, telles que définies par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Mme Odette X... est constituée débitrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de B... pour la somme de 1 034 €, augmentée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle le réquisitoire n° 10/003 GP du 24 mars 2010 lui a été notifié, soit le 8 avril 2010 ;
http://www.ccomptes.fr/fr/CRC03/documents/Jugements/JF00106798_JF_INTERNET1.pdf


Le comptable est toujours responsable des manques de la caisse du régisseur.

Confirmation de la mise en débet d’un comptable pour des déficits dans la caisse de son régisseur. On sait que le comptable est responsable lorsqu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs est constaté dans la caisse de son régisseur d’avances ou de recettes ; mais ce qui est intéressant en l’espèce, c’est que le régisseur - victime d’un vol (donc cas de force majeure) - avait obtenu du ministre une décharge de responsabilité !Ors pour le CE, cette décharge n’a pas d’effet sur la responsabilité du comptable.


A noter que cette jurisprudence n’est pas définitivement fixée.

Le sujet est complexe ; mais pour simplifier disons que le comptable qui n’a pourtant commis aucune faute doit lui aussi obtenir décharge ou remise gracieuse pour manque dans la caisse du régisseur.

Conseil d’Etat - 20.03.2002 - Thooris (confirmation du fameux arrêt Belmont du 28.02.1997).


Régularité de la demande de cautions en EPLE.

Le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 9 juin 1995 - Mme GAILLARD et autres que des enseignants ne sont pas fondés à contester la légalité d'une délibération d'un conseil d'administration de lycée prévoyant que les personnels de l'établissement ne pourront disposer des clefs de certaines salles de classe pourvues d'équipement coûteux qu'après versement d'une caution de 100 francs. Une telle décision est en effet considérée comme une mesure d'ordre intérieur. En revanche, il ne peut être exigé de versement de caution de la part des élèves, pour les manuels scolaires par exemple, ceci allant à l'encontre du principe de gratuité de l'enseignement.


Le « fameux » arrêt Martinie.

L’arrêt “Martinie” de la Cour Européenne de justice sur les jugements des comptables en fichier PDF et son commentaire.

 A ce propos voir la directive du 09.10.2006 .


Créance détenue par une commune sur une société en liquidation judiciaire. Absence de compensation.

« En vertu de l’article L. 622-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il en résulte que la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet une société fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par une commune tendant à la compensation entre la somme qu’elle est condamnée à verser à cette société et la créance qu’elle détient sur celle-ci. »

SOCIETE ROUGET DE LISLE ET COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE - 14 novembre 2002 -CAA Paris


Jurisprudence financière 3