S.R.H.


Tarifs d’hébergement différents selon la classe des élèves (lycéens, post-bac par exemple).

En réponse à une question du Recteur de l’Académie de Lille, la Direction de la Concurrence a rappelé que le principe d’égalité des usagers devait s’appliquer en matière de tarification des services publics y compris pour la restauration (cf. notamment CE – 05.10.1984 – Commissaire de la République de l’Ariège : cantine scolaire).

Certes, le Conseil d’Etat a considéré que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public devait soit résulter d’une loi, soit être justifiée par l’existence entre les usagers de différences de situations appréciables, soit être commandée par une nécessité d’intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service (CE – 10.05.1974 – DENOYEZ et CHORQUES).

Mais en tout état de cause, si le service rendu à l’ensemble de la population scolarisée dans un même établissement est identique (même repas…) et si le seul argument avancé pour différencier les tarifs consiste en la seule distinction selon les sections d’études fréquentées par les élèves, une telle démonstration ne saurait être acceptée comme justifiant des tarifs différents.


Cadeaux et avantages donnés par des fournisseurs de denrées alimentaires.

Un jugement de la CRC d’Aquitaine du 23 juillet 2013 qui a eu à se prononcer sur des avantages reçus de fournisseurs de denrées alimentaires par un cuisinier d’EPLE. Ce jugement met notamment l’accent sur les cadeaux, points fidélité et autres avantages consentis par des fournisseurs à des personnels ; pratiques pouvant constituer des gestions de fait, de la corruption passive ou du délit de favoritisme. La lecture des considérants du jugement est riche d’enseignements.



Personnel ATOS.


Conditions d’octroi d’un avantage à un fonctionnaire.

Dans un arrêt du 3 décembre 2007, le Conseil d’Etat précise qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ». Il suit de là que, sauf dispositions contraires, l'octroi à un fonctionnaire d'un avantage prévu par son statut ou par les dispositions réglementaires régissant sa situation ne saurait être subordonné à une demande de l'intéressé. Il appartient seulement dans cette hypothèse à l'administration, en vue d'établir les droits du fonctionnaire à bénéficier des avantages auxquels il peut prétendre en vertu des lois et règlements, de mettre l'intéressé en mesure de l'informer des éléments en sa possession afin qu'il soit statué sur sa situation.

Voir l’arrêt de CA.


Avantage acquis.


Passé le délai de quatre mois suivant son adoption, l'annulation d'une décision dont le retrait est légalement justifié ne peut supprimer rétroactivement l'avantage qu'elle a fait naître pour son bénéficiaire.

Arrêt du Conseil d'Etat n°296600 du 18 avril 2008


Les fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique à plus de 50 % de leur temps doivent toucher la NBI.


La réponse du Ministère de la fonction publique à la question écrite n° 11551 précise que les fonctionnaires chargés d'un accueil téléphonique, quel qu'il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pourvu qu'elles occupent cette fonction à raison de plus de 50 % de leur temps. Le Conseil d'État, dans une décision n° 284380 du 4 juin 2007, a été amené à définir l'exercice de fonctions d'accueil à titre principal en indiquant qu'elles « doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ».

Une formule vague et stéréotypée ne peut tenir lieu de motivation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire.


Dans un arrêt du 15 novembre 2007, la Cour administrative d’appel de Nancy à jugé, à propos d’une sanction infligée à un fonctionnaire, que le législateur avait entendu imposer à l'autorité l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entendait retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe, et que la volonté du législateur n'était pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comportait en elle-même aucun motif précis. En l’espèce, en se bornant, pour motiver son arrêté du 12 juillet 2004 portant mise à la retraite d'office de M. X, à reprendre intégralement la formulation générale retenue par le conseil de discipline dans son avis rendu le 7 juillet 2004 selon laquelle « M. X, dans le cadre de ses fonctions, a créé au sein de son poste comptable un contexte d'humiliation et d'acharnement psychologique », sans détailler dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les agissements reprochés à l'intéressé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas énoncé les faits précis caractérisant le « contexte d'humiliation et d'acharnement psychologique » fondant la sanction prononcée mais s'est limité à qualifier la faute commise par l'appelant par une formule vague et stéréotypée qui ne pouvait tenir lieu de motivation. Par suite, la sanction infligée à M. X ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et encourait l'annulation.

Un TOS peut-il être muté dans l’intérêt du service en cas de difficultés relationnelles sans que cette mutation constitue une sanction disciplinaire ?


Oui, dans un arrêt du 18 octobre 2007, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête formée par un TOS d’EPLE : il demandait l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d’annulation d’une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service, prononcée par le recteur de Caen.

La décision avait été prise « compte tenu des mauvaises relations de l’intéressé avec sa hiérarchie et ses collègues, de son comportement général tendant à ne pas exécuter les ordres reçus ou les tâches confiées, de son attitude agressive et de ses absences sans autorisation préalable ». Après avoir relevé ces éléments, la cour administrative d’appel rejette la demande d’annulation en mentionnant « que si le poste auquel [il] a été nommé comportait des attributions de nature différente de celles attachées à sa précédente affectation, sa mutation n’entraînait aucune diminution de responsabilité et ne se traduisait par aucun déclassement ».

Cour administrative d’appel de Nantes, 18 octobre 2007, M.S, n° 07NT00622.  


Un personnel ne peut pas récupérer sans autorisation un matériel obsolète.


Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux à afficher dans tous les EPLE.
La cour a considéré que le fait pour un fonctionnaire de prendre un téléviseur destiné à la décharge dans les locaux de l’administration sans autorisation du directeur de l'établissement était un comportement incompatible avec les règles de conduite qui s'imposent à un agent public. Cela constituait une faute de nature à justifier dans le cas jugé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont douze avec sursis.


CAE et temps de travail hebdomadaire.


Un jugement des Prud’hommes sur la « modulation » des horaires des CAE au delà des 20 H / hebdo.


Jurisprudence gestion matérielle 2